Décision du 19 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-
Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Refus de suspension de l'instruction (art. 314 en lien
avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.131
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Faits:
A. En date du 5 juillet 2012, sur la base d'une communication MROS, le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête
à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, B. et C., notamment pour
soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; procédure n° SV.12.0808).
La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres
ressortissants ouzbeks, notamment pour complicité de blanchiment d'argent
(art. 305bis et 25 CP). La dénommée A. figure au nombre de ces derniers.
Elle est représentée dans la procédure suisse par Me Grégoire Mangeat (ci-
après: Me Mangeat), conseil nommé d'office en date du 19 mai 2014.
B. Le 6 juin 2014, Me Mangeat a adressé au nom de A. une requête au MPC
visant à suspendre la procédure vis-à-vis de sa cliente. Il faisait valoir que le
lieu de résidence de A. était inconnu nonobstant les nombreuses recherches
entreprises. Il lui était donc impossible de prendre contact avec elle et
d'obtenir des instructions de sa part. Le 17 juin 2014, le MPC a rejeté sa
requête. Saisie d'un recours de la part de A. contre ce refus, la Cour de céans
l'a déclaré irrecevable par décision du 4 septembre 2014, faute pour la
recourante de prouver l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à
recourir contre ledit prononcé (v. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.97).
C. Le 4 mars 2015, Me Mangeat a renouvelé la requête visant à suspendre la
procédure à l'encontre de sa cliente au motif que A. restait inatteignable et
qu'il n'avait pas pu obtenir des instructions de sa part. A. a formé recours
contre la décision de refus du MPC du 12 mars 2015. Le 2 septembre 2015,
la Cour de céans a déclaré le recours irrecevable pour les mêmes motifs que
ceux de sa décision du 4 septembre 2014 (v. décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2015.34).
D. Par plis du 11 et 18 juillet 2017, Me Mangeat a de nouveau requis la
suspension de la procédure pénale à l'encontre de sa cliente ainsi que de
toutes les procédures d'entraide pendantes le temps que le sort de A. soit
clarifié et que le contact avec cette dernière puisse enfin être établi de façon
sérieuse et durable (act. 1.2 et 1.4), au motif qu'il serait empêché d'assister
sa mandante de manière compatible avec la garantie d'un procès équitable.
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E. Par décision du 20 juillet 2017, le MPC a rejeté la nouvelle requête de
suspension (v. act. 1.1).
F. Par mémoire du 31 juillet 2017 (v. act. 1), A. a formé recours contre la
décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes:
"1. Recevoir le présent recours.
2. Annuler la décision de refus de suspension de la procédure du Ministère public
de la Confédération rendue le 20 juillet 2017 dans la cause SV.12.0808.
Cela fait, statuant à nouveau:
3. Prononcer la suspension de l'instruction de la procédure pénale nationale dans
la cause SV.12.0808 jusqu'à ce que le sort de Madame A. ait été clarifié et que
le contact avec cette dernière ait pu être établi.
4. Prononcer la suspension de l'instruction des procédures d'entraide pendantes
jusqu'à ce que le sort de Madame A. ait été clarifié et que le contact avec cette
dernière ait pu être établi.
Subsidiairement:
1. Recevoir le présent recours.
2. Annuler la décision de refus de suspension de la procédure du Ministère public
de la Confédération rendue le 20 juillet 2017 dans la cause SV.12.0808.
3. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
En tout état
5. Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais de la présente
procédure.
6. Condamner le Ministère public de la Confédération à l'indemnisation de l'avocat
nommé d'office à hauteur de CHF 3'594.30
7. Renoncer à la perception de la totalité de l'avance de frais."
G. Invité à se déterminer au sujet du recours, le 14 août 2017, le MPC a conclu
principalement à son irrecevabilité, et, subsidiairement, à son rejet, sous
suite de frais, ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise (v. act. 3).
H. Par réplique du 29 août 2017, A. a persisté dans le contenu des conclusions
prises dans son recours du 31 juillet 2017 (v. act. 5).
I. Par courrier du 25 octobre 2017, transmis au MPC pour information
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(v. act. 8), Me Mangeat a fait parvenir à la Cour de céans les derniers
échanges de correspondance avec le MPC, afin d'illustrer l'impossibilité pour
lui de rendre visite à sa mandante (v. act. 7).
J. De manière spontanée, le MPC, par lettre du 26 octobre 2017, a pris position
sur le courrier susmentionné (v. act. 9).
K. Par courriers du 30 octobre, 14 et 20 novembre, Me Mangeat a transmis à
la Cour de céans copie des lettres envoyées au MPC relatives à ses
tentatives, infructueuses, de rendre visite à sa mandante en Ouzbékistan
(v. act. 10, 11 et 12).
L. Par pli du 27 décembre 2017, Me Mangeat a transmis à la Cour des plaintes
copie d'une lettre du même jour envoyée au MPC, dans laquelle il dénonçait
l'arbitraire total des conditions imposées à sa mandante en Ouzbékistan
ainsi que l'impossibilité de communiquer avec cette dernière (v. act. 13).
M. Par courrier du 3 janvier 2018, Me Mangeat a transmis à la Cour de céans
copie de sa lettre du même jour adressée au MPC concernant sa dernière
tentative, infructueuse, de rencontrer sa mandante (v. act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[Donatsch/Hansjakob/Lieber], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
3e éd. 2017, n° 1512).
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1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-
à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt
juridique à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure
pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n° 1911). A cet égard, la jurisprudence
prévoit que le préjudice en question doit revêtir un caractère personnel,
actuel et concret. En d'autres termes, seule est recevable à recourir une
personne qui est atteinte directement par la décision entreprise et dispose
d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013
consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du
14 novembre 2012 consid. 1.3).
1.3.1 Le cas d'espèce soulève la question de l'existence, ou non, d'un intérêt
juridiquement protégé – au sens défini ci-avant – à recourir contre une
décision refusant la suspension de l'instruction.
1.3.2 Comme déjà relevé dans les décisions du 4 septembre 2014 (BB.2014.97)
et 2 septembre 2015 (BB.2015.34), le Tribunal fédéral a répondu par la
négative à ladite question. La Haute Cour a en effet considéré qu'en pareille
hypothèse, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé
par l'acte litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 précité consid. 2.4
et 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3 in fine). A l'appui du principe
ainsi posé, le Tribunal fédéral a rappelé que les parties bénéficient de la
protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure, d'une
part, et que le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le
ministère public, lequel peut revenir en tout temps – au gré de l'évolution de
la procédure – sur sa décision, d'autre part.
1.3.3 Pour justifier sa qualité pour recourir, la recourante affirme que la situation
traitée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_669/2012 se distingue de la
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présente affaire, dès lors que la requête de suspension ne serait pas
intervenue au stade de la clôture de l'instruction. En outre, contrairement à
la première demande de suspension jugée prématurée il y a près de trois
ans, la présente requête n'interviendrait plus dans la phase initiale de la
procédure, mais au cœur même de son instruction.
Comme déjà relevé dans la décision du 4 septembre 2014, le caractère
dilatoire de la démarche – car introduite au stade de la clôture de l'instruction
– n'a pas joué de rôle dans la solution adoptée par le Tribunal fédéral
(v. BB.2014.97 consid. 1.3.2). Ensuite, le fait que la requête intervienne en
cours d’instruction – et non à son terme ou en phase initiale - ne permet non
plus d'affirmer que l'absence de contact entre la recourante et son défenseur
fonderait un préjudice actuel et concret. En effet, un tel contact a déjà eu lieu,
la recourante ayant été interrogée le 9 décembre 2016, en Ouzbékistan, en
présence de Me Mangeat et du MPC. Lors de cette audition, les charges
retenues à l'encontre de la recourante ont pu lui être notifiées et cette
dernière a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. En marge de cette audition,
la recourante a également pu s'entretenir avec son défenseur suisse
(v. act. 1.1 p. 1). Enfin, selon la doctrine, une éventuelle décision de
suspension ne doit pas être prise en considération par le MPC avant d'avoir
accompli l'essentiel des actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité
(CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n° 21 ad art. 315 CPP).
Selon la recourante, plus la procédure avance, plus sera difficile de répéter
les nombreux actes d'instruction déjà accomplis. Et même si ces actes
pourront être répétés, cela ne permettra pas de complètement compenser
son absence durant l'intégralité de la procédure d'instruction.
Or, comme on l'a vu, un premier contact entre la recourante et son défenseur
suisse a eu lieu en décembre 2016. La situation a donc connu une évolution
favorable. S’il est évident que les droits de la défense supposent que Me
Mangeat puisse avoir d'autres contacts avec sa cliente, le fait que d'autres
contacts n'aient pas encore été établis à ce stade ne saurait fonder
l'existence d'un préjudice actuel et concret sous l'angle du droit d'être
entendu. La solution adoptée par le Tribunal fédéral a précisément pour
prémisse le fait que les parties bénéficient en tout état de cause de la
protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure
(cf. également décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.97 précitée,
consid. 1.3.2). Il y a lieu en outre de rappeler que la suspension de la
procédure doit rester l'exception (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2014
du 18 juillet 2014, consid. 2.2 et 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4).
Ainsi, les droits de la recourante sont à ce stade encore garantis, étant donné
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que l'administration des preuves pourra être répétée et que l'administration
des preuves qui risquent de disparaître ne peut de toute manière pas être
reportée (art. 314 al. 3 CPP) et se ferait en présence du défenseur de la
recourante. Si Me Mangeat devait, à un stade ultérieur de la procédure, être
dans l’impossibilité définitive de contacter la recourante, le MPC en tirerait
alors les conséquences qu'il estimerait devoir s'imposer.
1.4 En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence
claire du Tribunal fédéral selon laquelle les parties ne subissent pas de
préjudice actuel et concret lorsque le ministère public refuse de donner suite
à une requête de suspension de la procédure.
2. Le recours est en conséquence irrecevable.
3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 19 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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