Décision du 16 novembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
B.,
C.,
tous représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Renvoi au Ministère public de la Confédération
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2017.143 + BB.2017.144 +
BB.2017.145
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Vu:
- l’enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
le 5 octobre 2009 du chef de corruption active d’agents publics étrangers
(art. 322septies CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) contre notamment
D.,
- le décès de ce dernier le 14 novembre 2015,
- l’ordonnance de classement rendue de ce fait le 22 mars 2016 par le MPC
dans laquelle ce dernier a également prononcé une créance compensatrice
de USD 3 mios à l’encontre de A., B. et C., héritiers de feu D.,
- la décision de la Cour de céans du 5 octobre 2016 rejetant les recours
interjetés par les précités contre l’ordonnance susmentionnée (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2016.78 + BB.2016.79 + BB.2016.80),
- l’arrêt du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours des héritiers de
feu D., annulant la cause et la renvoyant à l’autorité de céans pour nouvelle
décision, le recours étant rejeté pour le surplus (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1269/2016 du 21 août 2017),
- l’invitation faite aux parties de faire valoir d’éventuelles observations à ce
propos (act. 2),
- les déterminations des recourants aux termes desquelles ils retiennent que
le dossier devra être retourné au MPC à charge pour lui de clarifier si les
fonds reçus par feu D. sont effectivement rentrés dans la masse
successorale (act. 3),
- la prise de position du MPC dans laquelle il se pose la question de savoir si
la cause ne devrait pas lui être renvoyée compte tenu des éléments qui
restent à clarifier, mais conclut, si la Cour devait garder la cause auprès
d’elle, à ce que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que
les recourants soient condamnés au paiement d’une créance compensatrice
d’un montant de USD 3 mios et à ce que les valeurs patrimoniales bloquées
sur les relations ouvertes au nom de feu D. demeurent bloquées en garantie
du paiement de la créance compensatrice, les frais suivant le sort de la
cause (act. 5),
- la réplique des recourants du 9 octobre 2017 à teneur de laquelle ils
concluent à l’annulation de l’ordonnance de classement du 22 mars 2016 en
tant qu’elle prononce une créance compensatrice à l’encontre des
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recourants, à la levée immédiate du séquestre grevant les valeurs
patrimoniales déposées sur le compte ouvert par feu D. auprès de la banque
E., à ce que la troisième conclusion du MPC soit déclarée irrecevable dans
la mesure où elle n’est pas l’objet de l’ordonnance querellée, sous suite de
frais et dépens,
Et considérant que:
dans son arrêt précité du 21 août 2017, le Tribunal fédéral a jugé que c’est
à tort que l’autorité de céans a retenu qu’au décès de feu D. les recourants
ont hérité des valeurs patrimoniales que le défunt avait déposées auprès de
la banque E., considération qui avait porté au prononcé de la créance
compensatrice contestée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 déjà cité,
consid. 5.2);
la Haute Cour a relevé à cet égard que la décision entreprise était muette
sur le sort des montants transférés le 20 octobre 2009 et qu’il ne ressortait
pas de l’état de fait que les sommes concernées se seraient effectivement
trouvées dans la masse successorale à la suite du décès de feu D. ni que
les recourants en auraient bénéficié d’une quelconque manière; la Cour des
plaintes s’étant contentée de présumer que tel était le cas, il n’était pas
possible en l’état de vérifier si les recourants pouvaient effectivement être
condamnés au paiement d’une créance compensatrice excédant le montant
de USD 1'999'994.-- séquestrés auprès de la banque E. (arrêt du Tribunal
fédéral précité 6B_1269/2016, consid. 5.3);
le Tribunal fédéral a ainsi annulé la décision attaquée sur ce point et renvoyé
la cause à la Cour des plaintes afin que celle-ci complète l’état de fait
concernant le sort des montants transférés à l’étranger par feu D. le
20 octobre 2009, en particulier leur éventuelle intégration dans le patrimoine
des recourants, à charge ensuite pour cette Cour d’examiner à nouveau si
une créance compensatrice de USD 3 mios peut être prononcée (arrêt du
Tribunal fédéral précité ibidem);
force est cependant de constater que le dossier en l’état ne permet pas à
cette Cour de procéder aux constatations requises par le Tribunal fédéral et
donc de statuer sur le sort de la créance compensatrice concernée;
le MPC relève par ailleurs à cet égard qu’il est dans l’impossibilité de
déterminer le sort des montants transférés au pays Z. le 20 octobre 2009 par
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feu D. (act. 5 p. 3 no 10);
ce dernier souligne cependant que pour déterminer si une créance
compensatrice peut effectivement être prononcée en l’espèce, il y a lieu de
clarifier encore si au décès de leur père, les recourants ont hérité d’autres
avoirs, ce qui justifie des mesures d’instruction complémentaires;
les recourants partagent ce dernier point de vue (act. 8 p. 2);
l’autorité de céans ne pouvant procéder elle-même aux mesures
d’investigation additionnelles qui s’imposent aujourd’hui au regard de
l’injonction du Tribunal fédéral, il y a lieu de renvoyer le dossier au MPC, afin
qu’il envisage de prendre les mesures nécessaires;
la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération, pour envisager
de procéder aux mesures d’investigation additionnelles qui s’imposent
aujourd’hui au regard de l’injonction figurant dans l’arrêt du Tribunal fédéral
6B_1269/2016 du 21 août 2017 (consid. 5.3).
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 20 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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