Décision du 8 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représentée par Me Rudolf Schächle, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.148
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Faits:
A. Une instruction référencée SV.15.0969 a été ouverte par le MPC contre B.,
C., D. et E. pour les chefs d’escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale
(art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent
(art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corrup-
tion d’agents publics étrangers (art. 322septies CP).
Dans ce cadre, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a,
par décision du 17 juin 2016, notamment ordonné le séquestre des avoirs
dont A. (ci-après: A. ou la recourante) serait titulaire auprès de la banque F.,
à Zurich.
Les valeurs placées sur les comptes nos 1, 2 et 3 ouverts auprès de la banque
F. au nom de A., fondation G., respectivement fondation H., ont été séques-
trées (act. 12.1).
B. Par acte du 19 juin 2017, A. a requis du MPC qu’il lève lesdits séquestres
(act. 12.2).
Dans sa décision du 21 août 2017, le MPC a ordonné le maintien de ces trois
séquestres (act. 1.1).
C. Par mémoire du 4 septembre 2017, A. interjette un recours contre cette dé-
cision. Elle conclut, principalement, à son annulation et à la levée des trois
séquestres, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle demande la
levée des séquestres visant les fondations G. et H. (act. 1).
D. Au cours de l’échange d’écritures, le MPC conclut au rejet du recours
(act. 3), tandis que, dans sa réplique du 31 octobre 2017, la recourante main-
tient ses conclusions (act. 7). Le 6 novembre 2017, le MPC renonce à dupli-
quer (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296 i. f.; GUIDON, Niggli/Heer/Wipräch-
tiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.
2014 [ci-après: Commentaire bâlois], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Do-
natsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID/JOSITSCH, Hand-
buch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure
pénal suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Con-
fédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo-
dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
CPP). S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le
titulaire du compte remplit en principe cette condition (ATF 133 IV 278 con-
sid. 1.3), à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirecte-
ment touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2017
du 26 juillet 2017 consid. 5 et les références citées; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les références
citées).
La recourante est titulaire de la relation bancaire n° 1 et ayant droit écono-
mique des comptes nos 2 et 3 ouverts respectivement aux noms des fonda-
tions G. et H. (in act. 1.1, p. 3). Dès lors que le recours a uniquement été
interjeté au nom de A. (act. 1), les conclusions et griefs relatifs aux fonda-
tions G. et H. sont irrecevables.
1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
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1.5 Déposé le 4 septembre 2017 contre une décision notifiée au plus tôt le
23 août 2017, le recours a été déposé en temps utile.
1.6 Le recours étant recevable dans la mesure précisée ci-dessus, il y a lieu
d’entrer en matière.
2. Dans une première série de griefs qu’il convient de traiter à titre liminaire en
raison de leur nature formelle, la recourante invoque une violation de son
droit d’être entendue. D’une part, elle se plaint du fait que les soupçons sur
lesquels se fonde le maintien du séquestre ne sont pas les mêmes que ceux
à l’origine de la décision de séquestre et qu’elle n’a pas pu se déterminer à
leur propos (act. 1, p. 4). D’autre part, elle estime que la décision entreprise
est entachée d’un défaut de motivation, puisqu’elle n’aurait pas été rendue
en tenant compte des éléments avancés à l’appui de la demande de levée
de séquestre (act. 1, p. 4 et act. 12.2).
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et,
en procédure pénale, par les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, l’obligation pour
l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa dé-
cision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’ap-
précier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu,
devant une instance supérieure. L’objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de
manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; l’autorité n’est
pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions
qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions déci-
sives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correc-
tement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 139 IV 179
consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fé-
déral BB.2016.362 du 31 janvier 2017 consid. 5.2; JEANNERET/KUHN, Précis
de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4057 et les références citées).
2.2 Dans la décision attaquée, le MPC indique les soupçons d’infractions qui
justifieraient le maintien du séquestre (act. 1.1, p. 2 s.). Il énonce également
les faits qui, selon lui, permettraient de retenir que les avoirs de la recou-
rante, tiers saisi, sont le produit desdites infractions (act. 1.1, p. 3). Enfin, le
MPC revient en particulier sur des éléments invoqués par cette dernière à
l’appui de sa demande de levée de séquestre et écarte tant sa bonne foi que
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son état de nécessité (act. 1.1, p. 3). Une telle motivation permet de com-
prendre que, selon le MPC, les valeurs déposées sur les relations bancaires
visées sont liées aux infractions poursuivies. La recourante pouvait se rendre
compte tant du sens que de la portée de l’acte entrepris et, partant, l’attaquer
en connaissance de cause, ce qu’elle a fait.
Par nature, l’enquête pénale tend à la découverte de faits et il est normal
– voire même indiqué en vertu du principe de la proportionnalité – que ceux
justifiant une mesure de contrainte se précisent dans le temps. Il ne revient
pas pour autant à l’autorité d’instruction d’informer le tiers touché par un acte
d’enquête de chaque avancée. Ce dernier doit pouvoir se déterminer sur les
décisions prises à son encontre et les faits à l’origine de celles-ci, dans le
respect de ses garanties procédurales. In casu, tel a été le cas pour la re-
courante. Cette dernière, qui dans un premier temps n’a pas attaqué la dé-
cision de séquestre rendue par le MPC le 17 juin 2016 (act. 12.1), s’est néan-
moins prononcée ultérieurement à ce sujet dans sa demande de levée du
séquestre. Le MPC y a répondu de façon suffisamment motivée (v. supra).
La recourante a ensuite pu se déterminer une nouvelle fois, dans le cadre
du présent recours, sur les faits et soupçons à l’appui du maintien du sé-
questre.
2.3 Dans ces circonstances, les droits de procédure de la recourante, en parti-
culier son droit d’être entendue, ont été respectés. Les deux griefs formels
de la recourante, mal fondés, doivent ainsi être rejetés.
3. Sur le fond, la recourante invoque une violation du principe de la proportion-
nalité. Elle estime que le séquestre querellé porte une atteinte disproportion-
née à ses droits, en particulier à sa garantie de la propriété, et place sa fa-
mille dans une situation de nécessité (act. 1, p. 10). À l’appui de son grief,
elle invoque les codes sociaux-culturels prévalant dans les pays musulmans
et en particulier dans les rapports familiaux (act. 1.4).
3.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont
les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27
Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d’intérêt pu-
blic et de proportionnalité de l’art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I
219 consid. 2a et 2c), l’autorité disposant à l’égard de ce dernier principe
d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par
l’art. 197 CPP (BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n° 11 ad re-
marques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les références citées).
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Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire pro-
visoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs patrimo-
niales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous sé-
questre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve
(let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires,
amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c),
respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation en application
du droit pénal fédéral (let. d). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure de contrainte
au sens des art. 196 ss CPP, pour pouvoir être mise en œuvre, il faut que
des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b
CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont
servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que
les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; HEIM-
GARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss).
Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie,
il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que
l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les
actes délictueux puisse être considéré comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 5
ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Kuhn/Jeanneret [édit.], Commen-
taire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 26 ad art. 263
CPP). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir
d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à
la disposition de la justice (TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43). En re-
vanche, selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître dispropor-
tionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit se poursuit sans motif
suffisant (ATF 132 I 229 consid. 11.6).
3.2 Pour qu’une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut
qu’elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint
par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport raisonnable entre les
effets de la mesure sur la situation de l’administré et le résultat escompté du
point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités).
S’agissant d’un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son
montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne touchée
(ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure restreignant le
droit de la propriété, est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on
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peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en applica-
tion du droit pénal. En début d’enquête, une simple probabilité suffit car, à
l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions
encore incertaines. L’autorité doit décider rapidement du séquestre
(v. art. 263 al. 2 CPP) ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques
complexes ou attende d’être renseigné de manière exacte et complète sur
les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2;
139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre n’est exception-
nellement exclu que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubi-
table que les conditions matérielles d’une confiscation des valeurs en mains
de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l’être (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les prévenus auraient spolié les fonds I.
et J. de plusieurs milliards d’USD dans le cadre d’opérations financières in-
ternationales, entre 2009 et 2015. Le schéma criminel en l’état découvert,
très complexe, aurait consisté à prétexter des projets de développement éco-
nomique, pour en réalité, via de faux contrats, investir les fonds obtenus à
travers des sociétés contrôlées par les prévenus (v. act. 1.1 et 12.1).
En particulier, il ressort de l’enquête du MPC que des virements importants
ont été opérés à partir des deux fonds précités en faveur de la société K. Ltd
entre mai et décembre 2012. S’agissant du fonds I., les valeurs ont transité
par un compte de L. Ltd, sur lequel E. et D. disposaient alors d’un droit
de signature (v. act. 12.1); ces mouvements s’articulent en l’état ainsi
(v. act. 3.1):
- le 25 mai 2012, transaction de USD 295'000'000.--;
- le 25 juillet 2012, transaction de USD 133'000'032.75;
- le 23 octobre 2012, transaction de USD 75'000'033.87;
- le 23 novembre 2012, transaction de USD 95'000'020.30;
- le 14 décembre 2012, transaction de USD 39'000'033.90.
Un modus operandi similaire, impliquant de nombreuses sociétés, semble
avoir été appliqué pour les fraudes effectuées au préjudice du fonds
J. (v. act. 3.2).
Une partie des fonds ainsi détournés (environ USD 55'000'000.--) aurait été
transférée par K. Ltd sur un compte ouvert auprès de la banque
F. (Deutschland) au nom de la société M. Inc. (v. act. 3.1 et 3.2), dont la plai-
gnante admet être l’ayant droit économique (v. act. 1, p. 8). Finalement, à
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partir de cette relation, un certain montant aurait été versé sur le compte de
la recourante auprès de la banque F. et une partie aurait encore fait l’objet
de virements en faveur des fondations G. et H. (v. act. 3.3), lesquelles
servent à l’entretien de A. et de ses enfants (v. act. 1, p. 10 et act. 1.3). Selon
la décision attaquée, la recourante aurait ainsi reçu sur son compte ouvert
auprès de la banque F. un montant d’environ USD 16,8 mios (act. 1.1, p. 3).
3.4 Ces éléments, que la recourante ne conteste pas, fondent des soupçons,
suffisants au stade actuel de l’enquête, quant à la commission d’infractions;
ces soupçons semblent par ailleurs se renforcer au fil de l’enquête. Il en dé-
coule également que les avoirs séquestrés pourraient provenir des compor-
tements incriminés. En effet, la recourante, mariée jusqu’en octobre 2014 à
D. (v. act. 1.5), soit encore après les faits, aurait bénéficié d’une partie du
produit des infractions, sans contre-prestation ni justification apparente. Ce-
lui-ci, après avoir transité sur plusieurs comptes – de prime abord pour en-
traver son identification – aurait été versé sur le compte de la recourante
auprès de la banque F., avant qu’elle ne le répartisse ensuite partiellement
entre les deux fondations G. et H. Vu la complexité des méthodes et les
montants en jeu, il est au demeurant possible que l’enquête mette en lumière
d’autres versements suspects. Ainsi, il ne peut pas être exclu que l’entier de
l’argent séquestré sur les relations bancaires en question ait une origine cri-
minelle et soit vraisemblablement confisqué à l’issue de la procédure.
Contrairement aux dires de la recourante, aucun élément du dossier ne per-
met de retenir l’état de nécessité de cette dernière. Ses allégations d’ordre
général sur la société musulmane ne permettent pas non plus de faire appa-
raître le séquestre comme étant manifestement disproportionné. Par consé-
quent, et au regard tant de la gravité des soupçons que de l’importance du
prétendu produit des infractions, un séquestre conservatoire est conforme
au principe de la proportionnalité, au stade actuel de la procédure; ces soup-
çons devront encore se préciser par la suite de l’enquête pour le maintien du
séquestre. Le séquestre sur les avoirs concernés doit ainsi être maintenu.
4. Parallèlement, la recourante invoque que le séquestre querellé violerait
l’art. 70 al. 2 CP. Elle prétend qu’il ne serait pas possible de confisquer les
valeurs séquestrées, puisqu’elle les aurait acquis de bonne foi eu égard à la
situation socio-culturelle régissant la société musulmane (act. 1, p. 9 s.).
4.1 Aux termes de l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un
tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et
cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la
confiscation se révèle d’une rigueur excessive. Ainsi, la confiscation peut
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viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers aux-
quels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario).
Contrairement au juge du fond, la Cour de céans n’a pas à examiner les
questions de fait et de droit de manière définitive (décision du Tribunal fédé-
ral BB.2012.43-44 du 16 août 2012 consid. 4.1.2). Dès lors, savoir si les
conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP, respectivement
d’une non-confiscation au sens de l’art. 70 al. 2 CP, sont remplies relève de
l’autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005
consid. 5). Aussi, le séquestre ne sera exceptionnellement exclu pour cette
raison que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que
les conditions matérielles d’une confiscation en mains de tiers ne sont pas
réalisées et ne pourront jamais l’être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009
précité consid. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.153 du 10 juillet
2015 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
4.2 Tel n’est pas le cas en l’espèce; les allégations générales avancées par la
recourante sur la condition des femmes dans la société musulmane ne per-
mettent pas de retenir d’emblée sa bonne foi dans le cas concret. Au con-
traire, comme vu précédemment (v. supra consid. 3.3 et 3.4), il existe des
soupçons selon lesquels la recourante, en tant qu’ayant droit économique
de M. Inc., se serait versée à elle-même des fonds de provenance illicite via
le compte de cette société et les aurait ensuite encore répartis sur les
comptes des fondations G. et H. Vu l’importance des montants concernés,
l’absence de contre-prestation équivalente ou de justification apparente, la
prétendue origine illicite des fonds dont la recourante a disposés et l’implica-
tion de cette dernière, son ignorance des activités déployées par son ex-mari
et sa bonne foi ne peuvent pas être admises d’emblée et de façon manifeste.
4.3 Au vu de ce qui précède, la cas d’espèce ne relève pas d’une des excep-
tions, tel que le requiert la jurisprudence (v. supra consid. 4.1), où la Cour de
céans en tant qu’instance de recours tranche dans le sens d’une exclusion
du séquestre. Il reviendra au juge du fond de déterminer si les conditions
d’une confiscation des avoirs détenus par la recourante sont remplies ou
non.
5. Pour ces motifs, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa re-
cevabilité.
6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
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procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce
à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Rudolf Schächle
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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