Décision du 15 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, président,
Roy Garré et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.,
B. SA,
tous deux représentés par Me Jean-Luc Maradan,
avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Refus de classer la procédure (art. 300 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.157 + BB.2017.158
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Faits:
A. En date du 24 janvier 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-
après : MPC) a ouvert une instruction pénale contre A. et inconnus (référen-
cée SV.14.0078), pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Dite démarche reposait sur une annonce du Bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) du 23 janvier 2014
(act. 3.1; 3.2).
B. Parmi les mesures d’enquête, le MPC a ordonné le 24 janvier 2014 le blo-
cage des avoirs déposés auprès de la banque C. sur le compte n° 1 ouvert
au nom de la société B. SA sise au Panama et dont A. est l’ayant droit éco-
nomique (act. 3.3).
C. Dans le cadre de l’enquête, le MPC a, par commission rogatoire du 10 mars
2014, complétée les 31 mars et 15 septembre 2017, requis l’entraide des
autorités ouzbèkes (act. 3.6; 3.8).
En date du 21 février 2017, le MPC a également requis l’entraide des auto-
rités ukrainiennes (act. 3.10).
D. Par demandes des 31 mai et 29 août 2017, A. et B. SA ont requis auprès du
MPC le classement de la procédure et, de ce fait, la levée du séquestre sus-
mentionné (act. 1, p. 6 à 8; 1.10).
E. Le MPC a débouté les recourants par décision du 1er septembre 2017
(act. 1.2).
F. Par mémoire du 15 septembre 2017, A. et B. SA ont interjeté un recours
devant le Tribunal pénal fédéral contre cette décision, dont ils demandaient
l’annulation. Ils concluaient en substance à la levée du séquestre frappant le
compte bancaire précité ainsi qu’au classement de la procédure.
G. Dans sa réponse du 29 septembre 2017, le MPC a conclu au rejet du re-
cours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
Appelés à répliquer, A. et B. SA ont, par écriture du 30 octobre 2017, persisté
dans leurs conclusions (act. 6).
Le 10 novembre 2017, le MPC a, sur invitation de la Cour des plaintes, dé-
posé une duplique, par laquelle il persistait dans ses conclusions (act. 8).
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H. Par courrier du 20 novembre 2017, le MPC a transmis à la Cour de céans
copie de la réponse de la République d’Ouzbékistan du 14 novembre 2017
à sa demande d’entraide (act. 10).
I. Par courrier du 30 novembre 2017, le recourant a formulé des observations
spontanées auprès de la Cour de céans quant à la duplique du MPC du
10 novembre 2017 ainsi qu’à la production du 20 novembre 2017 de cette
même autorité (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre
2007 [CPP; RS 321.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo-
dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
CPP).
S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire
du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit
économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; dé-
cision du Tribunal pénal fédéral BB.2010.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5
et les références citées).
En l’espèce, la société recourante est la titulaire de la relation bancaire visée
par la mesure entreprise. Elle dispose ainsi d’un intérêt juridiquement pro-
tégé à l’annulation de cette dernière (v. ég. ATF 133 IV 278 consid. 1.3). A.,
ayant droit économique du compte (act. 3.2), n’a en revanche pas cette qua-
lité. Le recours à l’encontre de la décision du MPC refusant la levée du sé-
questre doit ainsi être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.
1.2 S’agissant du refus de classer la procédure SV.14.0078 prononcé par le
MPC, c’est en vain que les recourants tentent de l’entreprendre devant
l’autorité de céans, et ce pour les motifs qui suivent.
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Sous réserve d’une hypothèse n’entrant en l’espèce pas en considération
(invocation de l’interdiction de la double poursuite), l’introduction d’une pro-
cédure préliminaire (et donc notamment l’ouverture d’une instruction par le
ministère public; art. 300 al. 1 let. b CPP) n’est pas sujette à recours (art. 300
al. 2 CPP). Seules les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent
être attaquées, pour autant qu’elles mettent un terme définitif à la procédure
pénale, à l’instar du classement et de l’ordonnance pénale (mais pas la mise
en accusation puisque dans ce cas la procédure est portée devant un tribu-
nal et donc poursuivie). Il s’ensuit que les parties ne peuvent pas recourir
contre l’introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_532/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.3; 1B_209/2011
du 6 septembre 2011 consid. 2). Cette exception au principe selon lequel
l’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procé-
dure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le ministère
public (art. 20 al. 1 let. b CPP), tend à éviter que les parties bloquent le cours
de la procédure pénale à leur guise; lesdites parties ne sauraient partant
contourner la réglementation légale en formant une demande de classement
puis, le cas échéant, un recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel
recours est-il irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité con-
sid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.359 du 14 décembre
2016 consid. 1.3; BB.2014.127 du 17 octobre 2014 consid. 1).
1.3 En définitive, seul est recevable le recours formé par B. SA contre la mesure
de séquestre visant le compte dont elle est titulaire auprès de la banque C.
2. Par un grief d’ordre formel, qu’il convient de traiter en premier, la recourante
se plaint d’une violation du principe de célérité (act. 1, p. 11 et 12).
2.1 Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pé-
nales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposi-
tion, consacrant le principe de célérité, impose aux autorités, dès le moment
où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la pro-
cédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans
les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Les parties ont en
effet le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement
possible afin qu’elles soient fixées sur leur sort. Pour déterminer s’il y a eu
concrètement une violation du principe de célérité, il faut tenir compte de
l’ensemble des circonstances et, avant tout, du travail accompli par l’autorité,
compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire (ATF 135 I 265 con-
sid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2009 du
27 août 2009 consid. 4). Des temps morts sont inévitables et si aucun d’eux
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n’est d’une durée choquante, l’appréciation d’ensemble joue un rôle prépon-
dérant (ATF 124 I 139 consid. 2c).
2.2 En l’espèce, le séquestre du compte de la recourante a été ordonné par le
MPC suite à la communication MROS du 24 janvier 2014 (act. 3.3). Parmi
ses mesures d’enquête, le MPC a notamment requis à plusieurs reprises
l’entraide judiciaire auprès d’Etats en lien avec la présente procédure (cf. su-
pra C.). Certaines investigations peuvent – à ce stade déjà – prendre du
temps indépendamment de la volonté du MPC. La recourante n’apporte au-
cun élément démontrant que le MPC aurait laissé s’écouler un laps de temps
d’une durée choquante entre les différents actes de procédure. Par ailleurs,
il sied de relever qu’il s’agit d’une enquête complexe de dimension interna-
tionale relative à des actes de blanchiment. Dans ce cadre, les divers actes
d’investigations, notamment la détermination de l’infraction préalable à
l’étranger, sont susceptibles de se prolonger sur un certain laps de temps.
Force est partant de constater qu’au vu des circonstances de l’affaire, la du-
rée de la procédure actuellement en cours est proportionnée et que le MPC,
dans son enquête tendant à la recherche de la vérité, n’a en rien violé le
principe de célérité.
2.3 Privé de substance, ce grief doit par conséquent être rejeté.
3. La recourante se plaint enfin de l’absence de soupçons suffisants justifiant
le maintien du séquestre.
3.1 Le séquestre prévu au art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire provi-
soire. Conformément à l’art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs patrimo-
niales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous sé-
questre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuve
(let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires,
amendes et indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c),
respectivement qu’ils pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (let. d) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2013 du
20 août 2013 consid. 3.1). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure de contrainte au
sens des art. 196 ss CPP, pour pouvoir être mise en œuvre, il faut que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b
CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont
servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que
les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; HEIM-
GARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss). Pour que le
maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe
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que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence
d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux
puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91
consid. 4; TPF 2010 22 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 5 ad art. 263 CPP;
LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur
une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le
principe de proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dis-
pose à cet égard d’une grande marge d’appréciation. Tant que subsiste un
doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’in-
térêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice
(TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du
8 avril 2009 consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
3.2 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le MPC conduit depuis
le 24 janvier 2004 une instruction pénale à l’encontre d’A. et inconnus pour
blanchiment d’argent (act. 1, p. 3). Dite procédure a été ouverte sur la base
d’une communication au sens de l’art. 305ter al. 2 CP formulée en date du
14 janvier 2013 par la banque C. à l’attention du MROS. La communication
précitée se fonde sur une demande de transfert émise à l’intermédiaire fi-
nancier par A. de l’intégralité des valeurs patrimoniales contenues sur la re-
lation bancaire litigieuse, soit environ EUR 15'000'000.--, vers un établisse-
ment bancaire situé à l’étranger (act. 3.2; 3.3, p. 4). Selon les éléments mis
à jour par le MPC, A. semblerait avoir agi aux côtés de sa cousine, D., cette
dernière faisant également l’objet d’une procédure distincte en Suisse pour
blanchiment d’argent (act. 3). De tels indices découlent en particulier de flux
financiers mis en évidence entre les sociétés E. GmbH et F. Ltd suspectées
d’appartenir à la structure sociétaire contrôlée par D. et la société B. SA dont
A. est l’ayant-droit économique (act. 1.2). Dans le cadre de son enquête, le
MPC a adressé une première demande d’entraide judiciaire aux autorités
ouzbèkes en date du 10 mars 2014 (act. 1, p. 3; 3, p. 3). Par ailleurs, un
jugement ouzbèke a été rendu en date du 20 juillet 2015 à l’encontre de
certains proches de D. dans une affaire d’organisation criminelle et de fraude
fiscale permettant de suspecter A. d’avoir pris part, de près ou de loin, au
schéma criminel en question (act. 3.5). En date du 31 mars 2017, le MPC a
complété sa demande d’entraide judiciaire auprès des autorités ouzbèkes
par une demande complémentaire visant à clarifier si le jugement précité
permettait d’établir l’existence d’un lien entre les activités criminelles repro-
chées aux proches de D. et A. (act. 3.6). En parallèle, le MPC a requis, en
date du 21 février 2017, l’entraide judiciaire aux autorités ukrainiennes
(act. 3.10). Dite requête tendait en particulier à l’audition d’A., audition au
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cours de laquelle le prénommé a systématiquement refusé de répondre aux
questions posées (act. 3.11, p. 3 ss). En date du 15 septembre 2017, le MPC
s’est de nouveau adressé aux autorités ouzbèkes afin d’obtenir l’audition de
D. dans le but de "clarifier les relations entre D., respectivement ses proches,
et A." (act. 3.8). Informant le MPC que ladite audition aurait probablement
lieu d’ici à la fin de l’année 2017, les autorités ouzbèkes se sont néanmoins
exécutées en date du 14 novembre 2017 s’agissant de la commission roga-
toire du 31 mars 2017 (act. 8; 10.1). Elles ont notamment précisé qu’ "[i]l a
été établi que les membres de l’organisation, dirigée par G. et consorts, ont
reçu 20 millions d’euros d’A. pour assistance dans les activités de celui-ci".
Il découle de ce qui précède que les soupçons nourris par le MPC semblent
établis et qu’à ce stade – contrairement à ce qu’affirme la recourante (act. 1,
p. 13) – il subsiste également des soupçons d’une activité criminelle mise en
œuvre par A. En outre, il sied de rappeler que le séquestre est une mesure
provisionnelle et que les exigences motivant sa mise en place ne doivent pas
être appréciées de manière trop restrictive, à plus forte raison à un stade
initial de la procédure (ATF 122 IV 91 consid. 4). Le MPC doit pouvoir pour-
suivre son instruction de sorte à éclaircir plus avant ses soupçons sans que
l’administration des preuves ou l’éventuelle confiscation à intervenir ne
soient compromises.
3.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de conclure qu’il existe
des soupçons de blanchiment suffisants pesant sur A. et justifiant, en l’état,
le séquestre des avoirs concernés.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa receva-
bilité.
5. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé.
En tant que parties qui succombent, les recourants se voient par conséquent
mettre solidairement à leur charge les frais de la présente procédure, qui se
limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS
173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 16 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Maradan
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.11; LTF]). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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