Décision du 30 novembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A.,
représenté par Me Michel Chavanne, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.159+BP.2017.54+BP.2017.66
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Faits:
A. En date du 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une procédure préliminaire à l’encontre de B. pour soupçons
de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). La démarche du MPC repose sur
plusieurs communications du Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (ci-après: MROS) ainsi que sur plusieurs plaintes
pénales. En substance, B. est soupçonné d’avoir commis sur sol helvétique
des actes de blanchiment qui pourraient être liés avec les pertes de plusieurs
milliards d’euros subies par la société mère du groupe C., la holding
luxembourgeoise D. SA et sa filiale E. SA également sise au Luxembourg. Il
ressort de l’instruction qu’au cours des années 2008 à 2014, C. aurait
accumulé des pertes régulièrement compensées par l’émission constante et
toujours croissante de dettes à travers ses sociétés, en premier lieu D. SA
et E. SA, qui auraient été placées auprès des clients de la banque F.
actuellement en liquidation. L’absence de comptabilité consolidée et auditée,
associée à des manipulations comptables, auraient permis de masquer le
niveau d’endettement et de surendettement du groupe, respectivement des
sociétés concernées, et le fait que les anciennes créances auraient été
remboursées au moyen de nouvelles émissions de dettes (v. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.82 du 21 juin 2017).
B. En date du 8 septembre 2017, le MPC a ordonné le séquestre à titre
conservatoire des biens suivants: la propriété individuelle sise sur la parcelle
n. 1 à Lausanne inscrite au nom de G., conjointe de A. (v. act. 1.1); un
montant à hauteur de CHF 964'215.– placé dans la caisse de pension de A.,
AVS n. 2 (v. act. 1.2); la propriété individuelle sise sur la parcelle n. 3 à Bex
et inscrite au nom de A. (v. act. 1.3). L'autorité de poursuite soupçonne que
des valeurs patrimoniales liées aux faits susmentionnés puissent avoir été
employées pour l'acquisition ou pour des travaux de rénovation des bien-
fonds en question ou versées dans la caisse de pension du prénommé. Ces
biens ont été également mis sous séquestre en vue de l'exécution d'une
éventuelle créance compensatrice.
C. Par acte du 19 septembre 2017, A. a recouru devant le Tribunal pénal fédéral
et conclu, en procédure, à l'octroi de l'effet suspensif en ce qui concerne le
montant de CHF 964'215.– dans sa caisse de pension; principalement, à
l'annulation des trois ordonnances du 8 septembre 2017; subsidiairement, à
l'annulation des trois ordonnances en question et au renvoi de la cause au
MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre (v. act.
1 p. 16).
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D. Invité à répondre, le MPC, par acte du 10 octobre 2017, a conclu
préalablement au rejet de la requête d’effet suspensif; principalement, à
l'irrecevabilité du recours à l'encontre de l'ordonnance du 8 septembre 2017
prononçant le séquestre de la parcelle n. 1 de la Commune de Lausanne et
au rejet du recours contre les autres deux ordonnances de la même date;
subsidiairement, au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité
(v. act. 4).
E. Le 16 octobre 2017, le MPC a transmis à la Cour de céans et au recourant
copie d'un rapport d'analyse financière forensique du 11 octobre 2017 intitulé
"Enrichissement de A. perçu en tant que directeur au sein de la société H. SA
Luxembourg, succursale de Lausanne" (v. act. 7).
F. Appelé à répliquer, le recourant, par écrit du 3 novembre 2017, transmis au
MPC pour information (v. act. 11), a confirmé ses conclusions et présenté
une demande d'assistance judiciaire (v. act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 En sa qualité de propriétaire de l'immeuble séquestré à Bex (v. act. 1.7), le
recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
mesure de séquestre frappant ledit bien (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.29 du 10 septembre 2015, consid. 1.3; BB.2012.185 du 1er mars
2013, consid. 1.3; BB.2011.74 du 21 décembre 2011, consid. 1.6.1;
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BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 1.4). En ce qui concerne
l'immeuble sis à Lausanne, la légitimation à recourir doit aussi lui être
reconnue quand bien même l’objet est la propriété de l'épouse du recourant
(v. act. 1.8), dans la mesure où il constitue le logement de la famille au sens
de l'art. 169 CC (v. act. 7 p. 43), norme qui a pour but de protéger ce
logement et de prévenir une éventuelle perte de jouissance de celui-ci. Du
reste, l’ordonnance y relative a été notifiée uniquement au recourant. La
légitimation du recourant est également donnée en ce qui concerne les
prestations du deuxième pilier dont le recourant est bénéficiaire, séquestrées
en mains de la caisse de pension Q. (v. act. 1.12).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant
remplies en l’espèce, le recours est recevable.
2. Du point de vue formel, le recourant se plaint d'abord de la violation de son
droit d'être entendu et ce, sous l'angle du droit à consulter le dossier. Il fait
valoir à cet égard que l'autorité lui a mis à disposition une partie du dossier
le 13 septembre 2017 à midi seulement, ne lui laissant de fait que trois jours
et demi ouvrables pour procéder devant la Cour de céans.
2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, et représente une composante
essentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier
(GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les
restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 301).
L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier
d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du
prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public,
l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total
(BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 11 ad art. 107). Il sert principalement à orienter les parties sur la
procédure en cours et à permettre, au prévenu en particulier, de préparer et
d’organiser sa défense (GRETER/GISLER, op. cit., p. 304). Il comprend non
seulement le droit de consulter le dossier au siège de l’autorité, mais
également celui de prendre des notes et de lever des copies de toutes les
pièces – aussi bien celles réunies par l’autorité que celles versées par les
parties – constituant ledit dossier (BENDANI, op. cit., n. 11 à 13 ad art. 107).
- 5 -
2.2 En l'occurrence, si d'un côté il n’apparaît pas pourquoi le MPC n’aurait pas
pu mettre à disposition du recourant la partie du dossier pénal relative aux
décisions contestées au moment de leur notification, soit le 8 septembre
2017, il faut aussi relever d’un autre côté, comme en témoigne le contenu du
recours, que le recourant a pu contester à bon escient les trois séquestres,
ce qui amène à rejeter le grief en question. Il faut d'ailleurs ajouter que la
présente procédure a permis au recourant d'analyser les actes du dossier et
de compléter, s'il y avait lieu, son recours lors de l’échange d’écritures, raison
pour laquelle une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été guérie
devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure (v. art. 393 al. 2 CPP).
3. Le recourant affirme que l'ordonnance de séquestre de la propriété de
Lausanne doit être considéré nulle, respectivement doit être annulée, car elle
n'a pas été notifiée à la propriétaire de l'immeuble, soit son épouse G.
Dans la mesure où le recourant invoque une prétendue violation du droit
d'être entendu au préjudice de tiers, il n’a pas d’intérêt propre au recours; le
grief est irrecevable.
4.
4.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de
suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction
ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur
détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich 2011, p. 125 ss). Pour que le
maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe
que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence
d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux
puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91
consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, in
Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263). La mesure doit
par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base
légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de
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la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une
grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal
fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute
sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt
public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts
du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1;
BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié;
124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP). La confiscation est possible en
Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits
de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité
avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).
Une mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance. Tant que
l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est
pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure
provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines.
L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire
(art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le
séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de
confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge
des frais (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993
consid. 3, publié en SJ 1994 p. 97).
4.2 L'art. 263 CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des
objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers,
lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art.
263 al. 1 let. b CPP).
Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré
dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et
les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let.
b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le
revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre
les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS
281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend
- 7 -
exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le
recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus,
porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de
lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe
de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum
vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360
consid. 3.1 p. 363; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2015 du 19 mai 2016,
consid. 4.2).
4.3
4.3.1 Le recourant allègue une absence complète de lien de causalité entre les
infractions qui lui sont reprochées – qui auraient été commises entre 2008 et
2014 – et les immeubles sous séquestre à Lausanne et à Bex; le premier
aurait été partiellement acquis par son épouse par succession en 1995,
l'entier ayant étant cédé à G. en 2001 suite à la liquidation du régime
matrimonial et de la succession de feu son père I.; le deuxième aurait été
acquis par le recourant en 1986 déjà. En ce qui concerne l'immeuble à
Lausanne, A. affirme que son épouse n'aurait pas disposé d'indices sérieux
selon lesquels les fonds qu'il aurait investi dans l'entretien courant de son
immeuble auraient pu provenir d'une infraction, ce qui ne permettrait pas
d'ordonner une créance compensatrice contre G. Il ajoute que seuls ses
biens propres pourraient être séquestrés en garantie de la couverture des
frais de la procédure, ce qui exclurait donc le séquestre du bien de son
épouse à ce titre. Quant à l'immeuble de Bex, le MPC n'ayant pas fourni une
estimation des frais de la procédure en cours, le recourant ne pourrait pas
vérifier que le séquestre respecte le principe de la proportionnalité. Sur ce
point l'ordonnance querellée ferait ainsi montre d'un défaut manifeste de
motivation. Il conteste en tout état de cause que ces frais puissent atteindre
la valeur du bien-fonds séquestré, soit CHF 323'000.– (valeur fiscale de
1994).
4.3.2 Selon le MPC, en substance, au stade actuel de l’enquête dirigée contre A.
et consorts (v. supra let. A), "il n'est pas exclu que les valeurs patrimoniales
qui ont été employées pour faire l'acquisition ou la rénovation des biens
immobiliers à Lausanne et Bex soient liées aux activités criminelles décrites",
sans oublier que "lorsque les valeurs patrimoniales découlant d'un crime ne
sont plus disponibles, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en
vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales
appartenant à la personne concernée" (v. act. 1.1 et 1.3 p. 3). Le MPC
affirme qu'il apparaitrait que le recourant aurait joué, dans le cadre de ses
activités professionnelles au sein de la société H. SA, Luxembourg,
succursale de Lausanne, un rôle dans la falsification de la comptabilité d'I.
SA, notamment par une dévaluation indue de la dette, des inscriptions
- 8 -
comptables fictives dans le compte de résultats ainsi qu'au moyen
d'appréciations artificielles des actifs. Il existerait des soupçons que le
prévenu aurait établi de fausses factures et se serait abstenu de faire état de
la falsification des comptes annuels d'I. SA, des rapports de gestion et des
rapports du Commissaire aux comptes y relatifs, ses agissements étant
rétribués via notamment le paiement de primes discrétionnaires hors
charges sociales et par une indemnité de départ pour un montant total d'au
moins CHF 1'450'000.– (v. act. 4 p. 3). Ces soupçons se seraient
ultérieurement concrétisés en analysant les mouvements de fonds sur les
relations bancaires identifiées du recourant. Dans son rapport d'analyse
financière forensique du 11 octobre 2017, le MPC a relevé, entre autre, que
"les CHF 461’000 correspondant aux gratifications non expliquées que A. a
reçues entre 2006 et 2012 sur deux comptes ouverts spécialement à cet effet
auprès de la banque J. et de la banque K. à Lyon sont beaucoup plus
douteux. Attribuée à son bénéficiaire sans autre forme d’explication, cette
source additionnelle de revenu est survenue après plus de 20 années
passées à travailler pour le compte du C. dont plusieurs en tant que
directeur. A. ne l’a signalée au fisc qu’en janvier 2016 par une déclaration
spontanée et l’enquête a montré qu’il s’était employé pour la conserver aussi
confidentielle que possible. Transférées depuis le compte de la société
offshore L. Ltd auprès de la banque F., ces gratifications étaient financées
par D. SA et transitaient par l’intermédiaire de ses filiales dont D. SA en
particulier. Ce schéma a notamment permis de dissimuler l’affectation
véritable de ces financements occultes dans les comptes de D SA. De fait,
la société L. Ltd a servi de caisse noire pour gratifier, outre A., différents
membres dirigeants du C. tels que M. ou N.. En plus des gratifications
susmentionnées, le versement d’un acompte de CHF 25’000 a encore été
constaté depuis le compte de L. Ltd vers celui du O. SA auprès de la banque
P. Cet acompte aurait été payé en vue de l’acquisition d’un véhicule en
faveur de A." (v. p. 45).
4.3.3 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est
d’admettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de
suspecter que les valeurs patrimoniales utilisées pour procéder aux
rénovations des immeubles séquestrés, que le MPC n'a pas encore
chiffrées, pourraient être liées aux infractions décrites plus haut qui auraient
été commises dans le cadre de la débâcle du C. En effet, s'il est vrai que les
immeubles en question ont été acquis avant 2008, année à partir de laquelle
le recourant aurait commis les infractions qui lui sont reprochées, il faut
relever que des actes d'entretien et de rénovation ont pu avoir eu lieu après
2008 avec des fonds qui pourraient être d'origine criminelle. Ces mêmes
fonds pourraient aussi avoir été utilisés pour payer les dettes et/ou les
intérêts hypothécaires touchant ces immeubles. Comme les séquestres sont
- 9 -
très récents, il faut donner le temps au MPC de vérifier l'existence
d'éventuels investissements liés aux deux immeubles et, dans l’affirmative,
de les chiffrer. L’allégué fait dans le recours, concernant l'immeuble à
Lausanne, selon laquelle "G. ne pouvait sérieusement pas disposer d'indices
sérieux selon lesquels les fonds que A. aurait pu mettre dans l'entretien
courant de son immeuble auraient pu provenir d'une infraction" (v. act. 1 p.
8) ne permet d'ailleurs pas de d’exclure de telles éventualités. Quant à
l'immeuble à Bex, même en l'absence d'investissements au moyen des
fonds présumés d'origine criminelle, ce qui reste à vérifier, il sied de relever
que le séquestre se justifie en tout état de cause pour garantir une éventuelle
créance compensatrice ordonné à l'encontre du recourant conformément à
l'art. 71 al. 3 CP. Une telle créance pourrait également être prononcée à
l'égard de son épouse sur la base de l'art. 71 al. 1 en lien avec l'art. 70 al. 2
CP, si le MPC découvrait l'existence d'investissements dans l'immeuble à
Lausanne effectués avec des fonds du recourant. Vu ce qui précède, les
griefs du recourant doivent être rejetés.
4.4
4.4.1 Le recourant estime que le séquestre prononcé à hauteur de CHF 964'215.–
sur son compte de prévoyance professionnelle serait impossible,
respectivement atteindrait indûment son minimum vital. Le séquestre intégral
de sa rente mensuelle serait en tout inadmissible, étant donné que seule une
partie de son capital de prévoyance est présumée être d'origine criminelle.
4.4.2 Selon le MPC, il ressortirait de l'examen des pièces de la procédure que le
recourant aurait bénéficié de deux rachats via des fonds crédités par H. SA,
succursale de Lausanne, sur le compte d'épargne individuel du prévenu
auprès de la Fondation de prévoyance R. pour un montant de CHF 418'215.–
respectivement CHF 546'000.– en date des 26 octobre 2012 et du 28 janvier
2013, étant précisé que les fonds permettant ce financement proviendraient
de D. SA. Le capital LPP du compte individuel aurait été versé sur un compte
de libre passage pour permettre le versement d'une rente viagère par les Q.
à hauteur de CHF 6'973.– par mois dès le 28 juin 2016. Il ne serait donc pas
exclu que les valeurs patrimoniales qui ont été employées pour effectuer les
rachats de la caisse de pension soient liées aux activités criminelles déjà
décrites (v. supra Faits lett. A). À ce propos, le MPC, dans son rapport
d'analyse financière forensique, a affirmé qu'"en septembre 2012, soit
quelques jours avant la date d’entrée en vigueur du règlement de
prévoyance de la R. autorisant notamment les contributions volontaires de
l’employeur, A. a obtenu de celui-ci qu’il s’engage à verser la somme de
CHF 964'215.– auprès de sa Caisse de pension en guise d’indemnité pour
la perte de prévoyance subie du fait de la fin de leurs relations de travail
avant l’âge AVS. A l’aube de ses 60 ans, il est vrai que le profil de A.
- 10 -
correspondait à celui d’un employé susceptible d’obtenir ce type
d’indemnités. Néanmoins, le versement d’un tel montant paraît incompatible
avec les graves difficultés financières auxquelles faisait face le C. Le
versement de cette indemnité laisse plutôt penser que A. a pu tirer profit de
la connaissance qu’il avait de l’implication de ses supérieurs directs dans
moult opérations suspectes afin de négocier pour lui seul, cette ultime
compensation financière. Au final, tout porte à croire que A. s’est
accommodé d’une situation dont il connaissait la plupart des irrégularités en
raison notamment des conditions pécuniaires très avantageuses dont il a
bénéficié. Les mesures entreprises vers la fin de sa carrière telle que la
demande de décharge pour H. SA Lausanne montrent qu’il a tout tenté pour
se dédouaner de toute responsabilité. La convention qu’il a signée avec les
deux administrateurs de H. SA Lausanne en septembre 2012 relative au
paiement des frais d’avocat établit clairement qu’il avait conscience des
risques de poursuites civiles et pénales qu’il encourait et qu’il a cherché à se
prémunir des conséquences financières y afférant. Au regard de l’état
chronique de surendettement de D. SA qu’il ne pouvait pas ignorer, les
gratifications non expliquées perçues via L. Ltd et son indemnité de départ,
financées par des fonds en provenance de D. SA, semblent démesurées et
probablement illégitimes, notamment vis-à-vis des créanciers de D. SA"
(v. p. 45-46).
4.4.3 La Cour de céans a déjà eu l'occasion d'admettre la possibilité de séquestrer
pénalement des avoirs de la prévoyance professionnelle, à condition que les
avoirs en question soient exigibles (v. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.82 du 6 novembre 2014, consid. 4), décision dont le Tribunal
fédéral a pris acte, sans la critiquer (v. ATF 141 V 681 consid. 4).
En l'occurrence, le recourant a reçu le 15 avril 2016 une lettre de Q. (Conseil
et gestion 2e pilier) concernant sa "police (variante 1) no 4", par laquelle il a
été informé de son droit, dès le 1er juin 2016, à une prestation de retraite. À
partir de cette date, moment où ses avoirs de la caisse de pension sont
devenus exigibles, il pouvait bénéficier, soit d'une rente annuelle s'élevant à
CHF 83'683.80, soit du capital unique s'élevant à CHF 1'824'604.65 (en lieu
et place de la rente) ou encore d'une combinaison des deux (v. act. 1.12). Le
recourant a choisi de bénéficier d'une rente mensuelle laquelle s'élève à
CHF 6'973.65 (v. act. 1 p. 11-12; act. 1.2 p. 3). Or, dans la mesure où le
recourant est accusé d'avoir bénéficié de deux rachats concernant son
capital de prévoyance, le premier le 26 octobre 2012, pour un montant de
CHF 418'215:–, et le deuxième le 28 janvier 2013, pour un montant de
CHF 546'000.– (v. act. 1.2 p. 3), lesquels pourraient être liés à la débâcle de
D. SA et donc avoir été effectués avec des fonds d'origine criminelle, la
décision du MPC de séquestrer les avoirs du 2ème pilier du recourant à
- 11 -
hauteur de CHF 964'215.–, montant correspondant la somme des deux
rachats susmentionnés, est justifiée. En revanche, ce blocage partiel des
avoirs LPP du recourant ne peut pas se traduire en un séquestre intégral de
sa rente mensuelle. Il appartient plutôt à sa caisse de pension de mettre en
œuvre le séquestre en question et de recalculer la rente du recourant sur la
base du capital LPP non bloqué. Quant au minimum vital invoqué par le
prénommé, il faut relever qu'il ne doit être pris en compte qu'en cas de
séquestre en couverture des frais (v. décision du Tribunal fédéral
1B_177/2012 du 28 août 2012, consid. 2.2; décision BB.2014.82 consid.
7.1).
4.5 Dans un autre grief, le recourant affirme que le MPC n'aurait nullement
explicité en quoi les soupçons de faux dans les titres qui reposeraient sur lui
auraient permis d'obtenir un quelconque avantage économique. Le montant
du prétendu enrichissement n'aurait pas pu être arrêté, même
sommairement, par l'autorité de poursuite pénale.
Or, dans les ordonnances attaquées, le MPC a mentionné les actes qui
auraient permis au recourant de toucher des valeurs patrimoniales
présumées d'origine criminelle (v. supra consid. 4.3.2). Parmi ceux-ci
certains pourraient constituer des faux dans les titres. Dans son rapport
d'analyse financière forensique du 11 octobre 2017, le MPC affirme qu'en
tant que directeur de H. SA succursale de Lausanne, le recourant aurait
participé aux manipulations comptables qui auraient notamment permis de
dissimuler, sur une période prolongée, l’état de déficit et d’endettement
chroniques de la société D. SA en liquidation, qui ont provoqué des pertes à
hauteur de plusieurs milliards. Selon ses propres dires, le recourant a
confirmé l’existence, avant 2008 déjà, de réévaluations exagérées des
participations dans le bilan de D. SA ainsi que d’autres manipulations
comptables. Il a déclaré avoir personnellement enregistré au sein de la
comptabilité de nombreuses écritures sans support documentaire ni
justification économique. Il aurait également multiplié l’exécution d’ordres
non documentés pour d’importants transferts d’argent suspects (v. p. 3).
Dans le rapport en question le MPC affirme que le compte personnel du
recourant ouvert auprès de la banque P. "a notamment été crédité des
salaires et des bonus que son employeur lui a attribués et qu’il a déclarés au
fisc. Ensuite, l’analyse de ses comptes auprès de la banque J. et de la
banque K. à Lyon indique que ces deux relations ont été ouvertes dans le
but de réceptionner des gratifications non expliquées virées au travers du
compte ouvert au nom de la société offshore L. Ltd. Outre le fait que ces
revenus n’ont été déclarés qu’à partir du moment où la justice suisse a
commencé à se pencher sur son cas, il apparaît nettement que A. s’est
efforcé de maintenir secrètes ces deux relations en évitant notamment de
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laisser la moindre trace documentaire des opérations effectuées. Ces
revenus sont hautement suspects car plusieurs indices laissent penser qu’il
s’agirait de paiements octroyés par ses supérieurs en contrepartie de
l’établissement des fausses écritures susmentionnées et de son abstention
à faire état de la falsification des comptes annuels de D. SA, des rapports de
gestion et des rapports du Commissaire y relatifs. Quant au compte de L.
Ltd, l’analyse de pièces bancaires saisies a montré qu’avant de transiter par
l’intermédiaire de filiales, les fonds provenaient originellement de D. SA. Ce
schéma a notamment permis d’occulter l’affectation véritable de ce
financement dans les comptes de D. SA, à savoir la rétribution de certains
dirigeants du groupe C. D’autre part, un schéma opaque constitué de
Nominee Directors et de Nominee Shareholders a également permis de
dissimuler le donneur d’ordre de ces opérations, soit S." (v. p. 3).
Le rapport susmentionné a donc permis d'examiner l'état et les modalités de
son enrichissement personnel au cœur de la période litigieuse pour le mettre
en relation avec les faits qui lui sont reprochés. Contrairement à ce que le
recourant affirme, l'autorité de poursuite a chiffré son enrichissement
présumé, soit au moins CHF 1'450'000.–, reçus sous forme de primes
discrétionnaires hors charges sociales et à titre d'indemnité de départ (v. act.
1.2 p. 3; act. 4 p. 5; act. 7 p. 45). Le grief doit donc être rejeté.
4.6 Dans un ultime grief, le recourant affirme que les séquestres des immeubles
et des avoirs LPP, pour un total de près de deux millions de francs, seraient
disproportionnés par rapport au prétendu enrichissement, qui s'élèverait au
maximum, selon le MPC, à CHF 1'450'000.–, montant d'ailleurs ni démontré
ni même rendu vraisemblable.
Comme déjà indiqué plus haut, étant les séquestres très récents (v. supra
consid. 4.3.3), il faut donner du temps au MPC pour analyser toutes les
opérations liées aux immeubles à Bex et à Lausanne et aux avoirs du
deuxième pilier du recourant, ce qui permettra à l'autorité d'être toujours plus
précise en ce qui concerne les biens qui devront rester sous séquestre. En
tout cas, s'il est vrai que le MPC a estimé à au moins CHF 1'450'000.– le
prétendu enrichissement illicite du recourant – ce qui signifie que ce montant
pourrait s’avérer, selon l'évolution de l'enquête, encore plus élevé – et que
la valeur totale des biens séquestrés s'élève à presque deux millions de
francs, il faut aussi relever que les immeubles ici en cause ne peuvent faire
l’objet d’un séquestre partiel. Le séquestre des avoirs LPP et d'un seul
immeuble ne suffirait pas à couvrir le montant de CHF 1'450'000.–. En
définitive, compte tenu du fait que le recourant, malgré le blocage au
Registre foncier, peut continuer à utiliser les immeubles, notamment à
percevoir les loyers liés à l'immeuble de Bex – résidence secondaire du
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recourant (v. act. 7 p. 43) –, et que rien dans le dossier ne permet de
démontrer que le recourant n'a pas d'autre moyens financiers pour vivre et
pour garantir le minimum vital – le séquestre LPP a pour conséquence une
réduction de la rente, vraisemblablement de la moitié, et non pas la
suppression de celle-ci –, il faut conclure que les séquestres contestés ne
limitent pas de façon illicite le droit de propriété et ne violent pas le principe
de proportionnalité. Il y a lieu d'ailleurs d'ajouter que le séquestre de la
différence entre le total des biens bloqués et l'enrichissement illicite présumé
du recourant se justifie également en vue de l'éventuelle couverture des frais
conformément à l'art. 268 CPP, étant précisé que ceux-ci doivent être
estimés par le MPC et devront être couverts uniquement par des biens du
recourant et non ceux de son épouse.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. Vu le sort du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
7. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
7.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références).
7.2 En l'espèce, étant donné que le recourant continuera à percevoir une partie
de sa rente du deuxième pilier – vraisemblablement la moitié, soit
CHF 3'500.– environ, vu que le capital bloqué représente cette proportion
par rapport au capital total (v. act. 1.12) –, que son épouse a un revenu
mensuel net de CHF 2'971.– (v. act. 10 p. 5) et que les immeubles à
Lausanne et Bex permettent au recourant et à son épouse de percevoir des
loyers (v. supra consid. 4.6 et act. 7 p. 43), qui en 2016 se chiffraient, au
total, conformément à la déclaration d'impôt 2016 (v. act. 3.5), à
CHF 11'279.– (CHF 5'200.– + CHF 6'079.–), la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée.
8. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
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charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) il est fixé à CHF 2'000.– à la charge du
recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté.
2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er décembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel Chavanne, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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