Décision du 19 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A.,
représenté par Me Fabio Spirgi, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Refus de classer la procédure (art. 300 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2017.16+BB.2017.26
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Faits:
A. En date du 1er décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a ouvert une enquête (référencée SV.11.0268) contre A. pour
soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), puis l’a étendue aux
préventions d'organisation criminelle (art. 260ter CP) et gestion déloyale (art.
158 CP) ainsi que contre inconnus (v. act. 1.2).
À cette même date, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre et
d’obligation de dépôt visant les relations identifiées ouvertes auprès de la
banque B. et la banque C. dont le prévenu est titulaire, ayant droit
économique ou au bénéfice d'un pouvoir de signature (v. ibidem). Ainsi ont
été séquestrées auprès de la banque B. les relations n. 1, dont A. est
titulaire, et n. 2, ouverte au nom de D. Ltd, dont A. est ayant-droit économique
(v. act. 1.3 p. 2).
B. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2016, A. a été reconnu coupable
de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP et condamné à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende à fr. 800.– avec sursis, assortie d’un délai
d'épreuve de 3 ans, à une amende de fr. 10'000.– et au paiement d'une
créance compensatrice de fr. 2'145'254.–; les frais de procédure, arrêtés à
fr. 22'849.60, ont été mis à sa charge. Les chefs de prévention de
blanchiment d'argent et organisation criminelle ont donc été abandonnés. Le
séquestre sur les avoirs a été levé, à l'exception d'un montant correspondant
au prononcé de la créance compensatrice, à l'amende et aux frais de
procédure, soit au total fr. 2'178'103.60 sur le compte n. 1 auprès de la
banque B. (v. act. 1.2 p. 5). En substance, le recourant a été condamné pour
avoir perçu une rétrocommission illicite et des montants indus (act. 1.2, p.
3).
C. Le 13 janvier 2017, toujours dans le cadre de la procédure pénale
susmentionnée (v. supra let. A), le MPC a rendu une ordonnance par laquelle
il a procédé à un nouveau séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur
la relation bancaire n. 1, y compris les sous-comptes liés n. 3, n. 4 et n. 5 au
nom de A. auprès de la banque B. Dans sa brève motivation, l'autorité de
poursuite expose que "à la suite de faits nouveaux, il ne peut être exclu que
les valeurs patrimoniales déposées en Suisse soient entachées d'illicéité
criminelle, respectivement qu'elles puissent faire l'objet d'une créance
compensatrice" (v. act. 1.1).
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Le même jour, le MPC informait le conseil de A. "que les séquestres des
valeurs patrimoniales ordonnés dans la présente procédure en lien avec vos
mandants ont été levés. Un nouveau séquestre a toutefois été prononcé ce
jour sur la relation n. 1, sous-comptes inclus, ouverte au nom de A. cela en
complément du séquestre portant sur la relation n. 2, coffre inclus, ouverte
au nom de D. Ltd, auprès de la banque B., à titre provisoire, le temps de
procéder à quelques clarifications complémentaires" (v. BB.2017.16 act.
1.6).
D. Par lettres du 16 et 18 janvier 2017, A., par la plume de son conseil, a requis
tant la levée du blocage de son compte que le classement de la procédure
SV.11.0268 (v. BB.2017.16 act. 1.7 et 1.8).
E. Par acte du 26 janvier 2017, A. a recouru devant le Tribunal pénal fédéral
contre la décision de séquestre du 13 janvier 2017 susmentionnée et conclu,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée du séquestre
frappant sa relation bancaire, sous-comptes compris (v. BB.2017.16 act. 1).
F. Le 27 janvier 2017, le MPC, en réponse à la requête de classement de la
procédure présentée par A., informait celui-ci que, suite à la perquisition d'un
coffre lié à la relation n. 2 dont D. Ltd est titulaire auprès de la banque B.,
intervenue le 12 janvier 2017, "des clarifications en lien avec les éléments
issus du coffre-fort mentionné ci-dessus sont encore en cours. Le MPC
statuera sur le maintien ou la levée du séquestre pénal à brève échéance"
(v. BB.2017.26 act. 1.2).
G. Par acte du 3 février 2017, A. a recouru devant la Cour de céans contre "la
décision de refus de classement du 27 janvier 2017" et conclut, à la forme,
à la recevabilité du recours et à la jonction de celui-ci avec la procédure
BB.2017.16. Au fond, il requiert, principalement, l'annulation de la décision
attaquée et le classement immédiat de la procédure SV.11.0268 et, à titre
subsidiaire, le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle
décision selon les considérants; le tout sous suite de frais et dépens.
H. Invité à répondre, le MPC a, par acte du 9 février 2017, conclu au rejet du
recours du 26 janvier 2017 sous suite de frais, ainsi qu'à la confirmation de
la décision entreprise (v. BB.2017.16 act. 4). Par courrier du 17 février 2017,
la même autorité a conclu à l'irrecevabilité du recours du 3 février 2017,
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subsidiairement au rejet de ce dernier sous suite de frais (v. BB.2017.26
act. 3.1).
I. Invité à répliquer, le recourant, par écritures du 21 février et 2 mars 2017, a
persisté en substance dans ses conclusions (v. BB.2017.16 act. 6 et
BB.2017.26 act. 5).
J. Le MPC a dupliqué les 9 et 16 mars 2017 et persisté lui aussi dans ses
conclusions (v. BB.2017.16 act. 9 et BB.2017.26 act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Toute partie qui
a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire
du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit
économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et les références citées). En l'espèce, le recourant est le titulaire
de la relation bancaire visée par la mesure ici entreprise. Il dispose ainsi d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette dernière (v. aussi ATF
133 IV 278 consid. 1.3).
1.3 S'agissant du refus de classer la procédure SV.11.0268 prononcé par le
MPC, il faut relever que l'introduction d'une procédure préliminaire (et donc
notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public; art. 300 al. 1
let. b CPP) n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir
qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite (art. 300 al. 2 CPP). Seules
les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées,
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pour autant qu'elles mettent un terme définitif à la procédure pénale, à l'instar
du classement et de l'ordonnance pénale (mais pas la mise en accusation
puisque dans ce cas la procédure est portée devant un tribunal et donc
poursuivie). Il s'ensuit que les parties ne peuvent pas recourir contre
l'introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_532/2012 du 30 octobre 2012, consid. 1.3; 1B_209/2011 du
6 septembre 2011, consid. 2). Cette exception au principe selon lequel
l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de
procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le
ministère public (art. 20 al. 1 let. b CPP), tend à éviter que les parties
bloquent le cours de la procédure pénale à leur guise; lesdites parties ne
sauraient partant contourner la loi en formant une demande de classement
puis, le cas échéant, un recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel
recours est-il irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité,
consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.359 du 14 décembre
2016, consid. 1.3; BB.2014.127 du 17 octobre 2014, consid. 1).
1.4 En l'occurrence, en ce qui concerne la procédure BB.2017.26, il faut relever
au surplus que le recourant, n'étant pas prévenu dans la procédure
SV.11.0268 mais seulement tiers saisi, ne peut en aucun cas se prévaloir de
l'exception prévue à l'art. 300 al. 2 CPP. Son recours du 3 février 2017 doit
donc être déclaré irrecevable.
1.5 En définitive, seul est recevable le recours formé par A. contre la mesure de
séquestre du 13 janvier 2017 visant le compte dont il est titulaire auprès de
la banque B.
2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'occurrence, le contexte factuel dans lequel s'inscrit la présente
procédure pénale est identique pour les deux recours. Le recourant, qui est
représenté par le même conseil juridique dans les deux procédures de
recours, fournit des arguments analogues dans ses mémoires. Il se justifie
dès lors de joindre les causes BB.2017.16 et BB.2017.26.
3. Le recourant conteste la décision du 13 janvier 2017, par laquelle le MPC a
de nouveau séquestré – après les avoir partiellement libérées par son
ordonnance pénale du 23 décembre 2016 (v. act. 1.2) – les valeurs
patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 1 auprès de la banque B.
Il affirme que par l'ordonnance pénale en question il a été condamné pour
gestion déloyale, et que les chefs de prévention de blanchiment d'argent et
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organisation criminelle ont été expressément abandonnés. Pour des motifs
indiscernables, le MPC aurait décidé de perquisitionner en date du 12 janvier
2017, dans le cadre de la procédure SV.11.0268, un coffre dont il connaissait
l'existence depuis plusieurs années et de procéder, sur la base du contenu
de celui-ci, au séquestre de la relation bancaire susmentionnée. Or, aucun
fait nouveau n'étant intervenu entre le 23 décembre 2016 et le 13 janvier
2017, la reprise de la procédure SV.11.0268 ne serait pas justifiée. Il ajoute
que la saisie intempestive de valeurs patrimoniales tout récemment libérées
par une décision désormais entrée en force ne démontrerait pas seulement
un singulier manque de diligence de la part de la direction de la procédure,
mais créerait également une situation d'insécurité juridique qui n'aurait pas
lieu d'être dans notre système judiciaire et qui serait précisément prohibée
par le principe de ne bis in idem. Le séquestre du 13 janvier 2017
contreviendrait enfin aussi au principe de la bonne foi, vu que l'ordonnance
pénale du 23 décembre 2016 serait le fruit d'un accord intervenu entre le
recourant et le MPC après de longues discussions sous la foi du Palais (v.
act. 1 p. 5 et ss).
3.1 En ce qui concerne le grief relatif à la reprise de la procédure SV.11.0268, la
Cour de céans renvoie aux considérants précédents (v. supra consid. 1.3).
À cet égard, il faut préciser que l'ordonnance pénale du 23 décembre 2016
ne concerne que le recourant, la procédure SV.11.0268 s'étant poursuivie
contre inconnus (v. BB.2016.26 act. 3.1 p. 2 et 3.2). Elle n'a jamais été
clôturée et elle n'a pas été reprise à l'encontre du recourant. Comme relevé
par le MPC, le recourant occupe maintenant la position d'un tiers saisi.
Certes, on peut se demander pourquoi l'autorité de poursuite a
perquisitionné seulement en janvier 2017 – soit après l'ordonnance pénale
du 23 décembre 2016 – le contenu du coffre n. 50 lié à la relation n. 2 dont
D. Ltd est titulaire auprès de la banque D., alors que son existence était
connue par l'autorité depuis plusieurs années (cf.
"Transaktionsanalysebericht über die bislang bekannten Bankbeziehungen
von A. in der Schweiz" du 29 juillet 2013 du Centre de compétences
Economie et Finances [ci-après: CCEF] du MPC [v. act. 1.3]) et le recourant
apparaissait comme ayant-droit économique de D. Ltd (v. act. 1.3 p. 2). Le
MPC n'a pas fourni d'explication à cet égard, se limitant à affirmer qu'«il eut
certes été préférable que ce coffre-fort fût ouvert avant le prononcé de
l'ordonnance pénale. Néanmoins, tenu par le caractère impératif de la
poursuite pénale, le MPC ne peut ignorer les nouveaux éléments saisis lors
de la perquisition du 12 janvier 2017 et ceux apportés par les premières
clarifications complémentaires qui pourraient être constitutifs d'actes de
gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP» (v. act. 4 p. 4). S'il est vrai que le
recourant pouvait s'attendre à ce que sa position soit réglée par l'ordonnance
pénale du 23 décembre 2016, il faut aussi relever qu’il connaissait lui aussi
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l'existence du coffre en question et ne peut prétendre être à l'abri de toute
autre poursuite suite à de nouveaux développements dans l'enquête,
toujours ouverte, menée par l'autorité pénale, surtout si, comme l'affirme le
MPC, les clarifications complémentaires liées à l'analyse du contenu du
coffre susmentionné pourraient étayer des soupçons de nouvelles
infractions, au-delà de celles pour lesquelles le recourant a été condamné
par ordonnance pénale du 23 décembre 2016. Partant, on ne peut pas
conclure à une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP)
de la part du MPC, raison pour laquelle ce grief doit être rejeté.
3.2
3.2.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2). Des indices suffisants doivent permettre de
suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction
ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur
détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss).
Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie,
il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que
l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les
actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St. Gall 2013, n° 5 ad
art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand CPP, Bâle 2011,
n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de
contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que
l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197
CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002,
consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009,
consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait
provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci
demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005,
consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4
p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
3.2.2 Selon le MPC, en substance, au vu du contenu des documents découverts
dans le coffre n. 50 lié à la relation n. 2 auprès de la banque B., il ne serait
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pas impossible que le recourant ait bénéficié d'autres rétrocessions par
rapport à celles mise en évidence dans l'ordonnance pénale du 23 décembre
2016, le prononcé d'une nouvelle créance compensatrice n'étant, en l'état,
pas exclu.
Le MPC affirme que parmi les documents saisis lors de la perquisition du
coffre-fort se trouvaient notamment un contrat de location du 20 novembre
2000, non signé, entre la société E., à Genève, et A. et le bureau F., relatif à
une location sise à Z., France, pour un loyer mensuel de fr. 50'000.– pendant
5 ans, soit au total fr. 3 millions. Le coffre-fort contenait également deux avis
de débit de fr. 250'000.– chacun, d'un compte ouvert auprès de la banque
C. au nom du bureau F. datés du 2 août 2004 dont les détails de paiement
indiquent "rent of (June, July, August, September, October 2003) et rent of
January, February, March, April, Mai 2004 relating to the house of Mr. A." (v.
act. 4 p. 3). Selon ces deux avis de débit, le bénéficiaire de ces paiements
serait la société E. SA, Genève, société mise en faillite par jugement du
2 février 2004 du Tribunal de première instance à Genève (v. act. 4.2). Le
MPC ajoute que le coffre-fort contenait également des courriers et notes
manuscrites de la société E. SA en lien avec l'acquisition d'une maison. Il
ressortirait des dernières clarifications en cours "qu'il n'est pas impossible
que le recourant ait bénéficié de rétrocessions dans ce contexte de location
et/ou d'acquisition de bien immobilier" (v. act. 4 p. 3).
3.2.3 À la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est
d'admettre qu'il existe – en l'état – des indices suffisants permettant de
suspecter l'existence de rétrocessions illicites issues des rapports entre le
recourant et E. SA, ce qui pourrait amener à prononcer une créance
compensatrice à la charge du recourant s'il devait être condamné pour des
nouveaux actes de gestion déloyale.
Or, s'il est vrai, comme le souligne le recourant, que le rapport du 29 juillet
2013 du CCEF mentionnait déjà des opérations intervenues en 2001 et 2002
entre lui et E. SA (v. act. 6.1), il faut relever que les explications fournies à
l'époque à leur propos ne sont pas étayées aujourd'hui par les actes
découverts dans ledit coffre-fort. Dans son écrit du 30 juin 2016 adressé au
MPC le recourant affirmait que "un montant de CHF 800'000.–, transféré le
14 novembre 2001 sur un compte UBS, était un investissement dans la
société immobilière E. SA. E. SA a remboursé CHF 290'000.– le 16 octobre
2002 à A., comme un revenu d'investissement en France" (v. act. 6.2 p. 12).
En revanche, la perquisition du coffre-fort susmentionné a révélé un contrat
de location entre le recourant et le bureau F., d'une part, et E. SA, d’autre
part, et des notes manuscrites relatives à l'achat d'une maison (v. consid.
3.2.2 supra). Aussi ces documents paraissent-ils plus liés au paiement de
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loyers qu’à des investissements. En tout état de cause il incombe au MPC
d’enquêter plus avant afin de préciser le principe et le montant précis du
séquestre; dans l’attente le séquestre peut être maintenu afin de garantir une
éventuelle créance compensatrice.
3.3 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la
mesure de séquestre visant la relation n. 1, y compris les sous-comptes liés
n. 3, n. 4 et n. 5, dont le recourant est titulaire auprès de la banque B. repose
sur des soupçons suffisants et n’est – à ce stade de l’enquête – pas
disproportionnée quant à son principe et à sa durée.
4. En définitive, le recours du 3 février 2017 contre le refus de classement du
27 janvier 2017 doit donc être déclaré irrecevable. Le recours du 26 janvier
2017 contre l'ordonnance de séquestre du 13 janvier 2017 se révèle mal
fondé et doit être rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le
recourant supportera dès lors un émolument qui, en application de l’art. 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) sera fixé à fr. 2'000.–.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2017.16 et BB.2017.26 sont jointes.
2. Les conclusions relatives au refus de classement de la procédure sont
irrecevables.
3. Pour le reste, le recours est rejeté.
4. Un émolument de fr. 2'000.– est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Fabio Spirgi, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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