Décision du 11 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
requérant
contre
B., Procureure fédérale,
intimée
Objet Récusation d’un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 56 CPP); récusation (art. 56 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.168
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
- l’écrit de A. du 21 septembre 2017 adressé au Président du Tribunal pénal
fédéral (act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 26 septembre 2017 au
recourant, lui impartissant un délai au 2 octobre 2017 pour confirmer son
intention de recourir et le cas échéant compléter son recours dans la mesure
où il doit indiquer précisément les points de la décision qu’il attaque, les
motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’il
invoque (art. 385 al. 1 CPP; act. 2),
- l’avertissement au recourant que si à l’expiration du délai octroyé son
mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales
précitées, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP;
act. 2, p. 2),
- l’envoi du recourant du 7 octobre 2017 par lequel il transmet à la Cour de
céans un exemplaire de son mémoire de recours du 21 septembre à
l’identique (act. 3);
- l’annexe de ce dernier envoi, datée du 13 juillet 2017, qui semble être une
copie d’une lettre adressée au procureur zurichois C. par l’autorité de
surveillance du MPC et dont l’objet est « Strafanzeige von A. gegen B.
Staatsanwältin des Bundes von 9. Juni 2017; Strafanzeige von A. gegen B.,
Staatsanwältin des Bundes, D., Bundesanwalt sowie drei Bundesstrafrichter
vom 30. Juni 2017 » (annexe de l’act. 3),
et considérant:
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1
CPP);
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les
points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre
décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences
- 3 -
susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète
dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385
al. 2 deuxième phrase CPP);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de
recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP a contrario);
qu'en l'espèce, A. a adressé à la Cour de céans un recours confus, dont on ne
saisit notamment pas quelle est l'éventuelle décision attaquée et présentant des
griefs relatifs à des causes déjà jugées (v. notamment les décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2015.120+132 du 5 avril 2016; BB.2014.128 du 15 octobre
2014);
que malgré le délai supplémentaire accordé en application de l'art. 385 al. 2 CPP,
le recourant n’a pas complété son écrit lacuneux et abscons dans le terme imparti;
que par conséquent le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385 CPP et
doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014);
que la demande de récusation contre les juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud
contenue dans le recours est également irrecevable;
qu’il sied d’abord de préciser qu’en principe, le juge dont la récusation est
demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet; qu’il peut le
faire cependant lorsque la demande relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt
du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003);
que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de constater le caractère abusif et
téméraire des requêtes de récusation formulées par A. pour lui-même ou les
sociétés qu’il représente (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.363 du 19 juillet 2017, consid. 2.2 et références citées);
qu'il se trouve de surcroît que le Tribunal fédéral, au vu des nombreux recours
interjetés par A., a déjà eu à se pencher sur une demande de récusation formée
par ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral
1B_688/2012 du 21 décembre 2012, consid. 3);
que notre Haute Cour a relevé à cette occasion que « […] la requête de récusation,
- 4 -
qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement
mal fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision
de la Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71) »;
qu’enfin, selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit
présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens,
dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde
sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles;
que dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours; en tous
les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la
partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016, consid. 2 et références citées);
qu’il semble que le recourant fonde sa nouvelle demande de récusation sur le fait
qu’il aurait déposé plainte pénale le 30 juin 2017 contre trois juges pénaux
fédéraux (annexe de l’act. 3);
que par conséquent, une requête de récusation formulée le 21 septembre 2017
est singulièrement tardive (act. 1);
que par surabondance, il sied de rappeler une fois de plus au recourant, que,
comme la Cour de céans l'a déjà précisé (v. notamment les décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.128 du 15 octobre 2014 et BB.2014.68 du 11 juin 2014), le
seul dépôt d'une plainte pénale à l'encontre d'un magistrat ne constitue pas en soi
un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.514/2002 du 13 février 2003,
consid. 2.5; BOHNET, Droit des professions judiciaires, 3e éd., Neuchâtel 2014,
p. 136 et référence citée);
qu'en effet lesdites plaintes pénales constituent un indice d'animosité du plaignant
à l'encontre des magistrats ainsi accusés;
que dès lors, si la requête de récusation eut été recevable, celle-ci aurait été dans
tous les cas déclarée mal fondée;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 de la
loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
- 5 -
RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral
du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés
à CHF 1’000.--.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- B. Procureure fédérale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy