Décision du 30 novembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A., représentée par Me Guillaume Lammers, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.172+BP.2017.70
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Faits:
A. En date du 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une procédure préliminaire à l’encontre de B. pour soupçons
de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). La démarche du MPC repose sur
plusieurs communications du Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (ci-après: MROS) ainsi que sur plusieurs plaintes
pénales. En substance, B. est soupçonné d’avoir commis sur sol helvétique
des actes de blanchiment qui pourraient être liés avec les pertes de plusieurs
milliards d’euros subies par la société mère du groupe C., la holding
luxembourgeoise D. SA et sa filiale E. SA, également sise au Luxembourg.
Il ressort de l’instruction qu’au cours des années 2008 à 2014, C. aurait
accumulé des pertes régulièrement compensées par l’émission constante et
toujours croissante de dettes à travers ses sociétés, en premier lieu D. SA
et E. SA, qui auraient été placées auprès des clients de la banque F.
actuellement en liquidation. L’absence de comptabilité consolidée et auditée,
associée à des manipulations comptables, auraient permis de masquer le
niveau d’endettement et de surendettement du groupe, respectivement des
sociétés concernées, et le fait que les anciennes créances auraient été
remboursées au moyen de nouvelles émissions de dettes (v. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.82 du 21 juin 2017).
B. En date du 8 septembre 2017, le MPC a ordonné le séquestre à titre
conservatoire de l’immeuble sis sur la parcelle n. 1 à Lausanne inscrite au
nom de A. L'autorité de poursuite soupçonne que des valeurs patrimoniales
liées aux faits susmentionnés puissent avoir été employées pour l'acquisition
ou pour des travaux de rénovation du bien-fonds en question. Ce bien a été
également mis sous séquestre en vue de l'exécution d'une éventuelle
créance compensatrice (v. act. 1.1).
C. Par acte du 25 septembre 2017, A. a recouru devant le Tribunal pénal fédéral
et conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et,
subsidiairement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au MPC
(v. act. 1 p. 8).
D. Invité à répondre, le MPC, par acte du 16 octobre 2017, a conclu au rejet du
recours (v. act. 4).
E. Appelé à répliquer, la recourante, par écriture du 9 novembre 2017,
transmise au MPC pour information (v. act. 9), a confirmé ses conclusions et
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présenté une demande d'assistance judiciaire (v. act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 En sa qualité de propriétaire de l'immeuble séquestré à Lausanne
(v. act. 1.2), la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation de la mesure de séquestre frappant ledit bien (décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2015.29 du 10 septembre 2015, consid. 1.3;
BB.2012.185 du 1er mars 2013, consid. 1.3; BB.2011.74 du 21 décembre
2011, consid. 1.6.1; BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 1.4).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). En l'occurrence,
l'ordonnance a été notifié uniquement à G., mari de la recourante (v. act. 1.1
p. 3). A. en a pris connaissance seulement le 13 septembre 2017, à la suite
d'un courrier du Registre foncier de Lausanne du 12 septembre 2017
l'informant du blocage (v. act. 1.3). Interjeté le 25 septembre 2017, le recours
est recevable.
2. La recourante se plaint d'abord du fait que l'ordonnance attaquée ne lui a
pas été notifiée valablement. Elle mentionnerait en outre une fausse adresse
de l'immeuble mis sous séquestre, soit chemin Z. au lieu de chemin Y., à
Lausanne, ce qui empêcherait d'identifier de manière précise l'immeuble
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placé sous séquestre. Ceci devrait mener à l'annulation de l'ordonnance
querellée. Pour sa part, le MPC affirme que lors de la notification de la
décision à l'époux de la recourante le 8 septembre 2017, il n'avait pas
connaissance du fait que la parcelle en question était la propriété exclusive
de la recourante. Ce fait n'aurait en tout cas pas empêché cette dernière de
recourir, raison pour laquelle le vice aurait été réparé. Quant au faux numéro
de rue, vu que le Registre foncier a tout de même identifié l'immeuble à
séquestrer, cette erreur de plume du MPC n'aurait pas eu de conséquence
juridique.
S'il est vrai que l'ordonnance de séquestre du 8 septembre 2017 aurait dû,
conformément à l'art. 199 CPP, être notifiée à la recourante et qu’on pouvait
attendre du MPC qu’il procédât aux vérifications nécessaires avant de rendre
l’ordonnance querellée, ces erreurs n'ont pas eu de conséquence sur les
droits de la recourante, en particulier sur son droit de recours qu’elle a exercé
de manière effective. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
3.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de
suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction
ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur
détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich 2011, p. 125 ss). Pour que le
maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe
que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence
d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux
puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91
consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, in
Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263). La mesure doit
par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base
légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de
la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une
grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal
fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute
sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt
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public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts
du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1;
BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié;
124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP). La confiscation est possible en
Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits
de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité
avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).
Une mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance. Tant que
l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est
pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure
provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines.
L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire
(art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le
séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de
confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge
des frais (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993
consid. 3, publié en SJ 1994 p. 97).
3.2 L'art. 263 CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des
objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers,
lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités
(art. 263 al. 1 let. b CPP).
Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré
dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et
les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let.
b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le
revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre
les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite;
RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend
exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le
recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus,
porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de
lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe
de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum
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vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360
consid. 3.1 p. 363; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2015 du 19 mai 2016,
consid. 4.2).
3.3
3.3.1 La recourante affirme que l'immeuble objet de la décision attaquée serait
devenu sa propriété en 1995 par voie de succession et qu'elle en est l'unique
propriétaire depuis 2001. Etant donné que les actes reprochés à son mari
s'inscriraient dans une période allant de 2008 à 2014, on ne pourrait
concevoir que l'immeuble ait pu être acquis ou financé par le fruit des
infractions en question. Elle soutient en outre que les conditions pour
prononcer une créance compensatrice à son encontre ne seraient pas
données. Rien n'indiquerait – et l'ordonnance attaquée n’avancerait rien en
ce sens – que la recourante ait pu avoir une connaissance suffisante des
faits imputés à son mari. Elle allègue enfin que seuls les biens du prévenu
pourraient faire l'objet d'un séquestre en couverture des frais, raison pour
laquelle son immeuble ne pourrait être séquestré dans ce but.
3.3.2 À l’appui de son ordonnance du 8 septembre 2017, le MPC explique qu'en
tant que directeur de H. SA, Luxembourg, succursale de Lausanne, l'époux
de la recourante aurait participé aux manipulations comptables qui auraient
notamment permis de dissimuler, sur une période prolongée, les déficits et
l'endettement chroniques de la société D. SA, qui ont provoqué des pertes à
hauteur de plusieurs milliards d'euros. En guise de rétribution, il aurait
bénéficié durant plusieurs années de paiements indus, notamment via des
bonus discrétionnaires, exemptés de toutes charges sociales, qu'il serait
susceptible d'avoir investis dans les immeubles dont son épouse et lui sont
propriétaires. À ce jour, le MPC examine l'état et les modalités de
l'enrichissement personnel durant la période litigieuse pour le mettre, le cas
échéant, en relation avec les faits qui sont reprochés au prévenu. Il serait
vraisemblable que l'époux de la recourante, soupçonné d'avoir bénéficié de
rétributions pour différents actes illicites, ait investi, sous forme de travaux
de rénovation, une partie desdites sommes dans l'immeuble dont sa femme
est propriétaire sur la parcelle n. 1 à Lausanne ou ait affecté une partie du
montant au service de la dette hypothécaire.
3.3.3 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est
d’admettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants qui permettent de
soupçonner que les valeurs patrimoniales utilisées pour procéder aux
rénovations des immeubles séquestrés, que le MPC n'a pas encore
chiffrées, pourraient être liées aux infractions décrites plus haut qui auraient
été commises dans le cadre de la débâcle du C. En effet, s'il est vrai que
l'immeuble à Lausanne a été acquis avant 2008, année à partir de laquelle
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l'époux de la recourante aurait commis les infractions qui lui sont contestées,
il faut relever que des actes d'entretien et de rénovation auraient eu lieu
après 2008 avec des fonds qui pourraient être d'origine criminelle. Ces
mêmes fonds pourraient aussi avoir été utilisés pour payer les dettes et/ou
les intérêts hypothécaires touchant cet immeuble. Comme le séquestre est
très récent, le MPC s’emploie à vérifier l'existence d'éventuels
investissements liés à l'immeuble et, dans l’affirmative, à les chiffrer. S'il
s'avérait que des fonds d'origine criminelle ont été utilisés en faveur de
l'immeuble de la recourante, une créance compensatrice à l'égard de cette
dernière serait envisageable aux conditions des art. 71 al. 1 en lien avec
l'art. 70 al. 2 CP. Ainsi, ces griefs doivent être rejetés.
3.4 Dans un ultime grief, la recourante déclare que, étant donné que le MPC a
chiffré à CHF 461'000.– les paiements indus perçus par son mari et que
d'autres biens de ce dernier, soit un immeuble à Bex et un montant de
CHF 964'215.– sur les avoirs de son deuxième pilier, ont aussi été
séquestrés, la mesure touchant son immeuble violerait le principe de la
proportionnalité et constituerait de ce fait une atteinte non justifiée à la
garantie de la propriété.
Comme déjà indiqué plus haut, à ce stade précoce des investigations liées
au séquestre, le MPC doit être laissé en mesure d’analyser toutes les
opérations financières liées à l'immeuble de la recourante, ce qui permettra
à l'autorité de concrétiser ses soupçons en précisant les valeurs qui devront
rester sous séquestre ou de les infirmer. Néanmoins, dans la mesure où
l'immeuble en question pourrait avoir bénéficié de fonds d'origine criminelle
provenant du mari de la recourante, son séquestre se justifie
indépendamment des biens séquestrés auprès de son époux. En outre, la
proportionnalité se mesure à l'aune de l'enrichissement illicite total imputé à
G., qui s'élève, selon le MPC, à CHF 1'450'000.–. Enfin, nonobstant le
blocage de l’immeuble au Registre foncier, la recourante peut continuer à
jouir de son immeuble et à en percevoir les loyers; ainsi le séquestre contesté
ne limite-t-il pas de façon illicite le droit de propriété et ne viole pas le principe
de proportionnalité.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté.
5. La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
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ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références).
5.2 En l'espèce, étant donné que la recourante a un revenu mensuel net de
CHF 2'971.– (v. act. 8 p. 4), que son époux continuera à percevoir une partie
de sa rente du deuxième pilier – vraisemblablement la moitié, soit
CHF 3'500.– environ, vu que le capital bloqué représente la moitié environ
du capital total (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.159 du
30 novembre 2017, consid. 4.4) – et que les immeubles à Lausanne et Bex
permettent à la recourante et à son époux de percevoir des loyers
(v. décision BB.2017.159 consid. 7.2), qui en 2016 se chiffraient, au total,
conformément à la déclaration d'impôt 2016, à CHF 11'279.– (CHF 5'200.–
+ CHF 6'079.–), la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) il est fixé à CHF 2'000.– à la charge de
la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 1er décembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Guillaume Lammers, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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