Décision du 9 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.174
Procédure secondaire: BP.2017.62
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Vu:
la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
le recours de A. du 2 septembre 2017 adressé au Président du Tribunal
pénal fédéral contre une décision du 30 août 2017 et contenant une requête
d’effet suspensif (act. 1),
le « rappel » de A. de son recours envoyé à la Cour de céans le
24 septembre 2017 (act. 2),
la lettre recommandée de la Cour de céans du 28 septembre 2017 au
recourant, lui impartissant un délai au 4 octobre 2017 pour confirmer son
intention de recourir et le cas échéant compléter son recours dans la mesure
où il doit indiquer précisément les points de la décision qu’il attaque, les
motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’il
invoque (art. 385 al. 1 CPP; act. 3),
l’avertissement au recourant que si à l’expiration du délai octroyé son
mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales
précitées, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP;
act. 3, p. 2),
l’absence de réaction du recourant,
et considération:
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396
al. 1 CPP);
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément
les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux
exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière
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(art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu'en l'espèce, A. a adressé à la Cour de céans un recours confus, dont on
ne saisit notamment pas quelle est l'éventuelle décision attaquée et
présentant des griefs relatifs à des causes déjà jugées (décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2016.373 du 20 mars 2017 et BB.2016.46+BB.2016.47 du
3 mars 2016);
que le recourant a annexé à son recours la citation à comparaître que lui a
adressée la Cour des affaires pénales dans la cause SK.2015.22 (act. 1.1);
que néanmoins, au vu des griefs soulevés dans son écrit, notamment relatifs
à son défenseur d’office et à la langue de la procédure, on ne saisit pas si
c’est bel et bien cet acte que le recourant entend attaquer ou s’il vise une
autre décision;
qu’en l’espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si la citation à
comparaître, acte émanant de la direction de la procédure d’un tribunal de
première instance, peut faire l'objet d'un recours; l'exclusion du recours
devant cependant être limitée aux décisions qui ne sont pas susceptibles de
causer un préjudice juridique irréparable (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2017.71 du 10 mai 2017, consid. 2.3.1);
qu’en effet, non seulement le recourant n’a pas fourni dans son recours les
indications nécessaires quant à un éventuel préjudice irréparable que lui
causerait cet acte, mais, malgré le délai supplémentaire accordé en
application de l'art. 385 al. 2 CPP, celui-ci n'a pas complété son écrit
lacuneux et abscons;
que par conséquent le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385
CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014);
qu'au demeurant et par surabondance, le procédé tendant à redéposer un
nouveau recours sur la base de griefs pour la plupart identiques à ceux dont
la Cour de céans a jugé quelques mois auparavant (v. notamment les
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.373 et
BB.2016.46+BB.2016.47 précitées) apparaît abusif, dilatoire et téméraire;
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que la requête d'effet suspensif est, au vu du sort du recours, sans objet;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant
également considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et
seront pour la présente cause fixés à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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