Décision du 17 avril 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., représenté par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud
et Roxane Allot, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.181
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
l’instruction pénale – référencée SV.14.1082 – ouverte le 4 septembre 2014
contre B., C. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
et 2 CP) et étendue, par acte du 27 septembre 2015, notamment à A. ainsi
qu’au chef de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP;
act. 1.2),
l’ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) le 19 septembre 2017, par laquelle cette dernière autorité ordonnait la
disjonction de la procédure diligentée à l’encontre de A. pour blanchiment
d’argent aggravé et corruption d’agents publics étrangers de la procédure
principale SV.14.1082 (act. 1.2),
le recours du 2 octobre 2017 interjeté par A. auprès de la Cour de céans à
l’encontre de l’ordonnance susmentionnée (act. 1),
la déclaration de retrait du recours transmise à la Cour par les conseils du
recourant en date du 23 octobre 2017 (act. 4).
Considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un
recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture
de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments
de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;
en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait du recours du 2 octobre
2017 est intervenue suite à l’invitation à déposer la réponse transmise le
4 octobre 2017 par la présente Cour au MPC (act. 2), soit avant la clôture de
l’échange d’écritures;
au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours;
la cause est par conséquent rayée du rôle;
- 3 -
les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
le recourant doit dès lors être considéré comme partie qui succombe;
dans la mesure où le retrait du recours est intervenu à un stade précoce de
la procédure, la Cour fixe les frais y relatifs à CHF 800.-- (art. 5 et 8 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause BB.2017.181 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud et Roxane Allot, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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