Décision du 29 novembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière
(art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.188
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2009
une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis
ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les
titres (art. 251 CP) contre A. et consorts, en lien notamment avec des actes
commis aux Etats-Unis. Depuis lors, le prénommé a formé devant la Cour
de céans de nombreux recours contre des décisions rendues à son encontre
par le MPC (in: act. 1.1).
B. Le 25 juillet 2016, A. a déposé auprès du MPC une plainte pénale pour
violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 CP, à l'encontre de B.,
spécialiste en communication auprès de dite autorité, et de C., procureure
fédérale. Selon lui, celles-ci auraient violé ladite disposition en informant un
journaliste de l'existence de la procédure précitée (in: act. 1.1).
C. Le 14 juillet 2016, l'Autorité de surveillance du MPC a nommé D. procureur
fédéral extraordinaire et l'a chargé de traiter la plainte de A. (act. 1.2bis).
D. Le 9 octobre 2017, le procureur extraordinaire a rendu une décision de non-
entrée en matière (art. 310 CPP; act. 1.1).
E. Par mémoire du 22 octobre 2017, A. défère cette décision, dont il demande
l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à la récusation des juges
pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick-Robert-Nicoud, ainsi
qu'au renvoi de la cause au procureur fédéral extraordinaire pour nouvelle
décision (act. 1).
F. Interpellé par la Cour de céans, le procureur fédéral extraordinaire a renoncé
à déposer une réponse au recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine;
GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.,
Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
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1.2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Cet
intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du
13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La notion de partie
visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105
CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie
plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au
civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée,
« toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction ». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux
autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne
qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés
dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs
intérêts (al. 2).
1.2.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi
subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction
et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le
titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte
(ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les
biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,
l'honneur, etc. (Message CPP, FF 2005 p. 1148).
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1.2.3 Dès lors que l'art. 320 CP protège notamment la sphère privée des citoyens
(STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1 ad art. 320 CP), le
recourant peut se prévaloir d'une atteinte directe par la violation, qu'il allègue,
de cette disposition pénale.
Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Ce délai a été respecté en l'occurrence.
1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Il sied se pencher tout d'abord sur la demande de récusation formulée par le
recourant.
A l'instar de ce qu'il a fait à de nombreuses reprises devant la Cour de céans
(cf. p. ex. décision BB.2016.363 du 19 juillet 2017, consid. 2.2 et les réf.
citées), le recourant se contente d'invoquer à cet égard – en des termes
généraux – l'existence d'une "vendetta" menée contre lui par les autorités
pénales fédérales. La Cour de céans a toujours rejeté les demandes de
récusation du recourant fondés sur cette argumentation et, dès lors que
l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau à ce sujet, il n'y a aucune raison
qu'il en aille différemment dans la présente procédure. La demande de
récusation est donc mal fondée.
3.
3.1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le procureur fédéral
extraordinaire a prononcé une non-entrée en matière sur la plainte pénale
déposée par le recourant.
3.2 Aux termes de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions
à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1,
let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. b) et que les
conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une
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poursuite pénale (al. 1, let. c). Au surplus, les dispositions sur le classement
de la procédure sont applicables (al. 2).
3.3 Selon l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité
de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La
révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris
fin (ch. 2). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le
consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 3).
3.4 Dans l'acte attaqué, le procureur fédéral extraordinaire a considéré en
substance que les informations révélées par le MPC – à un journaliste
chypriote qui les avait sollicitées –, à savoir l'existence d'une procédure
pénale ouverte contre le recourant, notamment pour blanchiment d'argent
qualifié, ne relevaient pas du secret au sens de l'art. 320 CP. En effet, celles-
ci figuraient dans un jugement de la United States District Court du 1er juillet
2015 librement accessible sur internet; par ailleurs, le recourant lui-même
avait contacté des journalistes suisses au sujet de ladite procédure. Les
éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 320 CP
semblaient ainsi ne pas être remplis. Au surplus, dès lors que la spécialiste
en communication du MPC était persuadée, au moment des faits pertinents,
que l'existence d'une procédure pénale contre l'intéressé ne constituait pas
un secret, elle n'avait pas agi intentionnellement. Dans ces conditions, le
prononcé d'une condamnation apparaissait extrêmement peu probable, de
sorte qu'il convenait de ne pas entrer en matière sur la plainte.
3.5 Force est de constater qu'aucun des propos – confus – tenus par le recourant
dans son mémoire du n'est propre à remettre en question ce raisonnement.
En effet, on ne voit pas en quoi le fait que le procureur fédéral extraordinaire
aurait refusé de s'entretenir en personne avec l'intéressé (act. 1, p. 2) serait
pertinent pour l'issue du présent litige, et celui-ci ne le précise pas. Il en va
de même des considérations de politique criminelle développées par le
recourant, qui évoque, pêle-mêle et sans fournir plus de précisions, l'affaire
"Madoff", le crime organisé, le commerce de la drogue, le trafic d'êtres
humains et le terrorisme. Finalement, les écrits annexés au recours qui
semblent tirés d'articles de doctrine consacrés à l'art. 320 CP ne sont en eux-
mêmes d'aucun secours au recourant, dès lors que ce dernier n'en tire aucun
argument concret lié au cas de l'espèce.
4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
5. En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la
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présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci prendront
en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.,
- D., c/o Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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