Décision du 9 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les
art. 121 ss LTF; art. 410 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.189
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours de A. du 2 septembre 2017 relatif à des actes de procédures de la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure
SK.2015.22 (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.174 du 9 octobre
2017),
- la décision de la Cour de céans BB.2017.174 du 9 octobre 2017, par laquelle
cette dernière a déclaré ledit recours irrecevable, notamment du fait qu’il ne
respectait pas les exigences de l’art. 385 CPP et ce malgré le délai supplémen-
taire accordé à A. pour compléter son écrit,
- l’écrit de A. daté du 19 et déposé le 22 octobre 2017, par lequel il affirme qu’il
avait retiré son recours du 2 septembre 2017, retourne l’original de la décision
précitée et demande d’annuler cette dernière ainsi que de mettre les frais à la
charge de la Cour des affaires pénales (act. 1),
et considèrant:
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de
recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP a contrario);
qu’en l’espèce l'acte rendu le 9 octobre 2017 par la Cour de céans ne tranche pas
une question pénale sur le fond;
qu'il ne constitue donc pas un jugement mais une décision, au sens où ces notions
sont définies par l'art. 80 al. 1 CPP;
que, conformément au texte clair de l'art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est
ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision
judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures;
que les décisions, aux termes de l'art. 80 al. 1 CPP ne sont pas susceptibles de
révision au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115
consid. 2 et les références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.353
du 5 octobre 2016, BB.2016.89 du 9 mai 2016, BB.2016.30 du 18 février 2016 et
BB.2015.108 du 7 décembre 2015, consid. 1.1 in fine);
que la voie de la révision n'est pas ouverte en vertu des art. 121 ss de la loi sur le
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Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), dès
lors que la décision du 9 octobre 2017 n'a pas été rendue en application de cette
dernière disposition légale;
que la demande de révision est par conséquent irrecevable;
que compte tenu de l'issue de la procédure, le requérant en supportera les frais
(art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro-
cédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 9 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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