Décision du 25 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-
Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.191
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Faits:
A. Le 19 mai 2016, A. a déposé auprès du Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) une plainte pénale contre inconnu pour tentative et actes
préparatoires à des actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271
ch. 2 et 3 CP, en lien avec 22 CP; in: act. 1.1)
B. Le 18 octobre 2017, le MPC a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière (act. 1.1).
C. Par mémoire du 30 octobre 2017, A. interjette un recours contre cet acte,
dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la procédure soit renvoyée
au MPC pour ouverture d'une procédure préliminaire (act. 1.1).
D. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC
conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que le
recourant maintient ses conclusions (act. 3 et 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou-
voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005
[ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., n° 39 ad art. 393; SCHMID/JOSITSCH,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall
2017, n° 1512).
1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
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autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux
termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Cet
intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du
13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La notion de partie
visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie
plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au «lésé qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au
civil». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée,
«toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux
autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne
qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés
dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs
intérêts (al. 2).
1.3.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi
subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction
et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le
titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte
(ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les
biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,
l'honneur, etc. (Message CPP, op. cit., p. 1148). En revanche, lorsque
l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont
considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement
touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme
la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les
arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013, con-
sid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 1.2; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013, consid. 1.3). L'atteinte doit par
ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction
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n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF
129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière
objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce
dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009, consid.
1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des
lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le
Message CPP, cet alinéa apporte une précision en statuant que les per-
sonnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP,
en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté at-
teinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP,
ibid.).
1.3.3 La seule infraction relevée dans la plainte pénale du 19 mai 2016 et
mentionnée dans la décision querellée est celle réprimée par
l'art. 271 ch. 1 CP, qui punit en particulier de l'emprisonnement ou, dans
les cas graves, de la réclusion, le comportement de celui qui, sans y être
autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des
actes qui relèvent des pouvoirs publics. Cette infraction fait partie du titre
treizième du Code pénal concernant les crimes ou délits contre l'Etat et la
défense nationale. Le bien juridique protégé est la souveraineté territoriale
ainsi que l'indépendance de la Confédération, si bien que le titulaire du bien
juridique est l'Etat, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent le cas
échéant qu'être atteintes indirectement (arrêt du Tribunal fédéral
8G.125/2003 du 9.12.2003, consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.133 du 25 avril 2013, consid. 2.2). Il s'ensuit que l'infraction en
cause n'est pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt
personnel et juridiquement protégé.
2. Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable.
3. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce
à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Henzelin, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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