Décision du 3 avril 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Stephan Blättler, juge président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Réalisation d'objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.199
Procédure secondaire: BP.2017.69
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une
instruction pénale contre A. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis
al. 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP; in:
act. 1.1)
B. Le 26 octobre 2017, le MPC a ordonné la réalisation de titres et métaux
précieux qu'il avait préalablement séquestrés, déposés sur la relation n° 1,
ouverte au nom du précité auprès de la banque B. (act. 1.1).
C. Par mémoire du 9 novembre 2017, A. interjette un recours contre
l'ordonnance en question, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que
dites valeurs patrimoniales ne soient pas réalisées et à ce que l'Etat soit
condamné à tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité en
tant que participation aux honoraires de son avocat; il sollicite par ailleurs
l'octroi de l'effet suspensif au recours (act. 1).
D. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que le
recourant maintient ses conclusions (act. 3 et 7; act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après: BSK StPO],
n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014,
[ci-après: Kommentar StPO], no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID/JOSITSCH,
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Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un
compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette
condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le recours
porte sur des opérations de gestion du compte en question (décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.189-190 du 4 juin 2014, consid. 1.3;
BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1).
En tant que titulaire de la relation bancaire concernée par la décision du
MPC, le recourant dispose de la qualité pour recourir.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que le recours a été interjeté en
temps utile, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La décision entreprise (act. 1.1) porte sur la réalisation des titres séquestrés
sur la relation bancaire susmentionnée (v. supra let. B).
3. Le recourant dénonce en substance une violation de l'art. 26 Cst.,
respectivement 266 al. 5 CPP et 1 de l'ordonnance sur le placement des
valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (O-Pl; RS 312.057).
Il fait valoir que la réalisation des avoirs litigieux est prématurée et que cette
mesure ne s'impose pas, étant donné que son portefeuille d'investissement
est diversifié et stable.
3.1 En principe, le sort des avoirs séquestrés est tranché lors du jugement final
(art. 267 al. 3 CPP). Par conséquent, durant la procédure pénale, les actifs
gelés sont conservés tels quels. Le législateur a cependant expressément
prévu une exception à ce principe en permettant à l'autorité pénale de
procéder à la liquidation anticipée des valeurs bloquées (art. 266 al. 5 CPP).
Le produit de la vente est frappé de séquestre ex lege (art. 266 al. 5 in fine
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CPP; REMUND/WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la
procédure pénale, RPS 133/2015, p. 1 ss, p. 17). La gestion d'un compte
sous séquestre doit se faire dans le respect des règles posées par l'O-Pl et
des principes que la jurisprudence en a dégagé (cf. notamment décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 précitée, consid. 2).
3.2 Aux termes de l'art. 1 l’O-Pl, dans toute la mesure du possible, les valeurs
patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit
sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.
L’art. 2 l'O-Pl, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à
éviter une dépréciation pour les espèces, le produit et le rendement
(Commentaire sur l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales
séquestrées, Office fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que
les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être
rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un
compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par
l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions
reflètent la pratique suivie jusqu’alors, selon laquelle les valeurs
patrimoniales doivent être placées en vue d’être conservées. On s’attachera
au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un
rendement surtout par des revenus périodiques, c’est-à-dire un intérêt. Il
n’est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont
pas compatibles avec ce but (TPF 2009 31 consid. 2.6.2; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.3).
3.3 L'autorité en charge doit non seulement gérer les valeurs patrimoniales
séquestrées conformément à l'O-PI mais également et avant tout faire en
sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens des
art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 31 ad art. 266 CPP)
soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché. Le législateur a voulu
deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que les papiers-valeurs et
autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisées
sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion du patrimoine ainsi
réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien même l'art. 266
al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que si les conditions
en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité
(BOMMER/GOLDSCHMID, ibidem, n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question
de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée
(HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 10 ad art. 266 CPP) mais s'agissant
de produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de
considérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur valeur que dans
le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière sujette à fluctuation
(décisions du Tribunal pénal fédéral précitées BB.2013.189-190, consid. 3.2;
- 5 -
BB.2012.146, consid. 2.5).
3.4 Aussi, convertir en devise helvétique les titres et autres valeurs cotés en
bourse revient à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est
plus prévisible. C'est ainsi cette solution qui, de manière générale, devrait
être privilégiée. La perte comptable que pourrait engendrer la réalisation
avant terme est compensée par la moindre variabilité de la monnaie
nationale. En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du
titulaire mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à
confisquer (art. 70 CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP; sur la
problématique, le sens et le but de l'institution, cf. BAUMANN, Commentaire
bâlois, Strafrecht I, 3e éd. 2013, nos 2 ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus petit
dénominateur commun à ces intérêts – par nature divergents – réside,
comme l'a appréhendé le législateur, non seulement dans la gestion
conservatoire du patrimoine séquestré mais surtout dans la stabilisation
dudit patrimoine. Gérer de manière conservatoire des valeurs spéculatives
ne répond que partiellement à l'objectif de la loi (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.189-190 précitée, consid. 3.2).
3.5 La réalisation anticipée des valeurs séquestrées au sens de l'art. 266 al. 5
CPP est subordonnée à deux conditions cumulatives. Premièrement, il faut
que les actifs en cause constituent soit des «objets sujets à une dépréciation
rapide ou à un entretien dispendieux», soit des «valeurs cotées en bourse
ou sur le marché». Deuxièmement, l'aliénation anticipée doit, comme évoqué
précédemment, respecter la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. – soit
en substance les conditions de l'art. 36 Cst. permettant une restriction au
droit de la propriété (REMUND/WYSS, op.cit., p. 18).
3.6 Au vu des caractéristiques spécifiques des actifs négociés en bourse ou sur
le marché, l'exigence de perte de valeur ou d'entretien onéreux ne subsiste
que dans une forme affaiblie par rapport à ce qui vaut pour les autres actifs,
une liquidation anticipée pourra être effectuée, même dans le cas de figure
où un actif n'est pas sujet à une dépréciation rapide ou à un entretien
dispendieux (REMUND/WYSS, op.cit., p. 22 et références citées).
3.7 L'objectif du séquestre pénal n'est pas atteint et les divers intérêts qu'il doit
ménager insuffisamment pris en compte si le substrat n'est pas, avant même
d'être géré selon l'art. 226 al. 6 CPP, soustrait à la loi du marché et du hasard
selon l'art. 266 al. 5 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.189+190 précitée, consid. 3.2).
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4.
4.1 A l'appui de son grief tiré d'une violation des art. 266 al. 5 CPP et 1 O-Pl, le
recourant argue de la diversification et de la stabilité de son portefeuille de
titres – lequel est composé en substance de deux postes: "equities" et
"alternative investments". Cela étant, le recourant reconnaît que le premier
est composé à plus de 96 % de titres "C." et que ces derniers se sont
dépréciés de 56.36 % entre le moment où il les a acquis et le 30 juin 2017
(act 1, p. 7). Force est donc de constater que l'exigence de stabilité posée
par le législateur ne peut être satisfaite que par la réalisation de ces biens. Il
en va de même pour le second poste en cause, soit des avoirs répertoriés
sous la rubrique "alternative investments", correspondant à des métaux
précieux (argent). Cette catégorie de biens est effectivement soumise par sa
nature à un risque élevé de fluctuation. Le premier grief soulevé est ainsi mal
fondé.
4.2
4.2.1 L'argument du recourant selon lequel la mesure ordonnée viole l'art. 26 Cst.
par son caractère prématuré repose sur l'hypothèse d'une prochaine levée
du séquestre, consécutive à la démonstration par l'intéressé de l'origine licite
des fonds litigieux – après qu'aura eu lieu sa première audition,
respectivement une fois qu'il aura eu accès au dossier.
4.2.2 Le droit de propriété est gravement atteint par la liquidation anticipée des
actifs séquestrés et une telle mesure doit par conséquent respecter les trois
conditions de le l'art. 36 Cst. (REMUND/WYSS, op.cit., p. 23).
En l'occurrence, l'art. 266 al. 5 CPP permet de remplir la condition de la base
légale.
Quant à l'intérêt public de maintenir la valeur du patrimoine séquestré
jusqu'au jugement final en vue de son éventuelle restitution, confiscation
(art. 70 CP) ou de l'indemnisation des lésés, il est ici patent et ne prête pas
à discussion.
Le principe de la proportionnalité est également respecté dans le cas
présent. En effet, la réalisation des titres du recourant sont des mesures
aptes à préserver la substance du patrimoine séquestré. Il n'existe en outre
pas de mesure moins incisive pour parvenir à ce résultat.
Enfin, la proportionnalité au sens étroit est elle aussi respectée. D'une part,
les avoirs visés, qui n'ont pas de valeur affective pour le recourant, pourront
être acquis à nouveau par la suite et ils ne représentent pas une participation
majoritaire à une société ou des titres d'une entreprise familiale. D'autre part,
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le recourant n'apporte pas le moindre élément concret laissant à penser qu'il
serait apte à établir à brève échéance l'origine licite des avoirs litigieux; en
tout état de cause, une telle démonstration paraît bien malaisée vu le
contexte dans lequel intervient la procédure ouverte par le MPC – une affaire
de criminalité économique aux ramifications internationales. Or, faute de
certitude sur ce point, le séquestre doit être maintenu (cf. par exemple arrêts
1B_390/2013 précité, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012,
consid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994
p. 97).
Le second grief soulevé est donc également mal fondé.
5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
6. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les
frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.--, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
Quoi qu'en pense le recourant, le fait que le MPC a désigné son mandataire
comme défenseur d'office ne change rien à ce qui précède, dès lors
qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée devant la Cour
de céans pour la présente procédure. Du reste, une telle requête aurait été
déclarée mal fondée en l'occurrence; effectivement, l'octroi de l'assistance
judiciaire est subordonné notamment à la condition que la cause n'est pas
d'emblée dénuée de chances de succès (art. 56 al. 1 PA; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du
21 mars 2007, consid. 3). Or, celle-ci n'est pas remplie: les griefs soulevés
ont été écartés au terme d'une analyse succincte, fondée sur un état de fait
clair et des principes juridiques bien établis.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Trajilovic, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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