Décision du 27 novembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec
l’art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.200
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l'"ordonnance de jonction et pénale Art. 26 al. 2 et 352 ss CPP" du 1er no-
vembre 2017, par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci- après:
MPC) a notamment 1) joint la cause pénale relative à A. en mains fédérales
(dispositif, chiffre 1), 2) reconnu le prénommé coupable d'empêchement
d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à la loi sur les étran-
gers (art. 115 al. 1 let. a LEtr.; dispositif, chiffre 2) et 3) condamné l'intéressé
à une peine privative de liberté de 80 jours (dispositif, chiffre 3),
- l'indication des voies de recours, figurant à la fin de cette ordonnance, qui
précise que le chiffre 1 du dispositif de l'acte en question peut être contesté
dans un délai de dix jours auprès de la Cour de céans, en vertu de l'art. 393
al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 28 CPP,
- l'écrit, tenant en tout et pour tout sur neuf lignes, adressé le 7 novembre 2017
par l'intéressé à la Cour de céans,
- le courrier du MPC du 16 novembre 2017, par lequel cette autorité a donné
suite à l'invitation à se déterminer que lui avait faite la Cour de céans,
et considérant:
que, ainsi que l'a relevé à juste titre le MPC, seul le point 1 du dispositif de
l'acte entrepris peut être déféré devant la Cour de céans;
que, dans son courrier du 7 novembre 2017, le recourant indique pour toute
motivation: "[l]es faits qui me sont reproches [sic] ne sont pas exacts à la
réalité";
qu'avec une telle argumentation, l'intéressé n'expose aucunement les rai-
sons pour lesquelles il n'y aurait pas lieu de procéder à la jonction des pro-
cédures auprès des autorités fédérales, que le MPC peut ordonner en vertu
de l'art. 26 al. 2 CPP lorsque, comme en l'espèce, une affaire de droit pénal
relève à la fois de la juridiction fédérale (poursuite de l'infraction instituée par
l'art. 286 CP; cf. art. 23 al. 1 let. h CPP) et de la juridiction cantonale (pour-
suite de l'infraction instituée par l'art. 115 al. 1 let. a LEtr.);
qu'il apparaît au contraire que le recourant s'en prend aux autres chiffres
- 3 -
mentionnés ci-dessus du dispositif de l'acte attaqué;
que ces points ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, mais
de celle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 354
CPP);
que le recours est dès lors irrecevable;
que du reste, le recourant a saisi ladite Cour des affaires pénales d'une op-
position au sens de l'art. 354 CPP, ainsi que cela ressort du courrier du MPC
du 16 novembre 2017;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également consi-
dérée avoir succombé;
que les frais de justice sont fixés à CHF 500.--, en application des art. 73
al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé-
dération (LOAP, RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
- 4 -
prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy