Décision du 27 février 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A., représentée par Me Daniel Jositsch, avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉ-
RATION,
2. B., représentée par Me Grégoire Mangeat,
avocat,
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des
dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.205
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une
procédure pénale (SV.12.0808) à l'encontre de C., D., E., F. et G. pour faux
dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de B.
pour gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP)
(v. act. 1.2).
B. Le 8 novembre 2013, la masse en faillite de A. a déposé une plainte pénale
auprès du MPC contre H., I., J. et B. pour gestion déloyale, au sens de l'art.
158 CP (v. act. 1.2). En substance, elle a exposé que B. aurait, en tant
qu'organe de fait de A., utilisé sans droit et à son avantage des valeurs
patrimoniales appartenant à la société, laquelle a évalué à
CHF 531'096'597.-- son dommage et ses prétentions (v. act. 1 p. 3).
C. Le 10 juin 2014, le MPC a reconnu à A. la qualité de partie plaignante dans
la procédure en question (v. act. 1.2).
D. Le 11 octobre 2017, A. a demandé l'accès au dossier de la cause (v. act.
1.2).
E. Par décision incidente du 15 novembre 2017, le MPC a exclu A. de la
procédure et restreint à certaines pièces son accès au dossier (v. act. 1.2).
F. Par mémoire du 21 novembre 2017, A. a déféré cette décision devant la
Cour de céans. Elle conclut à l'annulation de son exclusion de la procédure
et à l'octroi des droits reconnus à la partie plaignante. Elle demande
également l'octroi de l'effet suspensif (v. act. 1).
G. Par réponses du 12 décembre 2017, le MPC et B. concluent au rejet du
recours, cette dernière dans la mesure de sa recevabilité (v. act. 5 et 6).
H. Par ordonnance du 15 décembre 2017, la Cour de céans a accordé l'effet
suspensif au présent recours (v. BP.2017.77 act. 2).
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I. Par réplique du 22 décembre 2017, la recourante confirme ses conclusions
(v. act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris
(art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars
2013, consid. 2.31). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce
préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle
2011, n° 2 ad art. 382). En tant qu'elle exclut la recourante de la procédure,
il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celle-ci dans son
intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23
du 22 novembre 2012, consid. 2.1).
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration
(art. 118 al. 2 CPP). En l'espèce, le MPC a reconnu, le 10 juin 2014, le statut
de partie plaignante à la recourante. Par la décision querellée, cette même
autorité, après réexamen de la situation, a décidé de retirer la qualité de
partie plaignante à la recourante et donc de l'exclure de la procédure. Il s’agit
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d’examiner la pertinence de cette décision.
3.
3.1 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale,
seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique
protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid.
2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, lorsque
l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont
considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement
touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme
la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129
IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le
lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec
l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.1; 1B_294/2013
du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il faut se fonder sur les allégués de celui
qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119
IV 339 consid. 1d.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars
2012, consid. 1.2.1). C'est à ce dernier qu'il incombe de rendre vraisemblable
le fait qu'il a subi un préjudice personnel et qu'il existe un lien de causalité
directe entre ce préjudice et l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral
1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2005.51 du 12 décembre 2005, consid. 3.1).
Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie
plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du
14 mars 2017 consid. 2.4 et références citées). Les conditions pour
bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et
à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (v. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6;
MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Commentaire bâlois, n. 20 ad art. 115 et n. 12b ad
art. 118 CPP).
3.2 Dans un premier grief, la recourante semble affirmer qu'il n'y aurait aucune
base légale pour retirer son statut à une partie plaignante. Dans sa réplique,
elle précise qu'elle ne conteste pas cette faculté du MPC, mais critique les
motifs avancés par l'autorité de poursuite pour la priver de sa qualité. Or, en
ce qui concerne la base légale, vu le considérant qui précède, le grief doit
être rejeté pour autant que la recourante n’y ait pas renoncé dans sa
réplique. Quant aux motifs de la décision querellée, il y a lieu de relever ce
qui suit (v. infra consid. 3.3).
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3.3 La recourante reproche à B. d'avoir commis, en tant qu'organe de fait de A.,
plusieurs actes de gestion déloyale à son encontre (v. act. 1 p. 3). Comme
les conditions pour le maintien de son statut de partie plaignante seraient
toujours remplies, ce serait à tort que le MPC l'a exclue de la procédure.
3.3.1 Le MPC affirme que les investigations auraient permis de démontrer
l'existence d'une structure complexe de sociétés, de personnes et de flux
financiers, mise en place par A., touchant plusieurs pays, dont le but
présumé aurait été de percevoir de manière illégale, pour son compte
personnel et pour financer sa structure sociale, des montants importants de
la part de sociétés, en particulier étrangères, qui souhaitaient entrer ou
poursuivre leurs activités sur le marché ouzbek ; le cas échéant, ces
montants étaient transférés à l'étranger, notamment en Suisse. L'enquête
aurait permis de démontrer que les autres prévenus, soit C., D., E., F. et G.,
auraient exercé des activités au sein de cette structure, dénommée "L.", pour
le compte de B. et dans toutes ses affaires. Le MPC ajoute que les jugements
rendus par la République d'Ouzbékistan les 20 juillet 2015, à l'encontre de
G., D. et le dénommé K. (v. pièces 15-02-02-0001 ss dossier MPC), et 21
août 2015, à l'encontre de B. (v. pièces 15-02-10-0001 ss), affirment
l'existence de "L." de B., qui comprend un grand nombre de sociétés sur
lesquelles elle avait le contrôle. Lors de leurs auditions, les prévenus D., E.,
F., G. et B. ont reconnu l'existence d'un grand nombre de sociétés intégrées
dans "L." ou créées par celui-ci. Or, s'il est vrai que les indices permettaient
initialement de rattacher la recourante à cette structure, comme le relevait le
rapport structurel de la Police judiciaire fédérale (v. pièces 10-01-0729 à
0737 dossier MPC) et le rapport du 31 mars 2016 (v. pièces 10-01-1162 à
1173 dossier MPC), il apparaît à présent, d'après les déclarations des
prévenus, que la recourante est en réalité une société indépendante de "L.";
uniquement partenaire dans ses affaires commerciales. La recourante
n'apparaît d'ailleurs pas dans le jugements rendus les 20 juillet et 21 août
2015 par la République d'Ouzbékistan comme intégrée à "L.", mais plutôt
comme partenaire d'affaires de sociétés membres de cette structure. En
plus, lors de leur audition des 22, 23 et 24 août 2017, les anciens dirigeants
de la recourante, soit I. et H., ont également nié l'implication de B. dans la
société A. (v. pièces 18-01-07-0001 à 0330 [surtout 18-01-07-300 s] et 18-
01-08-0001 à 0227 [surtout 18-01-08-219 s] dossier MPC). Par courrier du
14 novembre 2017, les autorités ouzbèkes ont informé le MPC que les
investigations conduites dans leur pays à l'encontre de I., et qui ont abouti à
sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 ans, n'ont pas permis
d'établir l’implication de B. et de son entourage dans la direction des activités
de la recourante (v. pièces 15-02-0638 à 0639 dossier MPC). En définitive,
si l'enquête a bel et bien permis d'établir que de nombreux paiements ont été
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effectués par la recourante en faveur de B., ce seul constat ne permettrait
encore pas d'affirmer que B. exerçait un contrôle de fait sur la société (v. act.
1.2 p. 3 s).
3.3.2 À la lumière de ce qui précède, la Cour de céans estime que les éléments à
disposition de l’autorité d’enquête ne permettent pas de démontrer à
suffisance que B. était un organe de fait de A. et que l'art. 158 CP lui serait
donc applicable. Comme relevé par le MPC, compte tenu de la position de
B. à l'époque des faits sous enquête, il ne peut être exclu que des
transactions commerciales en Ouzbékistan entre la recourante et des
partenaires locaux ou internationaux aient été possiblement entachées
d'actes de corruption, par le versement d'avantages ou des pots-de-vin
destinés à B. en personne. D’ailleurs, le dossier permet de mettre en
évidence l'existence de contrats de grande importance dans le domaine de
la construction et des matières premières conclus par la recourante avec des
sociétés étatiques ou dans lesquelles l'Etat est actionnaire. La liste des
créanciers fournie par le liquidateur montre d'ailleurs que la grande majorité
des créanciers de la recourante sont des partenaires d'affaires ouzbeks et
que les plus grandes prétentions sont formulées par des sociétés ouzbèkes
actives dans le domaine du gaz (v. act. 11.1). Mais ces éléments tendent
plutôt à démontrer l’absence de lien organique entre la recourante et B.
3.4 Quant au grief selon lequel le MPC devrait, comme conséquence logique de
sa décision d'exclure la recourante de la procédure, prononcer une
ordonnance de classement relatif à l'art. 158 CP, il faut relever que, une
partie plaignante ne pouvant recourir ni contre l’ouverture ni contre la
poursuite de la procédure préliminaire (v. arrêts du Tribunal fédéral
1B_532/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.3; 1B_209/2011 du 6 septembre
2011 consid. 2) ni contre le refus de classement (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_209/2011 précité consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.16 et 26 du 19 juillet 2017 consid. 1.3, BB.2016.359 du
14 décembre 2016 consid. 1.3; BB.2014.127 du 17 octobre 2014 consid. 1),
le moyen soulevé tombe à faux.
3.5 Enfin, dans la mesure où le MPC a restreint l'accès au dossier aux seules
pièces qui permettent à la recourante de comprendre les motifs de son
exclusion de la procédure – qui sont les pièces mentionnées au consid. 3.3.1
–, la décision doit être confirmée également à cet égard.
4. En définitive, au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et la décision
attaquée doit être confirmée.
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5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--. Ce montant est couvert par
l'avance de frais déjà versée.
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décisions
du Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63
du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque – comme en
l'espèce – l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant
la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure,
ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique
ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de
CHF 1’000.-- paraît équitable. Elle est attribuée à B., à la charge de la
recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à B., à la charge de la
recourante.
Bellinzone, le 27 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Jositsch, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Grégoire Mangeat, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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