Décision du 27 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., c/o B.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
CPP); récusation (art. 56 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.212
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Vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B., et consorts,
- le recours du 11 décembre 2017 formé par A. Ltd pour déni de justice et retard
injustifié de la part du MPC (act. 1), accompagné d’une requête de récusation
relative aux juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick
Robert-Nicoud (act. 1),
- le délai intimé le 20 décembre 2017 par la Cour de céans à la recourante pour
produire un recours signé, les pièces justifiant l’existence de la société
recourante et les pouvoirs de ses administrateurs (act. 2), sous peine
d’irrecevabilité,
- le recours signé reçu le 21 décembre 2017 par la Cour de céans (act. 3)
accompagné d’une copie de la commination envoyée par la Cour de céans le
20 décembre 2017 portant une mention manuscrite dont la seule partie lisible
est « liegt bei der Vorakte » (act. 2; act. 3.1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1
et arrêts cités);
que la recourante requiert la récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et
Robert-Nicoud (act. 1, p. 1);
que la demande de récusation formulée au moment du dépôt du recours, soit avant
de connaître la composition amenée à trancher la cause, ne consiste pas en une
demande de récusation à proprement parler; qu’au contraire elle s’apparente à une
invitation à constituer la composition amenée à statuer d’une manière qui convienne
à la recourante; que comme il a déjà été rappelé à B. dans des précédentes
procédures où il était impliqué (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.52 du
6 novembre 2012 consid. 5.1 et BB.2011.131 du 14 mars 2012 consid. 2.2 relatives
à une société dont B. était administrateur), la compétence de former les
compositions appartient exclusivement à la Présidence de la Cour (art. 15 du
règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]) et
les desiderata des parties n’entrent pas dans les critères qu’elle est amenée à
prendre en compte (art. 15 al. 2 ROTPF); qu’on ne saurait ainsi entrer en matière à
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cet égard;
qu’en tout état de cause, même si l'on eut dû la traiter comme une demande de
récusation, la requête serait à l'évidence irrecevable;
qu’en effet, à l’appui de sa demande de récusation des juges pénaux fédéraux
précités, la recourante allègue que les intéressés prennent parti pour la Procureure
fédérale en charge du dossier et qu’à cet égard ils ont rendu plus de 72 décisions;
que lesdits magistrats sont de surcroît en conflit d’intérêts dans la mesure où des
plaintes pénales ont été déposées contre eux depuis début 2014 (act. 1, p. 2);
que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de rejeter à de nombreuses reprises cette
sempiternelle argumentation, notamment dans la décision BB.2015.120 + 132 du
5 avril 2016 (consid. 2.2);
qu’il suffit dès lors de renvoyer à celle-ci;
qu’il est néanmoins le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une décision
défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278
consid. 1);
qu’en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à
la décision à rendre à ce sujet; qu’il peut le faire cependant lorsque la demande
relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du
16 janvier 2003);
que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de constater le caractère abusif et
téméraire des requêtes de récusation formulées par B. pour lui-même ou les
sociétés qu’il représente (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.363 du 19 juillet 2017 consid. 2.2 et références citées);
qu'il se trouve de surcroît que le Tribunal fédéral, au vu des nombreux recours
interjetés par B., a déjà eu à se pencher sur une demande de récusation formée par
ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012
du 21 décembre 2012 consid. 3);
que notre Haute Cour a relevé à cette occasion que « […] la requête de récusation,
qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal
fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la
Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71) »;
que par conséquent la présente requête est irrecevable;
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que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
ROTPF);
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à
un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
qu’en l’occurrence, la recourante n’a fourni ni les pièces attestant de sons existence
ni celles qui justifieraient des pouvoirs des personnes appelées à la représenter;
que la seule indication manuscrite « liegt bei der Vorakte » ne suffit en aucun cas à
remplir la condition fixée par la Cour de céans, étant rappelé en sus que le procédé
dont use B. – signataire du recours – tendant à redéposer des recours relatifs aux
séquestres frappant les avoirs de ses sociétés, sans présenter de nouveaux griefs,
malgré ce qu’il allègue (act. 1, p. 2), et se plaignant du fait que le MPC se refuse à
rendre de nouvelles décisions à ce sujet alors que la Cour de céans et le Tribunal
fédéral ont déjà tranché ces causes (v. par ex. l’arrêt du Tribunal fédéral
1B_348/2017 du 16 août 2017 et la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.32
du 9 août 2017) est manifestement abusif, dilatoire et téméraire;
qu’il sied de préciser, par surabondance, que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion
de constater que les nombreuses lettres, interpellations, ainsi que les recours
incessants de B., en son nom propre ou pour le compte de ses sociétés, sont
manifestement de nature à ralentir le cours de la procédure, contrairement au but
apparemment recherché par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_518/2012
du 9 octobre 2012 consid. 2.2);
que, en outre, il ressort du dossier que le MPC a répondu le 6 novembre 2017 à la
requête de la recourante, arguant qu’au vu de l’absence de nouveaux griefs, il ne
rendrait pas de nouvelle décision quant au séquestre (act. 9.2); que la recourante
n’a pas fait recours auprès de la Cour de céans contre cette décision du MPC;
que vu ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être
déclaré irrecevable;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
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les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd, c/o B.
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information
- Tribunal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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