Décision du 28 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LIMITED,
B.,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.225-226
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une instruc-
tion pénale contre C. pour des actes de blanchiment d'argent aggravé per-
pétrés notamment par le biais de la société D. AG (in act. 1.1).
B. Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers (FINMA) a ordonné la dissolution de D. AG. Le 9 janvier
2017, la société en question a été radiée du registre du commerce (cf. déci-
sion du Tribunal pénal fédéral BB.2017.47 du 3 juillet 2017, let. A – C).
C. Le 22 décembre 2017, les recourantes recourent pour déni de justice et re-
tard injustifié contre le MPC auprès de la Cour de céans (act. 1) concernant
le séquestre d’un compte au nom de D. AG auprès de la banque E., dont les
ayant droit économiques seraient les recourantes (act. 1.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement pro-
tégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 À teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder
à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable.
1.3 Le recours (act. 1) ne comporte aucune motivation; y est jointe une lettre
(rappel) du 11 décembre 2017 des recourantes au MPC (act. 1.1), par la-
quelle elles demandent la levée du séquestre d’un compte au nom de D. AG
(liquidée; cf. supra let. B) dont les recourantes seraient les ayant-droit éco-
nomiques.
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1.4 Le recours signé par C., n’est accompagné d’aucune autre pièce. Par con-
séquent, ni le pouvoir de signature de C. pour les recourantes, ni le rapport
entre ces dernières et le compte en question – dont dépend la recevabilité
du recours – ne sont avérés.
De plus, le recours en déni de justice a été formé le 22 décembre 2017
(act. 1) alors que l’interpellation du MPC pour lui demander de rendre une
décision date du 8 décembre 2017 (act. 1.1). De surcroît, rien n’indique que
cette lettre ait été transmise au MPC; au contraire, le courrier du MPC au
Tribunal fédéral du 8 mars 2018 (act. 6.1) permet de supposer que tel n’a
pas été le cas. Or, de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer
un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en
avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement
(ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée).
1.5 Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
2. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant
également considérée avoir succombé.
3. Les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge solidaire des recou-
rantes.
Bellinzone, le 28 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Limited
- B.
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information
- Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 (1B_231/2018)
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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