Décision du 17 septembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me
Pierluca Degni et Me Guillaume Tattevin, avocats,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. A.,
3. B.,
4. C., tous trois représentés par Me Nicholas
Antenen, avocat,
intimés
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP);
consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.227
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Faits:
A. Dans le contexte des évènements survenus en Tunisie en 2011, le Ministère
public de la Confédération a ouvert trois procédures pénales: le 31 janvier
2011 contre D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le 24 février 2011
contre E. pour blanchiment d’argent – laquelle a ensuite été étendue à
l’infraction d’organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents
publics étrangers (art. 322septies CP) – et le 31 mai 2011 contre F. et G. pour
blanchiment d’argent. Le 5 septembre 2011, le MPC a ordonné la jonction
de ces procédures; il a décidé par la suite leur extension à plusieurs reprises
pour viser notamment C., A. et B. des chefs de blanchiment d’argent et
organisation criminelle considérant en bref que les valeurs patrimoniales qui
étaient déposées sur les comptes de ces derniers en Suisse étaient
susceptibles d’être d’origine criminelle.
Le 27 octobre 2011, le MPC a admis la République de Tunisie en qualité de
partie plaignante et lui a octroyé un accès restreint au dossier, ce qui a été
confirmé par la Cour de céans le 20 mars 2012 (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2011.130).
Par décision du 19 novembre 2014, cette Cour a annulé la levée des
séquestres sur les comptes de A. et B. qui avait été décidée par le MPC en
février 2014 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.27).
B. C. est mentionné en annexe de l’Ordonnance du 25 mai 2016 du Conseil
fédéral de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de la Tunisie
(RS 196.127.58). A. et B. y ont également figuré mais en ont été retirés le
4 février 2011.
C. Le 25 juin 2012, le MPC a adressé une demande d’entraide à la République
de Tunisie notamment aux fins de connaître l’état d’éventuelles procédures
tunisiennes dirigées contre les frères A., B. et C. ainsi que l’obtention de
moyens de preuve. Sans réponse des autorités tunisiennes, le MPC a réitéré
sa demande les 24 juin 2013, 15 juillet 2016 et 30 mars 2017. Le 10 avril
2017, les autorités tunisiennes ont transmis des informations selon
lesquelles une enquête a été ouverte en janvier 2011 sous le no 1/19592 en
particulier contre l’ancien président et ses proches et que cette enquête a
été étendue pour comprendre 65 personnes. Les autorités requises
précisaient que A. et B. n’en faisaient pas partie.
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D. Le 24 juillet 2017, le MPC a adressé un avis de prochaine clôture et de levée
des séquestres aux parties (act. 1.4). Le 15 août 2017, la République de
Tunisie (ci-après: la Tunisie) a demandé notamment l’audition de C., A. et B.
(ci-après: les frères A., B. et C.), ce à quoi le MPC a donné une suite positive
le 17 octobre 2017 (act. 1.5). Ce dernier a cependant refusé le même jour
l’envoi d’une nouvelle commission rogatoire en Tunisie, des auditions des
gestionnaires des comptes bancaires suisses des frères A., B. et C. ainsi
que des membres du conseil de la fondation dont les frères A., B. et C. sont
les bénéficiaires (act. 1.5).
E. Par décision du 11 décembre 2017, le MPC a classé la procédure ouverte
contre les frères A., B. et C. et a levé les séquestres sur leurs relations
bancaires ainsi que radié la mention de restriction du droit d’aliéner
l’immeuble inscrit au nom de la Fondation H. dont les frères A., B. et C. sont
bénéficiaires (act. 1.2).
F. Par acte du 22 décembre 2017, la République de Tunisie recourt contre ce
classement devant l’autorité de céans. Elle conclut préalablement à autoriser
ses conseils à recevoir une copie du procès-verbal de l’audition de C. du
16 novembre 2017 et de tous documents fournis par le prévenu sur lesquels
le MPC a fondé l’ordonnance de classement et, cela fait, l’autoriser à faire
valoir dans un mémoire complémentaire tout nouveau motif pertinent. Elle
conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance entreprise et cela fait,
à ce que les séquestres des avoirs sur les comptes concernés soient
maintenus, sous suite de frais et dépens (act. 1).
G. Dans sa réponse du 22 janvier 2018, le MPC s’en rapporte à justice quant à
la requête de la recourante de pouvoir avoir accès à certaines pièces du
dossier et conclut pour le reste au rejet du recours (act. 8).
Par acte du 2 février 2018, E. conclut au rejet du recours sous suite de frais
et dépens (act. 10). Le même jour, les frères A., B. et C. en font de même
(act. 11).
H. Suite à la décision rendue le 29 janvier 2018 par le MPC faisant interdiction
aux avocats qui représentaient alors la Tunisie de continuer à défendre les
intérêts de cette dernière (act. 13.1), l’autorité de céans a rendu une
ordonnance de suspension de la procédure de recours jusqu’à ce que le
nouveau domicile de notification de la recourante en Suisse lui soit
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communiqué (act. 15). La procédure a été reprise le 18 juillet 2018 (act. 23).
I. Dans sa réplique du 31 août 2018, la Tunisie persiste intégralement dans
ses conclusions (act. 37).
J. Invité à dupliquer, le MPC relève le 14 septembre 2018 que les pièces
produites par la recourante n’apportent aucun élément nouveau. Il persiste
dès lors dans ses conclusions (act. 40). Le même jour, E. conclut pour sa
part à l’irrecevabilité de la réplique ainsi que des pièces produites et partant
au rejet du recours (act. 41). Dans le délai prolongé au 5 octobre 2018, les
frères A., B. et C. persistent dans leurs conclusions, sous suite de frais et
dépens (act. 43).
Le 19 octobre 2018, la recourante fait valoir spontanément des éléments
complémentaires relatifs aux procédures encore en cours en Tunisie contre
C. (act. 45).
Dans un courrier du 31 octobre 2018, le MPC fait parvenir à la Cour de céans
des documents émanant de la Tunisie attestant de l’état de la procédure
contre C. dans ce pays (act. 47 à 47.4).
En réponse, le représentant des frères A., B. et C. fait valoir le 1er novembre
2018 qu’en dépit des documents produits par la recourante, aucune
poursuite tunisienne ne serait en cours contre ses mandants et plus
particulièrement contre C. (act. 48).
Le 29 janvier 2019, le mandataire des frères A., B. et C. communique à cette
Cour le règlement d’exécution 2019/132 du Conseil de l’Union européenne
aux termes duquel le nom de C. est radié de la liste des personnes à
l’encontre desquelles des mesures restrictives ont été prises (act. 50).
Interpellés à ce sujet, le MPC persiste dans ses conclusions le 11 février
2019 (act. 53) et la recourante précise le même jour que cela n’a aucune
incidence sur les poursuites en Tunisie de sorte qu’elle maintient elle aussi
ses conclusions (act. 54).
Le 22 février 2019, les frères A., B. et C. font valoir que dite radiation a été
motivée par le fait que C. n’est pas responsable des détournements
effectués au préjudice de la recourante (act. 56).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure
pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après:
Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre
2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message
CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Déposé le 22 décembre 2017 contre une ordonnance de
classement du 11 décembre 2017, le recours a été interjeté en temps utile.
1.3 Les frères A., B. et C. doutent de la qualité pour agir de la Tunisie: cette
dernière ne serait pas directement touchée par les infractions poursuivies
soit la participation à une organisation criminelle et le blanchiment d’argent
(act. 11 p. 10; act. 43 p. 3).
1.3.1 Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du
24 janvier 2012 consid 2.1), les ordonnances de classement peuvent faire
l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de « toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur]
modification » (art. 382 al. 1 CPP). La qualité pour recourir de la partie
plaignante contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en
matière est ainsi subordonnée à la condition qu'elle soit directement touchée
par l'infraction et puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une
atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale
qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits
touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité
corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, p. 1148). En
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revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les
particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont
été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF
129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.68 du 7 juillet 2016 consid. 1.3).
1.3.2 N’en déplaise aux intimés, par décision BB.2011.130 du 20 mars 2012, la
Cour de céans a confirmé la décision du MPC admettant la qualité de partie
plaignante de la République de Tunisie dans l'enquête en cours. Elle
considérait notamment que « [...] il est admis que les droits de la République
de Tunisie peuvent avoir été lésés tant par l'infraction supposée de
blanchiment d'argent (consid. 2.3.1) que par celle d’organisation criminelle
(consid. 2.3.2) ». Par conséquent, dans la mesure où les relations bancaires
encore bloquées aujourd’hui l'ont été à ces titres et que la République de
Tunisie serait possiblement touchée par la restitution des sommes
séquestrées à d'autres parties à la procédure, elle est légitimée à contester
l'ordonnance rendue par le MPC.
1.4 Partant, le recours est recevable.
2. Dans ses conclusions du 22 décembre 2017, la recourante a demandé à
pouvoir obtenir une copie du procès-verbal de l’audition de C. intervenue le
16 novembre 2017 et de tous documents fournis par le prévenu sur lesquels
le MPC a fondé l’ordonnance de classement (act. 1 p. 2). Les intimés
tiennent cette requête pour dilatoire dans la mesure où selon eux les
représentants de la recourante auraient participé à dite audition.
A cet égard, il convient de rappeler d’abord que la recourante n’a encore
aujourd’hui qu’un accès restreint au dossier qu’elle ne peut en effet que
consulter sans pouvoir lever de copies (supra let. A; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.130 déjà citée). Or, le MPC a relevé à plusieurs
reprises que la recourante a pu consulter le dossier selon les modalités
susmentionnées. Force est donc de conclure que la recourante a eu accès
aux pièces dont elle demande ici la production et ce en parfaite adéquation
avec le cadre restreint de son accès au dossier. Par ailleurs, elle était dûment
représentée lors de l’audition de C. en novembre 2017 (pièce MPC 13.101-
0003). Elle ne saurait obtenir plus dans le cadre de la présente procédure de
recours. Par conséquent, sa requête est rejetée.
3. A l’appui de sa réplique, la recourante a produit deux nouvelles pièces. Les
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intimés en contestent la validité pour cause de tardiveté.
3.1 Les dispositions générales sur les voies de recours (art. 379-392 CPP) ne
prévoient aucune réglementation restrictive concernant le sort des faits et
moyens de preuve nouveaux. Ainsi, l'art. 385 al. 1 let. c CPP prescrit
uniquement au recourant d'indiquer, précisément mais sans autre restriction,
les moyens de preuve qu'il invoque. Pour sa part, l'autorité se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'administration des preuves peut
être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP et l'autorité peut
administrer d'office ou sur requête les preuves nécessaires au traitement du
recours (al. 3). Les dispositions relatives au recours au sens strict (art. 393-
397 CPP) ne posent pas non plus de prescriptions particulières en matière
de faits et de moyens de preuve nouveaux. Ainsi, le Code de procédure
pénale a instauré de manière générale des voies de recours permettant à
l'autorité cantonale de deuxième instance de disposer d'un plein pouvoir
d'examen. Le législateur a renoncé à introduire un régime restrictif en
matière d'allégations et de preuves nouvelles, sauf dans le cas très
particulier de l'art. 398 al. 4 CPP. Par conséquent, le Tribunal fédéral a déjà
retenu qu’il faut admettre que le recourant peut produire devant l'instance de
recours des faits et des moyens de preuve nouveaux dont il ne pouvait se
prévaloir auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février
2015 consid. 3; 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1 rendu en
matière de détention provisoire et la doctrine citée; 1B_332/2013 du
20 décembre 2013 consid. 6.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.52 du 6 novembre 2012 consid. 4.2).
3.2 En l’occurrence, les pièces nouvellement produite par la recourante sont
d’abord un rapport du 26 mars 2016 établi dans le cadre de la procédure
ouverte en France dans le même complexe de faits (act. 37.1). Compte tenu
du fait que celui-ci date de 2016, soit d’avant le dépôt du recours, cette pièce
ne peut être prise en considération. La seconde (act. 37.2) consiste en une
liste des biens confisqués à « I. et ses fils » établie par la Commission de
confiscation tunisienne le 29 août 2018 qui, au vu des développements qui
précèdent, n’a pas lieu d’être écartée du dossier.
4. Aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement
de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant
une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments
constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b).
4.1 Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime « in dubio
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pro duriore » qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de
recours durant l’instruction (ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1); à l’inverse, le
principe « in dubio pro reo » n’est pas applicable à ce stade (Message CPP,
p. 1255). Cette maxime exige qu’en cas de doute quant aux faits pertinents
ou au droit applicable, l’intimé soit mis en accusation. En effet, en cas de
doute, il n’appartient pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation de se
prononcer, mais au juge du fond. Pratiquement, une mise en accusation
s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un
acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées; 138 IV
86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d’un acquittement et d’une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu’une ordonnance
pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public
est également tenu de mettre l’intimé en accusation en application de
l’art. 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138
IV 86 consid. 4.1.2). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un
classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable
qu’un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018
consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1356/2016 du
5 janvier 2018 consid. 3.3.3, non publié in ATF 144 I 37).
4.2 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les
déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et
lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dispositions sont plus
crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle
générale que l’intimé soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2).
Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre
quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2017 précité consid. 5.1; 6B_698/2016
du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). Il peut toutefois exceptionnellement être
renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des
dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles,
lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a
priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les
références citées) ou encore lorsqu’il n’est pas possible de se prononcer sur
la crédibilité des différentes déclarations et qu’il y a lieu de penser qu’une
administration des preuves complémentaire ne donnera aucun résultat (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_1356/2016 précité consid. 3.3.3; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2017.100 du 5 octobre 2017 consid. 3.1).
5. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que le MPC a
classé la procédure ouverte contre les intimés pour organisation criminelle
(art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
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5.1
5.1.1 A teneur de l’art. 260ter CP, celui qui aura participé à une organisation qui
tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre
des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des
moyens criminels (al. 1), celui qui aura soutenu une telle organisation dans
son activité criminelle (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.1.2 La notion d’organisation criminelle implique d’abord l’existence d’un groupe
structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour
durer indépendamment d’une modification de la composition de ses effectifs
et se caractérisant notamment par la soumission à des règles, une répartition
des tâches, l’absence de transparence ainsi que par le professionnalisme
qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle (ATF 132 IV 132
consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014
consid. 8.2.1). Il faut de plus que cette organisation tienne sa structure et son
effectif secret. Il doit s’agir d’une dissimulation qualifiée et systématique qui
ne porte pas nécessairement sur l’existence de l’organisation elle-même
mais sur sa structure interne et le cercle de ses membres auxiliaires (ATF
132 IV 132 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 ibidem). En
outre, l’organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de
violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels.
L’enrichissement par des moyens criminels suppose que l’organisation
s’efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant
des crimes, notamment contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral
6B_422/2013 du 6 mai 2013 ibidem).
Selon la jurisprudence, une participation occasionnelle à une opération
déterminée ne suffit pas; participe comme membre de l’organisation celui qui
s’y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel
de l’organisation. Il faut une coopération avec l’organisation qui indique
l’appartenance à celle-ci (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.3; 129 IV 271
consid. 2.4). Contrairement au participant, la personne qui soutient n’est pas
intégrée à la structure de l’organisation criminelle. De son côté, le soutien au
sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP vise les personnes qui ne sont pas
intégrées dans la structure de l’organisation mais qui contribuent
consciemment à la réalisation des activités de celles-ci (ATF 132 IV 132
consid 4.1.4).
5.2 L’art. 305bis CP prévoit pour sa part que celui qui aura commis un acte propre
à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de
valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient
d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En se référant aux
- 10 -
principes dégagés en matière de confiscation des valeurs patrimoniales au
sens de l’art. 70 al. 1 CP, la jurisprudence a déduite qu’en matière de
blanchiment d’argent (art. 305bis CP), il doit exister entre le crime et
l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la
seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier
(ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; 137 IV 79 consid. 3.2). En ce qui concerne le
blanchiment des valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle, la
preuve de l’existence d’un crime préalable suffit, sans toutefois que la
connaissance précise de celui-ci ou de son auteur soit nécessaire (ATF 138
IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 8). Dans le contexte particulier du blanchiment des
valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle, il faut se demander si les
valeurs patrimoniales auraient pu être obtenues sans les crimes commis par
l’organisation (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3).
5.3 En l’espèce, le MPC a retenu dans son ordonnance de classement que A. et
B., respectivement leurs activités respectives au sein des différentes
sociétés fondées par feu leur père (ci-après: le Groupe) n’ont soulevé aucun
soupçon et n’ont jamais fait l’objet de poursuites pénales en Tunisie. Par
ailleurs, si la privatisation d’une des sociétés du Groupe – J. – a fait l’objet
d’une instruction, C. a, dans ce contexte, bénéficié de la prescription. En
outre, malgré la chute de l’ex-président Ben Ali, le Groupe a continué de
prospérer. Le MPC a relevé également que la Fondation H. a été créée en
1955 et que les comptes suisses de cette dernière ont été alimentés par les
loyers de l’immeuble qu’elle détient à Zurich. L’analyse des transactions
effectuées sur les comptes bancaires des intimés n’aurait pas permis de
mettre en évidence des éléments étayant l’appartenance, respectivement un
soutien de la part des intimés à une organisation criminelle. Le mariage de
C. avec la fille de l’ex-président tunisien ne saurait constituer un lien suffisant
à cet égard. Le MPC précise encore qu’aucun élément concret ne permet de
lier les fonds versés sur les comptes des intimés avec une quelconque
activité criminelle opérée en Tunisie. En particulier, les versements effectués
sur leurs comptes en Suisse proviendraient essentiellement de partenaires
d’affaires internationaux et sociétés commerciales liées aux activités du
Groupe qui n’ont pas fait l’objet de soupçon en Tunisie ou pour lesquels la
procédure est close. La Tunisie n’aurait amené aucun élément permettant
de contredire ces conclusions. La recourante conteste cette interprétation
qui selon elle s’écarte des conclusions figurant dans les différents rapports
commandés par le MPC lui-même. Elle fait valoir en outre que des
procédures sont encore en cours contre C. et que les déclarations contraires
que ce dernier aurait pu tenir à ce propos sont fausses. Quant aux frères A.,
B. et C., ils retiennent qu’aucun élément concret justifiant une mise en
accusation n’est établi. Selon eux, le MPC n’a pas constaté que les activités
du Groupe auraient prospéré grâce au système mis en place pendant le
- 11 -
régime Ben Ali., le seul mariage de C. avec la fille de l’ex-président ne
constituant pas un lien suffisant. Dès lors, les soupçons à leur encontre ne
se sont pas renforcés de sorte que les conditions du maintien des séquestres
ne sont pas réalisées; les mesures de contrainte doivent donc être levées
car devenues disproportionnées.
5.4
5.4.1 Il ressort des éléments au dossier que l’ancien président Ben Ali,
respectivement ses proches se sont enrichis via un réseau d’entreprises et
investissaient principalement dans les secteurs économiques procurant des
gains comme le secteur des banques et des assurances, la finance, les
télécommunications ou la grande distribution. L’ancien président et son
épouse ont fait en sorte d’éviter qu’une ou plusieurs personnes,
respectivement familles, n’aient une position de monopole dans l’un des
secteurs de l’économie tunisienne. Ce mode de fonctionnement était fait
pour durer.
5.4.2 Les intimés sont pour leur part les héritiers de feu K. décédé en 1999. Ce
dernier a fondé dans les années 1950 un conglomérat dénommé « groupe
A., B. et C. » (ci-après: le Groupe) actif principalement dans les domaines
agro-alimentaires (biscuits, chocolat et fromage), la distribution (grande
distribution et automobile) et les services. Avant 1995, seule trois entreprises
faisaient partie du Groupe. Au décès de K., les secteurs du Groupe ont été
diversifiés s’y ajoutant la banque assurance, le tourisme et le transport
aérien. Le Groupe réalise la majorité de ses profits au travers de ses activités
d’importations et de production dans les trois domaines principaux précités
ainsi qu’avec des commissions liées à la distribution de véhicules à
l’extérieur de la Tunisie. Dans ce secteur, le Groupe fait office d’intermédiaire
pour les groupes L. et M., activités qui rapportent entre USD 6 à 10 mios par
années (pièce MPC 11-00-118). Il s’occupe également d’importation de
voitures de tourisme et de fabrication sous licence de bus L. et M. pour
environ USD 100 mios par an (pièce MPC 11-00-0121). Entre 1995 et 2000,
le Groupe a enregistré une hausse de son chiffre d’affaire passant de
CHF 32 mios à CHF 854 mios. Les frères A., B. et C. travaillent en commun,
se répartissent les responsabilités et le fruit de leur activité. Le Groupe est
l’un des acteurs économiques les plus importants en Tunisie et emploie
environ 12'000 personnes. Il travaille notamment avec l’Allemagne, la
France, l’Italie et la Suisse. En […], C. a épousé N., fille de Ben Ali Ce
mariage est aujourd’hui dissout.
5.4.3 Dans le cadre de la procédure suisse, un rapport du CCEF du 1er mai 2013
a analysé 20 relations bancaires liées aux intimés composées de 42 comptes
et de 15 dépôts. A l’époque, les fonds faisant l’objet d’un blocage se
montaient à environ CHF 9,6 mios. Les conclusions dudit rapport étaient qu’il
- 12 -
ne pouvait se prononcer sur d’éventuels avantages ou protections
gouvernementaux qui auraient permis au Groupe de se développer de
manière importante depuis le mariage de C. avec la fille de l’ex-président
Ben Ali, le Groupe étant par ailleurs très actif dans le domaine bancaire. Il
précisait en outre que les comptes personnels des intimés ont enregistré
plusieurs dizaines de mios de francs de virements en provenance directe ou
indirecte de partenaires d’affaire, pour la plupart des grands groupes
internationaux. Ces virements y étaient décrits comme des commissions,
des commissions occultes, des droits d’exclusivité, des montants payés suite
à des contrats de non concurrence, des commissions liées à des
surfacturations et des commissions d’exportations/importations. Une fois
versées sur les comptes suisses, ces commissions étaient équitablement
réparties entre les trois frères (pièces MPC 11-00-0179 à 0181).
5.4.4 En Tunisie, après les évènements de 2011, des enquêtes ont été ouvertes
dans lesquelles C. a été impliqué. Le 25 février 2015, la Cour d’appel de
Tunis a ordonné que la cause instruite contre ce dernier soit disjointe de la
procédure principale no 1/19592 ouverte notamment contre Ben Ali. La
nouvelle procédure a été référencée sous le numéro 593/1 (act. 47.1). Cette
procédure était ouverte en raison du fait que le prévenu usait du lien de
parenté ou d’alliance avec l’ancien président tunisien afin de conclure des
contrats fictifs et des marchés publics contrairement aux dispositions légales
dans les domaines des marchés publics concernant les grands travaux de
l’Etat, les terres, domaines de ce dernier, et l’import-export en relation avec
les douanes (act. 47.1). Dans ce contexte, l’intimé a été entendu le
27 septembre 2016 (act. 1.8) puis le 13 septembre 2018 par le Juge
d’instruction (act. 47.1). Les investigations ne semblent pas particulièrement
soutenues et on ignore aujourd’hui où elles en sont. Certes, la recourante
produit à ce sujet un procès-verbal (act. 45.2), mais il est libellé en arabe;
elle n’en a pas fourni de traduction exhaustive (act. 45.3) dans une langue
officielle suisse de sorte qu’il n’est pas utilisable (art. 3 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP]; RS 173.71).
On ignore donc les faits sur lesquels il porte; aussi ne saurait il avoir la force
probante que la recourante souhaiterait lui donner. Celle-ci a produit
également une autre attestation du 13 septembre 2018 faisant référence à
une procédure no 396/39 dans laquelle l’intimé est également impliqué du
chef de complicité d’abus de qualité par un fonctionnaire public et de ce fait
se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un
préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces
opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou de préjudice précité (act.
47.3). Même si l’attestation y relative, fait mention de faits commis avant le
14 janvier 2011, on ne peut distinguer à quoi se réfère cette nouvelle
procédure. Or, une procédure a bien été ouverte contre C. et l’ex-président
- 13 -
Ben Ali pour la même infraction relative à l’abus de sa fonction par un
fonctionnaire public, mais le Tribunal criminel de Tunis a déclaré en ce qui
concerne C. que l’action était prescrite et a prononcé l’acquittement de Ben
Ali. La Cour d’appel de Tunis a confirmé ce jugement le 12 février 2014. La
Cour de cassation de Tunis a rejeté les pourvois du ministère public et du
chef du contentieux de l’Etat contre ce jugement le 5 novembre 2015 (act.
11 p. 7 et 17). Dans le contexte de ces enquêtes, il est vrai que les biens de
l’intimé ont été saisis en application du Décret-loi tunisien du 14 mars 2011
portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles (act. 1.9). Il
apparaît toutefois que dans son audition du 16 novembre 2017, C. a précisé
que désormais tous ses biens sont à sa libre disposition et toutes les
interdictions de voyager qui avaient été prononcées à son encontre ont été
levées (pièces MPC 13.101-0005 et 0006; voir également act. 43.1 et 43.2).
La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. En outre, en janvier 2019, le nom
de C. a été radié du règlement d’exécution du Conseil de l’Union européenne
concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes au
regard de la situation en Tunisie (act. 52.1). Il découle de ce qui précède que
s’il semble que des procédures sont encore ouvertes en Tunisie contre le
précité, on peine cependant à discerner d’abord quelles en sont les raisons
et sur quels faits elles portent exactement. Par ailleurs, les informations
fournies ne permettent pas de savoir à quel stade exact en sont ces
investigations ni ce qu’elles ont pu apporter comme élément démontrant une
favorisation de C. et du Groupe grâce à leur contact avec la famille de l’ex-
président Ben Ali ni de leur éventuel soutien à l’égard de cette dernière.
5.4.5 S’agissant des poursuites ouvertes en Tunisie contre A. et B., il ressort des
éléments au dossier et notamment des renseignements fournis aux autorités
suisses par la recourante elle-même que les intimés n’avaient, en février
2014, jamais été entendus dans le cadre des procédures alors ouvertes dans
ce pays. En outre, en avril 2017 ce dernier a précisé que les précités ne
figuraient pas non plus parmi les personnes à l’encontre desquelles l’enquête
ouverte en janvier 2011 sous le no 1/19592 contre l’ancien président et ses
proches a été étendue. Les deux intimés n’ont par ailleurs pas été visés par
le Décret-loi tunisien du 14 mars 2011 portant confiscation d’avoirs et de
biens meubles et immeubles qui visaient pourtant 114 personnes dont leur
frère C. (act. 1.9 p. 340). Les intimés ne figurent du reste pas sur la liste
fournie par la recourante faisant inventaire des biens confisqués en lien avec
la famille de A., B. et C. (act. 37.2). Il faut donc admettre qu’il n’y a pas de
poursuites dirigées contre A. et B. en Tunisie.
5.4.6 La recourante fait valoir que ces différents éléments ne suffisent pas pour
exonérer les intimés de toute charge. Il convient cependant de relever qu’elle
n’a pas fourni d’indications plus récentes à leurs propos qui permettraient de
contredire ces informations. Elle invoque certes que pour pouvoir aller de
- 14 -
l’avant, elle dépend des informations que la Suisse pourrait lui livrer (act. 1
no 17). Cet argument ne peut être qu’écarté. En effet, depuis 2011, elle aurait
eu la possibilité de réunir des informations nécessaires pour pouvoir
procéder contre les intimés. Par ailleurs, l’absence d’information de la part
des autorités helvétiques qu’elle allègue ne l’a pas empêchée d’ouvrir une
procédure contre C.. Ainsi, force est de constater que s’agissant de A. et B.,
respectivement de leurs activités au sein du Groupe, ils n’ont pas soulevé de
soupçon ni fait l’objet d’instructions pénales en Tunisie. Les soupçons d’une
appartenance ou d’un soutien à une organisation criminelle de leur part ne
sont donc pas avérés.
5.5 L’ordonnance entreprise a ordonné la levée des séquestres sur différents
comptes au nom des intimés, déblocages que la recourante conteste.
5.5.1 Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines
pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au
lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation
en application du droit pénal fédéral (let. d). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure
de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, pour pouvoir être mise en œuvre,
il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197
al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales en
cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment
du fait que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un
tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005
consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011,
p. 125 ss).
5.5.2 Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie,
il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que
l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les
actes délictueux puisse être considéré comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 5
ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Kuhn/Jeanneret [édit.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 26 ad
art. 263 CPP). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait
provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci
demeurent à la disposition de la justice (TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral,
- 15 -
JdT 2012 IV 5 n° 43). En revanche, selon la jurisprudence, un séquestre peut
apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se
poursuit sans motif suffisant (ATF 132 I 229 consid. 11.6).
5.6 Ainsi que précisé supra (consid. 5.4.2), les comptes personnels des frères
A., B. et C. ont enregistré de la fin des années 1990 à 2010 plusieurs dizaines
de mios de francs de virements en provenance de partenaires d’affaire du
Groupe. Des crédits d’un montant total d’environ EUR 33,4 mios, CHF 2,4
mios, USD 3,7 mios ont été transférés à ce titre pour la plupart en faveur de
quatre relations principales. Il ressort de la documentation bancaire figurant
au dossier que c’est uniquement le mariage entre la fille de l’ex-président
Ben Ali et C. en […] qui a eu pour conséquence que ce dernier ainsi que ses
frères ont été considérés comme suspects et a ultérieurement entraîné les
blocages sur les comptes suivants:
5.6.1 la relation bancaire no 1. ouverte en novembre 2002 au nom de A. auprès de
la banque P. SA. Son frère B. a eu une procuration sur ce compte jusqu’en
février 2011. Il s’agissait d’un compte privé sur lequel pourtant ont été
créditées des commissions de la part d’entreprises commerciales en raison
de l’activité déployée par le Groupe avec ses partenaires étrangers. Une
redistribution aux autres frères A., B. et C. était prévue d’emblée (pièce MPC
11-01-01-0310). L’intimé a précisé lors d’une rencontre en 2004 avec le
représentant de la banque, que certaines des entrées de fonds attendues
constituaient des commissions occultes sur des contrats de vente en lien
avec les activités du Groupe (pièce MPC 11-01-01-0311). Sur la base des
éléments au dossier, le compte en question a encaissé divers versements
d’entreprises internationales telles Q., R. (pièce MPC 11-00-0041), S. (pièce
MPC 11-00-0045), entreprises en lien avec le secteur agroalimentaire qui est
une des principales branches d’activités du Groupe. Par ailleurs, différents
transferts en faveur de comptes des autres frères sont intervenus peu de
temps après réception desdits virements (pièce MPC 11-00-0047) et ce, pour
un tiers chacun. Or, à ce propos, C. a rappelé lors de son audition que,
hormis pour les deux sociétés du Groupe cotées en bourse, ils sont, ses
frères et lui, les actionnaires de toutes leurs sociétés (pièce MPC 13.101-
0016);
5.6.2 la relation no 2. ouverte auprès de la Banque T. par le père des intimés en
1983. Après son décès, les frères A., B. et C. en sont devenus les ayants
droit économiques (pièce MPC 11-00-0056). Le compte a enregistré entre
2003 et 2010 des entrées de fonds équivalentes à EUR 9'493’719.-- pour
des sorties à hauteur de EUR 9'259'183.--. Les entrées externes proviennent
essentiellement de partenaires commerciaux tels AA., spécialisée dans la
production d'huiles végétales servant à la production de chocolat ou encore
BB., entreprise active dans le négoce de différentes matières premières
- 16 -
(graines, cacao, sucre, café etc; pièce MPC 12-01-0010). Les raisons
indiquées en étaient principalement des commissions en lien notamment
avec des transactions d’exportation de marchandises de la Tunisie (pièces
MPC 11-00-0062), soit essentiellement des activités en lien avec celles du
Groupe. Les autres virements internes proviennent de transferts de la part
de comptes dont l’un ou l’autre intimé est titulaire. Quant aux sorties de
fonds, elles servaient principalement à couvrir des dépenses personnelles
du titulaire, notamment l’achat d’un appartement à Paris (pièce MPC 11-00-
0066);
5.6.3 le compte no 3. ouvert auprès de la Banque privée CC. SA dont l’ayant droit
économique est C. Le compte en question a enregistré des entrées entre
2003 et 2010 de EUR 8’5010’260.-- pour des sorties de EUR 8'403'091.--
(pièce MPC 11-00-0120). Certaines entrées proviennent de M. et sont des
commissions liées aux ventes de véhicules en Afrique du nord. Plusieurs
autres versements sont identifiés par la mention de commissions (pièce MPC
11-00-0122) ce qui est en adéquation avec les activités du Groupe. Quant
aux sorties d’argent, elles concernent soit des dépenses personnelles de
l’ayant droit économique (pièce MPC 11-00-0124), soit des virements entre
les comptes des intimés. Certains mouvements n’ont par contre pas permis
d’identifier leurs causes ou leurs bénéficiaires;
5.6.4 la relation no 4. auprès de DD. dont B. était le titulaire. Cette relation bancaire
a été clôturée le 21 juillet 2011. Deux entrées de fonds ont eu lieu en 2010
pour un total de EUR 619'867.-- de la part de EE. Les sorties se montent
quant à elles à EUR 618'227.--. L’arrière-plan économique des transactions
n’a pu être expliqué;
5.6.5 le compte no 5. auprès de FF. Il a été ouvert le 6 novembre 2008 par A., seul
ayant droit économique. Durant la période sous examen, les entrées se
montent à un total de CHF 1'219'948.-- dont une partie provient de la vente
d’un tableau. Quant aux sorties, elles affèrent à CHF 696’795.-- notamment
pour payer des dépenses courantes et liées à des cartes de crédit de A.
S’agissant du compte en Euro, les entrées totalisent EUR 1'594'775.--.
Certains versements – en espèce – ne permettent pas d’identifier qui les a
effectués. Certains autres semblent l’avoir été par GG. qui siégeait au conseil
d’administration de HH. avec A. (pièces MPC 11-00-0037). Différents
versements ont par ailleurs été faits par l’intimé lui-même. Pour divers
virements, les avocats de l’intimé ont en outre fourni des indications à la
banque aux termes desquelles les versements encaissés ont pour origine un
contrat du 16 février 2009 (pièce MPC 11-00-0153) passé entre A., agissant
en nom propre ou à celui du Groupe, et une Holding constituant la base pour
un projet lancé par l’intimé dans l'optique du développement d'un réseau de
supermarchés et d'hypermarchés en Libye. Dans ce contrat figurent les
- 17 -
honoraires pour l’intimé et leur échéance. Cela concorde avec les
versements constatés sur le compte sous examen (pièce MPC 11-00-0154).
Quant au compte en USD, il a enregistré des entrées pour un total de USD
205'155.-- à raison de deux versements effectués par l’intimé lui-même;
5.6.6 le compte no 6. ouvert au nom de C. le 10 juin 2003 auprès de la banque CC.
SA. Sur ce compte différentes rentrées ont été réalisées pour un total de
respectivement d'EUR 1’701'000.--, de USD 994'000.-- et de CHF 100'000.-
-; les sorties quant à elles atteignent EUR 1'755'208.-- et CHF 78'131.--, le
tout entre 2003 et 2005 (pièces MPC 11-00-0129 à 11-00-0133). Pour
certains des montants reçus, il n’a pas été possible d’identifier le donneur
d’ordre; d’autres proviennent du titulaire du compte lui-même. Quant aux
sorties, elles ont été faites notamment en faveur d’autres comptes de l’intimé
lui-même et d’un cabinet d’avocat pour des paiements d’honoraires. L’achat
de mobilier est également l’une des raisons de ces transferts;
5.6.7 la relation no 7. ouverte elle aussi au nom de C. auprès de la banque CC. SA
le 22 mai 2003. Elle ne vise qu’à effectuer des paiements en lien avec une
carte de crédit de l’intimé. Les fonds encaissés entre 2003 et 2004 se
montent à EUR 1'077'391.--. Des virements proviennent des comptes 3. et
6. de l’intimé lui-même dans la mesure où les factures de sa carte de crédit
American Express devaient être payées via le compte 7. mais couvertes par
le compte 3. Les sorties à hauteur de EUR 1'014'587.-- ont servi
essentiellement à payer des frais de dite carte de crédit (pièce MPC 11-00-
0134-11-00-0136);
5.6.8 le compte no 8. ouvert au nom de B. auprès de la banque T. SA, clôturé le
21 juillet 2011. Entre 1999 et 2002, des montants atteignant
EUR 6'953'124.-- ont été virés sur ce compte, trois d’entre eux étant de
donneurs d’ordre inconnus alors que deux d’entre eux étaient des transferts
provenant des comptes des frères A., B. et C. (pièce MPC 11-00-0070). Les
sorties d’argent se sont montées pour ce même laps de temps à EUR
4'440'006.--. Une d’entre elles était destinée à des notaires en France
relativement à une vente immobilière, les autres constituant deux transferts
placés dans le dépôt en placement fiduciaire du compte (pièce MPC 11-00-
0073);
5.6.9 les deux comptes liés à la Fondation H. dont les intimés sont les bénéficiaires
(la relation 9. auprès de la banque T. et la relation 10. auprès de la Banque
FF.; act. 11 p. 5). Ladite Fondation, fondée en 1955 par le père des intimés
(act. MPC 11-00-0107) est une société de domicile visant à administrer sa
fortune se présentant sous la forme d’un immeuble à Zurich. Or, ces comptes
sont utilisés pour les dépenses courantes relatives à l’immeuble à Zurich qui
est occupé par des locataires. Ces comptes sont alimentés exclusivement
- 18 -
par les paiements des loyers versés par ces derniers (act. 11 p. 5; act. MPC
11-00-0109; 11-00-0111; 11-00-0115).
5.7 Sur la base de ces éléments, il est difficile de distinguer des mouvements
qui pourraient paraître particulièrement suspects ou qui établiraient un
quelconque lien des frères A., B. et C. avec le « clan Ben Ali » ou encore des
avantages spécifiques obtenus par les intimés en fonction des liens existant
avec l’ancien président tunisien. Les virements provenant de sources
externes découlent la plupart d’entre eux des relations commerciales du
Groupe avec ses partenaires internationaux aux Emirats Arabes Unis, en
France (Q. et II.), à Hong Kong (JJ.), en Suisse (KK.) ou encore d’entreprises
pour lesquelles A. et C. étaient des représentants officiels (L. et LL.; pièce
MPC 11-00-0016). Plusieurs d’entre eux portent comme intitulés
« commissions » et les éléments au dossier ne permettent pas de remettre
en cause ce constat. Les nombreux transferts entre les différents comptes
des intimés peuvent pour beaucoup s’expliquer par les opérations de netting
qu’ils opèrent entre eux visant à répartir équitablement les montants qu’ils
ont encaissés (pièce MPC 11-00-0046-00047; 11-00-0180). Le fait que les
paiements reçus ont ensuite été virés non pour des investissements en
faveur des sociétés du Groupe, mais sur des comptes privés pour des
dépenses personnelles des intimés, met clairement en exergue qu’un
éventuel dommage aurait été subi de ce fait par le Groupe – ce qui n’est
nullement démontré –, mais pas par la recourante elle-même. Cette dernière
n’a au demeurant apporté aucun élément permettant de démontrer le
contraire. Elle n’a pas non plus fourni de précisions quant à des avantages
particuliers dont auraient bénéficié les intimés en Tunisie. Deux d’entre eux
n’ont d’ailleurs jamais fait l’objet de poursuites de sa part. Quant à C. s’il
semble faire l’objet d’investigations en Tunisie, les pièces que cette dernière
a fournies ne permettent pas de déterminer à quel propos exactement, à quel
stade se trouvent ces enquêtes et surtout si cela a un lien – et concrètement
lequel – avec le clan Ben Ali. Une des sociétés du Groupe, J., a certes fait
l’objet d’une privatisation à propos de laquelle une procédure tunisienne a
été ouverte. Toutefois dans ce contexte, C. a bénéficié de la prescription et
l’ex-président a été acquitté, ce qui a été confirmé le 6 novembre 2015 par
la Cour d’appel de Tunis (pièces MPC 16-03-0240 à 16-03-0266).
S’agissant de la Fondation H., il n’y’a pas lieu de considérer que les fonds
figurant sur ses deux comptes provenant du paiement des loyers de son
immeuble pourraient avoir une origine criminelle. Sur ce point la décision
entreprise ne peut être que confirmée. Il en est de ce fait de même de la
radiation de la mention de restriction du droit d’aliéner sur l’immeuble sis à
U., propriété de dite Fondation.
5.8 Il découle de ce qui précède que malgré le temps écoulé et les mesures
- 19 -
d’investigation effectuées depuis l’ouverture de la procédure en 2011, les
soupçons à l’égard des intimés ne se sont pas renforcés, au contraire. Aussi,
une condamnation paraît tout à fait improbable. C’est dès lors à bon droit
que le MPC a considéré que le classement s’imposait. C’est par conséquent
également à raison qu’il a estimé qu’il n’avait pas lieu d’instruire du chef de
gestion déloyale.
6. Partant, le recours est rejeté.
7. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La
recourante succombe en l’espèce et s’acquittera d’un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--.
8. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que
les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, le conseil ne
fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats
ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la
procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière
écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'espèce, une indemnité de CHF 3’000.-- en faveur des intimés et de E.
(TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de la recourante.
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice à hauteur de CHF 5'000.-- sont mis à la charge de la
recourante.
3. Une indemnité de dépens de CHF 3’000.-- est allouée aux intimés et de
CHF 3’000.-- à E. à charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Mes Pierluca Degni et Guillaume Tattevin, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Nicholas Antenen, avocat
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Me Alexandre Montavon, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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