Ordonnance du 12 février 2018
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
juge rapporteur,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties RÉPUBLIQUE DE TUNISIE,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. A.,
3. B.,
4. C.,
tous trois représentés par Me Nicholas Antenen,
avocat,
intimés
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP);
consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.227
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Le juge rapporteur, vu:
- les procédures pénales ouvertes dès le 31 janvier 2011 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) en lien avec les évènements
survenus en Tunisie en 2011 contre plusieurs personnes ayant appar-
tenu à l’entourage de l’ancien président D., au nombre desquelles A., B.
et C., pour notamment, blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et organi-
sation criminelle (art. 260ter CP),
- la décision rendue le 28 octobre 2011 par le MPC admettant la qualité
de partie plaignante pour la République de Tunisie, décision confirmée
par la Cour de céans le 20 mars 2012 (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.130),
- l’ordonnance rendue le 11 décembre 2017 par le MPC aux termes de
laquelle il a classé la procédure pénale ouverte dans ce contexte contre
A., B. et C. (act. 1.2),
- le recours interjeté à cet encontre le 22 décembre 2017 par la Répu-
blique de Tunisie sous la plume de ses représentants, Mes E. et F. de
l’Etude G.,
- la décision rendue par le MPC le 29 janvier 2018 faisant interdiction à
l’Etude G. de poursuivre la représentation de la République de la Tunisie
dans le cadre de dite procédure pénale avec effet immédiat (act. 13.1),
- le courrier du 7 février 2018 de A., B. et C. informant la Cour de céans
de ce développement (act. 13),
- le fait qu’à ce jour aucun élément ne permet de distinguer qui représente
dorénavant les intérêts de la République de Tunisie,
et considérant que:
s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de
la direction de la procédure est le président du tribunal, (art. 61 let. c du Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; CPP; RS 312.0);
les fonctions attribuées par le CPP au «président du tribunal» sont assumées
par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président
de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du Règlement du
31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF;
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RS 173.713.161);
le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure devant
une instance de recours;
les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant
l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP), notamment
lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît
indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées
par analogie;
à teneur de l’art. 87 al. 2 CPP les parties qui ont leur domicile, leur résidence
habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de
notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité
de notification directe étant réservés;
au vu de la décision rendue par le MPC faisant interdiction à l’Etude G. de
poursuivre la représentation de la République de la Tunisie dans le cadre de
la procédure pénale ici concernée avec effet immédiat, celle-ci n’a plus de
domicile de notification en Suisse;
dès lors, l’autorité de céans ignore où contacter la recourante ou lui adresser
tout élément nouveau résultant de l’avancement de la présente procédure
de recours, ce d’autant que l’échange d’écriture de la présente procédure de
recours n’est à ce jour pas encore clos (act. 12);
par conséquent, pour préserver au mieux les droits de la recourante, il y a
lieu de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce que la Cour
des plaintes soit dûment informée du nouveau domicile de notification en
Suisse de la République de Tunisie;
à ce titre, le délai fixé au 19 février 2018 pour la réplique (act. 12) est a fortiori
lui aussi suspendu;
la présente ordonnance est rendue sans frais.
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Ordonne:
1. La procédure BB.2017.227 est suspendue jusqu’à ce que la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral soit informée du nouveau domicile de notification en
Suisse de la République de Tunisie pour la présente procédure de recours.
2. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 12 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Me Nicholas Antenen
- Me Jean-Marc Carnicé
- Me Philippe Pasquier
- Me Alexandre Montavon
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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