Ordonnance du 18 juillet 2018
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
juge rapporteur
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me
Pierluca Degni et Me Guillaume Tattevin, avocats,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA-
TION,
2. A.,
3. B.,
4. C.,
tous trois représentés par Me Nicholas Antenen,
avocat,
intimés
Objet Reprise de la procédure de recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.227
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Le juge rapporteur, vu:
- les procédures pénales ouvertes dès le 31 janvier 2011 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) en lien avec les évènements
survenus en Tunisie en 2011 contre plusieurs personnes ayant appartenu
à l’entourage de l’ancien président D., au nombre desquelles A., B. et C.,
pour notamment, blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et organisation cri-
minelle (art. 260ter CP),
- la décision rendue le 28 octobre 2011 par le MPC admettant la qualité de
partie plaignante pour la République de Tunisie, décision confirmée par
la Cour de céans le 20 mars 2012 (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.130),
- l’ordonnance rendue le 11 décembre 2017 par le MPC aux termes de la-
quelle il a classé la procédure pénale ouverte dans ce contexte contre A.,
B. et C. (act. 1.2),
- le recours interjeté contre ce prononcé le 22 décembre 2017 par la Répu-
blique de Tunisie sous la plume de ses représentants, Mes E. et F. de
l’Etude G.,
- la décision rendue par le MPC le 29 janvier 2018 faisant interdiction à
l’Etude G. de poursuivre la représentation de la République de la Tunisie
dans le cadre de dite procédure pénale avec effet immédiat (act. 13.1),
- l’ordonnance de la Cour de céans du 12 février 2018 suspendant de ce
fait la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’elle soit informée du
nouveau domicile de notification en Suisse de la République de Tunisie
(act. 15),
- le courrier adressé à cette Cour le 13 juillet 2018 par lequel Me Pierluca
Degni et Guillaume Tattevin l’informent que la République de Tunisie leur
a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure, avec
élection de domicile (act. 21),
considère en droit que:
à teneur de l’art. 87 al. 2 CPP les parties qui ont leur domicile, leur résidence
habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de
notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité
de notification directe étant réservés;
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compte tenu de l’élection de domicile faite par la République de Tunisie au-
près de ses nouveaux représentants (act. 21), la condition posée par la dis-
position précitée est en l’occurrence désormais remplie;
il convient donc de reprendre la présente procédure de recours;
la recourante est invitée dans un délai de 10 jours à fournir à la Cour de
céans toutes les indications et tous les documents qui permettent d’établir
d’une part qu’il s’agit bien de H., qui a apposé sa signature sur la procuration
en faveur de Me Degni et Me Tattevin (act. 21.1), et d’autre part que celui-ci
est bien habilité à engager la République de Tunisie, faute de quoi le recours
sera déclaré irrecevable (art. 110 al. 1 en lien avec l’art. 385 CPP);
dans le même délai, la recourante est priée de préciser à cette Cour si, le
cas échéant, Me Degni et Me Tattevin la représentent également pour la
procédure de recours BB.2018.17 actuellement pendante auprès de la Cour
de céans.
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Ordonne:
1. La procédure BB.2017.227 est reprise.
2. D’ici au 30 juillet 2018, la République de Tunisie est invitée à fournir à la Cour
de céans toutes les indications et tous les documents qui permettent d’établir
d’une part qu’il s’agit bien de H., qui a apposé sa signature sur la procuration
en faveur de Me Degni et Me Tattevin et, d’autre part, que celui-ci est bien
habilité à engager la République de Tunisie. A ce défaut, le recours sera dé-
claré irrecevable.
3. Le cas échéant, dans le même délai, la République de Tunisie est priée de
préciser à cette Cour si Me Degni et Me Tattevin la représentent également
dans la procédure BB.2018.17 actuellement pendante devant la Cour de
céans.
Bellinzone, le 18 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Pierluca Degni et Me Guillaume Tattevin
- Ministère public de la Confédération
- Me Nicholas Antenen
- Me Jean-Marc Carnicé (avec copie de la lettre de Me Degni et Me Tattevin
du 13 juillet 2018 et son annexe)
- Me Philippe Pasquier (avec copie de la lettre de Me Degni et Me Tattevin du
13 juillet 2018 et son annexe)
- Me Alexandre Montavon (avec copie de la lettre de Me Degni et Me Tattevin
du 13 juillet 2018 et son annexe)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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