Décision du 5 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C. CORP.,
tous trois représentés par Mes Dominik Oberholzer
et Florian Baumann, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.28-30
- 2 -
Faits:
A. En date du 9 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a ouvert une enquête contre les dénommés D., E. et Inconnus
– référencée SV.14.1082 –, pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Cette démarche s'inscrit dans le cadre du scandale
de corruption visant l'entreprise brésilienne semi-étatique Petrobras. Selon
les éléments mis à jour par le MPC, d'importants paiements de nature
corruptive pourraient avoir été effectués au moyen de relations bancaires
contrôlées par le dénommé A., auquel la procédure a été étendue le
27 novembre 2015 (act. 4, p. 1 s.).
B. En date du 28 janvier 2016, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs
déposés sur les relations bancaires no 1 au nom de C. Corp. et no 2 aux
noms de A. et B. auprès de la banque F. (act. 4.4). La mesure prononcée
était assortie d'une interdiction de communiquer jusqu'au 30 septembre
2016, le MPC se réservant de la prolonger le moment venu (act. 4.4, p. 4).
Par courrier recommandé du 22 juillet 2016 à la banque F., le MPC a levé
avec effet immédiat l'interdiction de communiquer concernant les deux
relations bancaires susmentionnées (act. 4.10).
Par courrier du 12 janvier 2017, A. et B., ainsi que C. Corp. ont, par la plume
de leurs conseils, indiqué au MPC avoir été avertis par la banque F. des
mesures ordonnées en janvier 2016 et requis de se voir notifier l'ordonnance
du 28 janvier 2016 (act. 4.13).
C. Par acte du 3 février 2017, A. et B., ainsi que C. Corp., ont recouru devant le
Tribunal pénal fédéral contre l'ordonnance de séquestre du 28 janvier 2016
et conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée des séquestres frappant
leurs comptes, ainsi qu'au classement de la procédure SV.14.1082 (act. 1,
p. 2). Au titre de "prozessualer Antrag", les recourants requéraient la
suspension de la procédure de recours dans l'attente que le MPC ait statué
sur leur requête de levée de séquestres formée le même jour, et
parallèlement, devant l'autorité de poursuite (ibidem).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 24 février 2017, conclu à
l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté (act. 4). Appelé à ce faire,
les recourants ont répliqué par écriture du 3 avril 2017 (act. 11). Le MPC a,
sur invitation de la Cour, déposé une duplique le 28 avril 2017 (act. 15). Les
recourants ont, en date du 2 juin 2017, pris position spontanément sur la
- 3 -
duplique du MPC (act. 19), ce dont le MPC a été informé par le greffe de
céans (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. S'agissant de la requête de suspension de la présente procédure de recours
(v. supra let. C), elle est infondée. Les recourants ont choisi de déposer un
recours devant l'autorité de céans et, en parallèle, une demande de levée de
séquestre devant le MPC. Le procédé tendant à saisir l'autorité de recours
et, dans le même mouvement, à requérir de cette dernière la suspension de
la procédure déclenchée par les recourants eux-mêmes ne saurait être
approuvé. Saisie d'un recours contre une ordonnance de séquestre, la Cour
de céans a en effet l'obligation de trancher la question à elle soumise, et ce
sans avoir à attendre que l'autorité précédente ait statué sur la demande de
levée de séquestre formée parallèlement par les recourants.
2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296; GUIDON, in Basler Kommentar
StPO, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393
CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd.
2013, n° 1512).
2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire
du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit
économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie
- 4 -
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et les références citées). En l'espèce, la société recourante,
d'une part, et A. et B., d'autre part, sont les titulaires respectifs des relations
bancaires visées par la mesure ici entreprise. Ils disposent ainsi d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation de cette dernière.
2.3 Reste à déterminer si le délai de recours a été respecté.
2.3.1 Les recourants prétendent n'avoir reçu la décision de séquestre du 28 janvier
2016 qu'en date du 24 janvier 2017, après l'avoir requise avec insistance
auprès du MPC et de l'établissement bancaire concerné (act. 1, p. 2). Le
recours, formé le 3 février 2017 l'aurait ainsi été dans les délais.
2.3.2 Les recourants sont domiciliés à l'étranger. Contrairement à ce qu'ils
soutiennent en réplique (act. 11, p. 4 ch. 8), il ressort clairement du dossier
de la cause que les deux relations bancaires objets de la présente procédure
et dont les recourants sont les titulaires respectifs sont gouvernées par une
convention dite "banque restante" (act. 15.1).
En vertu de l'art. 199 CPP, "[l]orsqu’une mesure de contrainte est ordonnée
par écrit, une copie du mandat et une copie d’un éventuel procès-verbal
d’exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement
touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète". Se
pose en l'espèce la question de savoir si, une fois levée l'interdiction de
communiquer, la décision attaquée aurait dû être notifiée personnellement
aux recourants en sus de la notification effectuée auprès de la banque
abritant les comptes de ces derniers. La jurisprudence du Tribunal fédéral
n'a, à ce jour, pas répondu à ladite question (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_239/2016 du 19 août 2016, consid. 3.6 et la référence à l'arrêt du Tribunal
fédéral 1B_210/2014 du 17 décembre 2014).
Il ressort en l'espèce du dossier que A. et B. sont domiciliés au Brésil. Le
Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse
et la République fédérative du Brésil (RS 0.351.919.81) ne permet pas la
notification directe au destinataire, par exemple par la voie postale (v. art. 87
al. 2 CPP in fine). S'agissant de C. Corp., elle a son siège à Grand Cayman
Island, territoire du Royaume-Uni avec lequel la communication directe n'est
pas non plus prévue (v. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/
rechtshilfefuehrer/laenderindex.html). Les recourants n'avaient par ailleurs ni
défenseur ni domicile de notification en Suisse au moment où l'ordonnance
a été rendue (art. 87 al. 2 et 3 CPP). On peut se poser la question de la
nécessité, dans de tels cas, d'une notification par la voie de la publication
- 5 -
officielle (art. 88 al. 1 let. c CPP). Il n'apparaît toutefois pas qu'une notification
par la voie édictale soit requise s'agissant d'une ordonnance de perquisition
et de séquestre d'un compte bancaire, ne serait-ce qu'au regard des
principes d'économie et de célérité de la procédure (v. ATF 136 IV 16 consid.
2.2 concernant l'entraide judiciaire en matière pénale; décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.85 du 16 septembre 2014; BB.2012.158 du 7 juin
2013, consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, quand bien même une telle démarche
devait être abstraitement considérée comme opportune, elle serait inutile in
casu étant donné que les recourants, destinataires de l'ordonnance, ont – en
fin de compte – pu s'en procurer le texte auprès de l'établissement bancaire.
2.3.3 S'agissant du lien entre la banque et le titulaire, il relève du mandat. En vertu
de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et
doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la
relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, n° 14,
p. 326, et 31 ss, p. 330 s.; BORSODI/JEANNERET, L'interdiction faite à la
banque de communiquer à son client l'existence de mesures de contrainte
visant la relation bancaire, AJP 2006 p. 280 ss, p. 282). On peut attendre de
la banque qu'elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé
puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et les
références citées). Si le client a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas
recevoir les communications que cette dernière doit lui adresser mais que
celles-ci doivent être conservées par la banque dans son dossier (clause
"banque restante"), chaque communication effectuée "banque restante" est
réputée valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait
personnellement reçue (GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermögensver-
waltung, 2008, p. 195 s.), ce qui ressort en l'espèce du Hold Mail with
E-banking (v. act. 15.1). Concrètement, dans le cas particulier où il existe
une convention de "banque restante", et dans l'hypothèse où le titulaire du
compte n'est pas domicilié en Suisse et n'y a pas élu domicile, il y a lieu de
s'en tenir au principe selon lequel le délai de recours commence à courir dès
le moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui
avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2015.102 du 27 janvier 2016, consid. 2.4;
BB.2015.31-32 du 15 juillet 2015, consid. 1.4.2 in fine).
2.4 L'ordonnance du 28 janvier 2016, notifiée à la banque, comportait une
interdiction de communiquer, laquelle a été levée par courrier recommandé
à l'établissement bancaire du 22 juillet 2016. A partir de cette date, la banque
était donc en mesure d'informer les recourants de la décision de séquestre
du MPC. La banque a cependant attendu le mois de janvier 2017 pour
informer ces derniers de l'ordonnance querellée par courrier électronique
(act. 1.5). Ce retard ne se justifie pas. Au vu des principes rappelés au
- 6 -
considérant précédent, il y a donc lieu de retenir que la décision entreprise
est parvenue dans la sphère de connaissance des recourants entre la fin du
mois de juillet 2016 et le début du mois suivant. Cela signifie que le délai de
recours de dix jours est en l'espèce arrivé à échéance au plus tard dans le
courant du mois d'août 2016. Les recourants doivent se laisser imputer les
actes de la banque (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.102 du
27 janvier 2016, consid. 2.7 in fine; BB.2015.31 du 15 juillet 2015,
consid. 1.4.3).
3. Le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté.
4. En tant que partie qui succombe, les recourants se voient mettre à charge
les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de
la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 3'000.--, à la charge solidaire des recourants.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 6 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Dominik Oberholzer et Florian Baumann, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy