Décision du 27 juin 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Camille Froidevaux, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. LES FONDS B.,
représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.31
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2011
une instruction contre C. et d'autres pour blanchiment d'argent aggravé (art.
305bis ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans
les titres (art. 251 CP; in: act. 1.1).
B. Le 11 mars 2016, A. a déposé une plainte pénale auprès du MPC contre C.
Il a exposé qu'il avait subi une perte de EUR 77'984.11 après avoir investi
en 2007 EUR 150'000.-- dans le fonds D., société sise aux Îles Caïman.
Cette dernière ferait partie des fonds B., entité dont C. aurait été Chief
investment officer. En cette qualité, l'intéressé aurait acquis des actions
après en avoir manipulé le cours, causant ainsi ladite perte (in: act. 1.1).
C. Par courrier du 7 juillet 2016, les fonds B., partie plaignante à la procédure
pénale précitée, a émis des réserves quant au fait que A. puisse revêtir cette
même qualité (in: act. 1.1).
D. Par décision du 25 janvier 2017, le MPC a dénié à A. la qualité de partie
plaignante à la procédure (in: act. 1.1).
E. Par mémoire du 6 février 2017, A. défère cette décision, dont il demande
l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à ce que sa qualité de partie
plaignante à la procédure soit reconnue, éventuellement au renvoi de la
cause au MPC pour nouvelle décision en ce sens (act. 1).
F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC
renvoie à sa décision précitée, sans formuler d'observations (act. 12), les
fonds B. conclut au rejet du recours (act. 13 et 18), tandis que A. maintient
ses conclusions (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris
(art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars
2013, consid. 2.31). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce
préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle
2011, n° 2 ad art. 382). En tant qu'elle refuse la qualité de partie plaignante
du recourant, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celui-ci
dans son intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012, consid. 2.1).
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration
(art. 118 al. 2 CPP). En l'espèce, le recourant ayant déposé une plainte
pénale le 11 mars 2016 (act. 1.3, p. 2), il convient d'examiner s'il a la qualité
de lésé dans le cadre de la procédure en cause.
3.
3.1 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale,
seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique
protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid.
2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, lorsque
l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont
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considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement
touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme
la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129
IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le
lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec
l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.1; 1B_294/2013
du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il faut se fonder sur les allégués de celui
qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119
IV 339 consid. 1d.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars
2012, consid. 1.2.1). C'est à ce dernier qu'il incombe de rendre vraisemblable
le fait qu'il a subi un préjudice personnel et qu'il existe un lien de causalité
directe entre ce préjudice et l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral
1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2005.51 du 12 décembre 2005, consid. 3.1).
3.2 Selon une pratique constante et ancienne, la séparation des patrimoines de
l'actionnaire et de la société anonyme conduit, sauf démonstration de
l'existence d'un autre intérêt juridique, à considérer que l'actionnaire n'est
pas lésé (soit touché directement) par les atteintes aux droits protégés
pénalement dont est titulaire la société anonyme (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_680/2013 du 6 novembre 2013, consid. 3). Il en va de même des
créanciers d'une telle société (ATF 140 IV 155, consid. 3.3.1).
3.3 Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a dénié la qualité de partie
plaignante à une personne qui avait investi dans un fonds ayant la
personnalité juridique et prétendait avoir été victime d'abus de confiance,
ainsi que de gestion déloyale, commis par un des dirigeants de cette entité.
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_29/2015 du 16 juin 2015, consid. 2.3)
3.4 Le recourant a investi dans un fonds d'investissements doté de la
personnalité morale. Tout comme il en allait dans l'affaire ayant donné lieu à
l'arrêt qui vient d'être cité, l'intéressé a reçu, en échange, des parts dans le
fonds en question. Au vu de ce qui précède et des allégations du recourant
relatives au modus operandi adopté par C. (cf. supra let. A en lien avec
consid. 3.1), si une escroquerie a été commise par le prénommé, elle l'a été
au détriment du fonds D. En effet, ce serait alors cette dernière entité qui
aurait commis des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, après
avoir été induite en erreur, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, en acquérant des
actions à un prix surfait consécutif aux manipulations effectuées par C. La
diminution de la valeur des parts du recourant, respectivement, l'atteinte à
ses droits en cas de dissolution dudit fonds, qui résulteraient de ce schéma
délictueux ne constitueraient qu'un dommage par ricochet. Que le fonds D.
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n'aurait été qu'une "coquille vide", respectivement se serait inscrite dans un
ensemble de sociétés toutes détenues par le prénommé, comme l'affirme le
recourant, n'y change rien. C'est donc à bon droit que le MPC a dénié la
qualité de partie plaignante à ce dernier.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--. Ce montant est couvert par
l'avance de frais déjà versée.
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décisions
du Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63
du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque – comme en
l'espèce – l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant
la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure,
ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique
ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de
CHF 1’000.-- paraît équitable. Elle est attribuée aux fonds B., à la charge du
recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée aux fonds B., à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 28 juin 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Camille Froidevaux, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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