Décision du 9 août 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); déni de justice
(art. 393 al. 2 let. a CPP); retard injustifié (art. 393
al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.32
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,
- le séquestre du compte n° 1 (anciennement n° 2) de A. Ltd, société dont B. allègue
être le directeur, ouvert auprès de la banque D. à Lucerne, ordonné le 15 avril 2011
par le MPC (in BB.2016.341),
- le recours interjeté le 14 novembre 2012 par A. Ltd contre ledit prononcé et la décision
de la Cour de céans BB.2012.178 du 20 décembre 2012 le déclarant irrecevable car
tardif (in BB.2012.178),
- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1er février 2013 confirmant la décision
précitée de la Cour de céans,
- la requête de levée de séquestre du 26 mars 2016 adressée au MPC par A. Ltd (in
BB.2016.234),
- le recours de A. Ltd interjeté par son représentant B. le 6 juin 2016 auprès de la Cour
de céans pour déni de justice et retard injustifié (in BB.2016.234),
- l’ordonnance du MPC du 15 juillet 2016 refusant la levée du séquestre relatif aux
avoirs déposés sur le compte de la recourante (in BB.2016.341),
- le recours interjeté par A. Ltd le 31 août 2016 contre l’ordonnance précitée (in
BB.2016.341),
- la décision de la Cour de céans du 22 novembre 2016 déclarant les deux derniers
recours de A. Ltd irrecevables (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.234 +
BB.2016.341 du 22 novembre 2016),
- le recours de A. Ltd du 26 novembre 2016 contre cette dernière décision auprès du
Tribunal fédéral et l’arrêt de celui-ci du 7 décembre 2016 le déclarant irrecevable
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_462/2016 du 7 décembre 2016),
- la requête de levée de séquestre du 19 décembre 2016 de A. Ltd au MPC (in act. 1.2),
- l’écrit du MPC du 21 décembre 2016 rejetant la requête précitée au motif que
l’argument invoqué par A. Ltd en lien avec le dépôt d’un nouvel acte d’accusation
contre B. n’est pas propre à remettre en cause le bien-fondé du séquestre (act. 1.2),
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- la lettre de A. Ltd datée du 27 décembre 2016 au MPC demandant à ce qu’il soit
donné une suite favorable à sa requête du 19 décembre 2016 ou qu’une décision
attaquable soit rendue dans les deux semaines (act. 1.1),
- le recours de A. Ltd, par l’entremise de B., daté du 3 février mais interjeté le 6 février
2017, auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié (act. 1),
- l’envoi de A. Ltd du 6 mars 2017 à la Cour de céans contenant un « rappel de son
recours » et divers écrits qui semblent avoir été adressés au MPC à des dates
antérieures (act. 2 et 2.1),
- la transmission de la recourante le 1er mai 2017 à la Cour de céans pour information
d’une requête au MPC datée de la même date et demandant la levée du séquestre
afin de s’acquitter d’un émolument judiciaire de CHF 700.-- dû au Tribunal pénal
fédéral (act. 3 et 3.1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition
la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement
sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et
formé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); qu’aux termes de l'art. 396
al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai;
que la recourante, en substance, se plaint du refus du MPC de rendre une décision
formelle sujette à recours relative au sort du séquestre frappant ses avoirs;
que si l'autorité refuse de statuer sur une requête ou un recours qui lui a été adressé, soit
en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, soit en
invoquant abusivement une règle de forme pour éviter de se prononcer sur le fond, elle
commet un déni de justice formel (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 187);
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que l'art. 80 CPP prévoit que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales
sur le fond revêtent la forme de jugements; que les autres prononcés revêtent la forme de
décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont
rendus par une seule personne; que les dispositions régissant la procédure de
l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1); que les prononcés sont rendus par écrit et
motivés; qu’ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-
verbal et sont notifiés aux parties (al. 2); que les décisions et ordonnances simples
d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées;
qu’elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée
(al. 3);
que dans la missive du MPC du 21 décembre 2016, le refus de lever le séquestre est
expressément exprimé et motivé, que le MPC se réfère à la requête de la recourante et
qu’il lui a notifié son prononcé par lettre recommandée;
qu’ainsi, l’écrit du 21 décembre 2016 adressé par le MPC à la recourante est un prononcé
susceptible de recours, ayant pour objet le rejet de la requête de levée de séquestre;
qu’il s’ensuit que le recours pour déni de justice et retard injustifié est manifestement mal
fondé, raison pour laquelle la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange
d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que par surabondance, même à considérer les écrits lacuneux et abscons de la
recourante comme des griefs quant au bien-fondé du séquestre, le recours interjeté le
6 février 2017 contre la décision du MPC du 21 décembre 2016 serait singulièrement
tardif;
que par conséquent le recours doit être rejeté;
que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la procédure
(art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5
et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 700.--.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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