Décision du 10 août 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A.,
B.,
tous deux représentés par Me Patrick Hunziker,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.44-45
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis le
6 novembre 2015 une enquête pénale contre C. et inconnus du chef de
blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Dans le cadre de
son enquête et suite à une annonce du Bureau de communication en matière
de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) du 30 octobre 2015, le MPC a
ordonné le 6 novembre 2015 la production de la documentation bancaire
relative aux comptes nos 1 et 2 auprès de la banque D. dont C. et son fils B.
sont respectivement titulaires ainsi que celle de toutes autres relations dont
ils sont ou ont été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de
procuration. Par la même occasion, le MPC a ordonné le blocage des avoirs
déposés sur lesdites relations bancaires. Les valeurs patrimoniales
déposées sur le compte n° 3 à la banque D. de A., ex-femme de C., pour
lequel B. dispose d’une procuration, ont par conséquent également été
séquestrées et la documentation bancaire y relative a été remise au MPC (v.
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.109-110 du 19 décembre 2016,
Faits lett. A).
B. Le 9 février 2016, A. et B. ont requis le MPC de lever le séquestre frappant
leurs comptes. Par décision non datée, le MPC a refusé de lever le blocage
sur les avoirs déposés sur les relations bancaires au nom de A. et B. auprès
de la banque D. Le 20 mai 2016, A. et B. ont interjeté recours contre cette
dernière décision, concluant en substance à l’annulation de la décision du
MPC, à ce que le séquestre sur les avoirs présents sur le compte de A. soit
levé au-delà de la somme de EUR 250'000.–, et au-delà de EUR 200'000.–
s’agissant du compte de B. Par décision du 19 décembre 2016 la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours (v. décision
BB.2016.109-110 du 19 décembre 2016).
C. Se basant sur leur demande de reconsidération du 3 octobre 2016
concernant la décision non datée susmentionnée (v. act. 1.3), A. et B., par
écrit du 31 janvier 2017, ont demandé au MPC: la levée des séquestres à
concurrence de CHF 20'000.– par le débit du compte dont B. est titulaire
auprès de la banque D., afin de couvrir des arriérés de frais et honoraires
ainsi que pour permettre l'exercice de leur défense; la levée des séquestres
frappant les valeurs patrimoniales au-delà des avoirs litigieux venant de C.
à hauteur de EUR 200'000.– et EUR 250'000.– (v. act. 1.17).
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D. Par écrit du 20 février 2017, le MPC a refusé de reconsidérer sa décision du
12 mai 2016, renvoyant pour le surplus à l'arrêt de la Cour de céans du
19 décembre 2016 (v. act. 1.4).
E. Le 20 février 2017, A. et B. ont interjeté recours contre cette dernière
décision (v. act. 1). Ils concluent en substance à l'annulation de la décision
du 20 février 2017 refusant la levée des séquestres.
F. Invité à répondre au recours, le MPC conclut le 17 mars 2017 au rejet du
recours, dans la mesure de sa recevabilité (v. act. 3).
G. Par réplique du 7 avril 2017, transmise au MPC pour information (v. act. 8),
les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions (v. act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd.,
Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).
En l'espèce, dans la mesure où il n'aurait pas formellement statué sur une
nouvelle requête de levée de séquestre, mais se serait uniquement prononcé
sur une simple demande de reconsidération de sa décision du 12 mai 2016,
le MPC doute que son courrier du 20 février 2017 revête la qualité d'une
décision sujette à recours. Or, cette opinion ne peut être partagée. S'il est
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vrai, d'un côté, que par le courrier en question le MPC s'est exprimé sur une
demande de reconsidération présentée par les recourants, d'un autre côté,
en rejetant ladite demande, il a confirmé de fait les séquestres en cause. Il
faut en conclure que le courrier du 20 février 2017 a qualité de décision
susceptible d'un recours devant la présente autorité.
1.2 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris,
le recours l'a été en temps utile.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le
recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt
doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août
2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88
du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et les références citées). Titulaires des
relations bancaires frappées par les mesures de séquestre, les recourants
ont qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du
15 juillet 2015, consid. 1.3).
2. Les recourants contestent le maintien du séquestre des avoirs déposés sur
les comptes litigieux et requièrent la levée intégrale des séquestres. À leurs
dires, les soupçons initiaux du MPC portant uniquement sur deux
transactions à hauteur de EUR 450'000.– provenant d'un compte du prévenu
C. (v. supra let. B) ne se seraient aucunement renforcés et encore moins
étendus. Au contraire, il aurait pu être démontré, à l'appui de leur requête du
3 octobre 2016, que l'origine des fonds crédités sur leurs comptes n'aurait
aucun lien avec les faits sous enquête; en ce qui concerne B., l'origine des
avoirs serait largement antérieure à la période sous enquête; les crédits en
provenance de C. de EUR 250'000.– et EUR 200'000.– auraient été reçus
de bonne foi. En réalité, depuis la décision de la Cour de céans du
19 décembre 2016 le MPC n'aurait procédé à aucun acte d'enquête.
2.1 Le MPC, de son côté, renvoie au contenu de la décision de la Cour de céans
du 19 décembre 2016, qui n'a pas été contestée par les recourants au
Tribunal fédéral, et confirme les motifs exposés à l'époque, toujours valables,
justifiant les séquestres (v. décision BB.2016.109-110 consid. 2.1). Les
recourants n'auraient pas apporté la preuve de l'origine licite des avoirs
déposés sur leurs comptes, notamment du montant de EUR 450'000.– reçu
par B. en provenance du compte de son père C., puis partiellement viré en
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faveur de sa mère A. L'arrière-plan économique de ces transferts
demeurerait plus que douteux, raison pour laquelle les séquestres devraient
être maintenus. Le MPC observe que des zones d'ombres subsisteraient
s'agissant d'autres mouvements de fonds intervenus sur les comptes des
recourants. Ainsi, la provenance initiale du montant de USD 765'000.– viré
le 1er février 2008 sur la relation n. 4 au nom de E. Inc. ne serait pas établie.
Les recourants affirment que cette somme aurait pour origine des avoirs
versés par C. sur un compte de son ex-épouse A. aux Etats-Unis au titre de
liquidation du régime matrimonial, mais l'absence de documents justificatifs
empêcherait toute vérification de ces allégations. Il en irait de même du
montant de USD 500'000.– crédité le 9 avril 1998 sur la relation n. 2 au nom
de B. Enfin, eu égard à des difficultés relatives à l'établissement détaillé de
l'ensemble des faits pertinents et à l'audition des personnes impliquées à
l'étranger, le MPC informe avoir formellement présenté une demande de
délégation de la poursuite au Brésil, ce dont les recourants auraient été
informés dès le 17 janvier 2017. À son avis, le maintien des séquestres
litigieux apparaitrait d'autant plus justifié à la lumière de ces nouveaux
développements.
2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront
utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des
frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils
devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire
l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_208/2013 du 20 août 2013, consid. 3.1). S'agissant
d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des
indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP)
et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été
commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss).
Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie,
il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que
l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les
actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 5
ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit
par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
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suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant
précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge
d’appréciation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait
provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci
demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
2.3 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut
qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint
par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les
effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts
cités). S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée
dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne
touchée (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure
restreignant le droit de propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des
avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement
confisqués en application du droit pénal. En début d'enquête, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit décider
rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques
complexes ou attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur
les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8 consid. 1c; 101 Ia 325 consid. 2c; arrêts
du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1, 1P.700/1996
du 5 mars 1997, consid. 3a; 1P.80/1994 du 4 mai 1994, consid. 4a).
2.4 En l'occurrence, il faut avant tout relever que les considérations exprimées
par la Cour de céans le 19 décembre dernier relatives aux transferts de
valeurs (EUR 450'000.–) du compte de C. au compte de B. sont toujours
valables: ces opérations demeurent suspectes (v. BB.2016.109-110
consid. 2.1 et 2.4; cfr. aussi act. 3 p. 3). Les explications données par les
recourants avec leur requête de reconsidération du 3 octobre 2016, qui ne
reposent sur aucun élément concret et qui diffèrent en partie de celles
données auparavant, ne permettent pas de modifier cette appréciation. À
cela s'ajoute le fait, comme le souligne le MPC, que le prévenu C. ne semble
pas avoir fourni de déclaration sur les opérations en question et n'a donc pas
pu confirmer les allégations des recourants. C. n'aurait même pas contesté
le séquestre de sa relation n. 1 auprès de la banque D. et n'aurait non plus
fourni d’explication sur l'origine des avoirs bloqués (v. act. 3 p. 4). En ce qui
concerne la bonne foi invoquée par les recourants, il faut relever que les
éléments du dossier ne l’établissent guère, d’autant que les montants en
question semblent avoir été versés à B. sans contre-prestation (avancement
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d'hoirie et donation). Un déblocage des valeurs pour cette raison à ce stade
ne se justifie donc pas (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.153
du 10 juillet 2015, consid. 2.2.1 avec les renvois). De plus, le MPC, dans sa
réponse au recours, a mis en évidence d'autres opérations intervenues sur
le comptes des recourants qui nécessitent d'être éclaircies, malgré les
explications, non étayées, contenues dans la demande de reconsidération
des recourants du 3 octobre 2016 (v. supra consid 2.1).
2.5 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que les
mesures de séquestre visant les relations nos 2 et 3, dont B. resp. A. sont
titulaires auprès de la banque D. reposent sur des soupçons suffisants et ne
sont – à ce stade de l’enquête – pas disproportionnées quant à leur principe
et à leur durée. La demande de délégation de la poursuite présentée par
l'OFJ le 3 mars 2017 aux autorités brésiliennes n'y change rien. Jusqu'à
l'éventuelle reprise de la poursuite par ces mêmes autorités, le MPC doit
poursuivre son instruction de sorte à éclaircir plus avant les soupçons de
provenance illicite des fonds déposés sur les relations litigieuses.
3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre à charge
les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de
la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral
du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.–.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 10 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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