Décision du 3 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP et art. 71 al. 3 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.47
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une
instruction pénale à l'encontre de A. pour des actes de blanchiment d'argent
aggravé perpétrés notamment par le biais de la société B. AG (in: act. 1.1).
B. Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA) a ordonné la dissolution de B. AG (in: act. 1.1).
C. Le 9 janvier 2017, la société en question a été radiée du registre du
commerce (in: act. 1.1).
D. Le 1er mars 2017, le MPC a ordonné le séquestre, au sens des art. 263 ss
CPP, des avoirs de B. AG déposés sur un compte ouvert auprès de la
banque C., dont le titulaire était B. AG (act. 1).
E. Par mémoire du 22 février 2017, A. recourt contre cette décision auprès de
la Cour de céans. Il conclut à la levée du séquestre (act. 1).
F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC
conclut au rejet du recours (act. 6), tandis que le recourant persiste dans ses
conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
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[ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 Lorsque le litige porte sur le séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire
du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit
économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et les références citées).
1.3 Le recourant n'est pas titulaire de la relation bancaire en cause, ce qui n'est
pas contesté. Par ailleurs, il soutient n'être ni le propriétaire au sens du droit
civil, ni l'ayant droit économique des avoirs saisis (act. 1, p. 4). Il ne dispose
donc pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision
entreprise, lequel ne saurait être déduit de sa seule qualité d'actionnaire de
dite société.
1.4 Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
2. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un
émolument, fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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