Décision du 9 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties A. LIMITED, représentée par Me Raphaël Quinodoz,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B. LIMITED,
C. LIMITED,
D. LIMITED,
E. LIMITED,
F. LIMITED,
G. LIMITED,
H. LIMITED,
I. LIMITED,
J. LIMITED,
K. LIMITED,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.53
L. LP,
M. LP,
N. LP
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
parties plaignantes
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre d'O. et consorts pour
blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux
dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La procédure à
l'encontre de O. a ensuite été étendue également à l'infraction d'abus de
confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale
aggravée (art. 158 ch. 2 CP). Dans les mois suivants, la procédure a en outre
été notamment étendue à P. alias Q., en particulier pour les infractions de
blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres et
faux dans les certificats (act. 1, 1.18, 1.19).
B. Le 9 juin 2011, le MPC a adressé une ordonnance de séquestre à la banque
R. portant sur le blocage du compte no 1. La production de la documentation
bancaire relative à ce compte, ayant pour titulaire S. AG, a été ordonnée. Le
17 juin 2011, S. AG – société dont O. était administrateur – a interjeté recours
contre cette ordonnance de séquestre par devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral. Par décision de la Cour des plaintes du 12 octobre
2011, le recours a partiellement été admis. Toutefois le séquestre a été
maintenu pour une part importante des avoirs détenus sur le compte
séquestré (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre
2011; act. 1.18). Par décision du 9 février 2012, la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral a confirmé la décision BB.2011.72 susmentionnée
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2011 du 9 février 2012).
C. Le 6 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu
une nouvelle décision de maintien du séquestre du compte litigieux, suite
aux nouvelles requêtes de levée du séquestre formée par S. AG et le refus
qui lui a été opposé par le MPC le 3 avril 2012 (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.52/128 du 6 novembre 2012). Le recours interjeté auprès
du Tribunal fédéral à l'encontre de ce dernier prononcé a été rejeté par arrêt
du 25 février 2013 (act. 1.17; arrêt du Tribunal fédéral 1B_744/2012 du
25 février 2013).
D. Le 12 novembre 2014, A. Limited a adressé un recours au Tribunal pénal
fédéral contre un nouveau refus du MPC de lever le séquestre du compte
no 1 (v. act. 6). Par décision du 18 juin 2015, la Cour de céans a déclaré ledit
recours irrecevable car tardif (BB.2014.146). Le recours déposé le
14 décembre 2015 à l’encontre d’une décision ultérieure du MPC de refus
de lever ledit séquestre a également été déclaré irrecevable par la cour de
céans, la qualité pour recourir de A. Limited faisant défaut (BB.2015.131)
(v. act. 6 p. 2).
E. En même temps, par décision du 17 octobre 2014 la FINMA a mis S. AG en
liquidation. Le 25 février 2015, la procédure de faillite de S. AG en liquidation
a été ouverte par le juge compétent du district de Z., puis suspendue faute
d’actifs le 24 juin 2015. Enfin, le 9 janvier 2017, S. AG en liquidation a été
radiée du Registre du Commerce du Canton de Zurich (act. 1.2).
F. Par décision du 2 mars 2017, le MPC a rejeté une nouvelle requête de levée
de séquestre formée le 25 janvier 2017 par A. Limited au motif que cette
dernière n’a pas pu établir que le T. Trust, respectivement AA., est l’ayant
droit économique des avoirs sur le compte no 1 auprès de la banque R. (act.
1.1, 1.20).
G. Le 15 mars 2017, A. Limited a interjeté recours contre la décision précitée
(act. 1). Elle conclut en substance à l’annulation de la décision du MPC, à ce
que la levée immédiate du séquestre soit prononcée et à ce que les frais
soient mis à la charge de la Confédération (act. 1, p. 2).
H. Sur invitation, le MPC a répondu par écrit du 18 avril 2017, concluant au rejet
du recours (act. 6).
I. Le 2 mai 2017 la recourante a présenté sa réplique, en persistant
intégralement dans les conclusions de son recours du 15 mars 2017 (act. 8).
J. Le 28 août 2017 B. Limited, C. Limited, D. Limited, E. Limited, F. Limited, G.
Limited, H. Limited, I. Limited, J. Limited, K. Limited, L. LP, M. LP et N. LP ,
parties plaignantes dans la procédure n° SV.09.0135, ont remis leurs
observations à la Cour; ils concluent principalement à l’irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet (act. 13, 13.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd.,
Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du
6 mars 2014, consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un
préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination
de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre
2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et
références citées). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui
qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel
limité (notamment un droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du
2 avril 2012, consid. 2.1). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne
bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat,
créance, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001,
consid. 2c, rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale
sur la procédure pénale mais dont les principes restent applicables, v. arrêt
1B.94/2012 susmentionné, consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.75 du 19 décembre 2012, consid. 1.3.1). La qualité pour recourir
doit donc être déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou
fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché, la
qualité d'ayant droit économique ne fondant pas un intérêt juridiquement
protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2015 du 16 décembre 2015,
consid. 2.1 et les références citées). S'agissant par contre de l'ayant droit
d'une personne morale dissoute, la jurisprudence admet exceptionnellement
sa qualité pour recourir s'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la
société a été liquidée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000,
consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du
25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt du Tribunal
fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; TPF 2007 158; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009,
consid. 1.3.2 ; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer
Strafprozessordnung, Zurich/St. Gall 2011, p. 126), sous réserve de l'abus
de droit (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et dd
p. 157/158). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement
l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du
31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt du
Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; TPF 2009 183;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2;
RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). En particulier, la production du
formulaire A signé par l’ayant droit économique du compte détenu par une
société dissoute n’est pas suffisante à attester de sa qualité de bénéficiaire
de la dissolution de cette société (TPF 2009 183).
1.3.1 En l’espèce, le 2 mars 2017, le MPC a rejeté la requête de levée de
séquestre présentée par la recourante, au motif que celle-ci n’avait
notamment pas établi la qualité d’ayant droit économique du T. Trust,
respectivement de l’ AA., sur les avoirs placés sous séquestre (act. 1.1).
1.3.2 La recourante quant à elle fait valoir que S. AG était titulaire du compte
séquestré sur la base d’une convention de fiducie, renouvelée à plusieurs
reprises avec le Trustee du T. Trust, ce dernier ayant été constitué le
28 février 2002 (act. 1.5). Le Trustee susmentionné était initialement BB.
Limited, ayant son siège à Chypre; sa raison sociale a été modifiée le
19 septembre 2012 en «A. Limited» (act. 1.6). Le 26 juillet 2012, S. AG a
adressé un courrier au MPC en lui transmettant en particulier copie de la
lettre du même jour envoyée à la banque R. avec copie du formulaire T,
lequel indiquait expressément que l’ayant droit économique des fonds
déposés sur le compte n. 1 est AA. comme bénéficiaire du T. Trust, qu’il
s’agit d’un Trust discrétionnaire et irrévocable, que le settlor est CC. et que
le bénéficiaire des fonds du trust est AA. (act. 1.9). Le 10 janvier 2014, A.
Limited et S. AG ont mis un terme à leur relation de fiducie (act. 1.8). Par
lettre du 26 mars 2014, la recourante a mis en demeure S. AG de restituer
au T. Trust, par son intermédiaire, l’intégralité des actifs déposés sur le
compte séquestré, toutefois sans résultat; un commandement de payer a
aussi été notifié à S. AG à cet effet (act. 1.10, 1.11). En même temps, le
conseil de la recourante a échangé de nombreuses correspondances avec
le MPC, afin de prouver l’identité de l’ayant droit économique, produisant
notamment un affidavit établis par la recourante le 28 septembre 2014, dans
lequel elle affirmait l’absence de tout lien avec P. (act. 1.12-1.16).
Dès lors, la recourante soutient que, S. AG ayant été radiée du registre de
commerce le 9 janvier 2017, la qualité pour solliciter la levée du séquestre
reviendrait maintenant à l’ayant droit économique des avoirs séquestrés. Par
conséquent la recourante, en tant que trustee de l’ayant droit économique
des fonds en question, bénéficierait de la qualité pour recourir (act. 1 p. 10).
1.3.3 En l’occurrence, le formulaire T susmentionné, daté du 26 juillet 2012, a été
transmis à la banque R. par lettre du même jour. Ce formulaire était signé
par O. et indiquait AA. comme bénéficiaire du T. Trust et CC. comme settlor.
Il était censé remplacer le formulaire A du 28 mars 2008, lui aussi signé par
O., qui désignait CC. comme ayant droit économique des valeurs sous
séquestre, soit des obligations DD. pour AUD 50'000'000.
Néanmoins, la banque R. n’a pas accepté d’appliquer le changement
d’ayant-droit selon ledit formulaire T (act. 13.1). Premièrement, il lui
paraissait que les clarifications fournies par O. afin de justifier ce
changement d’ayant droit économique étaient insuffisantes: en effet, le
formulaire A signé par O. le 23 novembre 2000 indiquait S. AG comme ayant
droit économique du compte en question; par la suite, en 2008, un nouveau
formulaire A signé par O. désignait CC. comme bénéficiaire de la somme de
AUD 50'000'000. Deuxièmement, la banque avait connaissance de la
procédure pénale en cours. Troisièmement, le formulaire T présentait des
incohérences, notamment la mention d’une société tierce – EE. Limited à
Saint-Vincent – sous la mention contracting partner en lieu et place de S. AG.
Quatrièmement, le formulaire lui-même semblait être une photocopie, seule
la signature de O. paraissant originale (v. act. 6.1, 6.2, 13.1). Enfin, la
mention de CC. en tant que settlor ne correspondait pas au Trust Deed, qui
indiquait comme settlor FF. (act. 6.3).
En outre, il découle du rapport du 15 octobre 2015 établi par le CCEF
(aujourd’hui Division Analyse Financière Forensique) que le formulaire A
daté du 28 mars 2008 et signé par O. ne correspondrait pas à la réalité: lors
de son audition du 11 juillet 2012, CC. a en effet indiqué n’avoir jamais
détenu un compte en Suisse, a nié être l’ayant droit économique du compte
séquestré et a contesté avoir des liens avec le T. Trust (act. 13.1, p. 2)
Par ailleurs, la qualité de créancier de A. Limited n’a jamais été admise par
le liquidateur de S. AG non plus, à défaut de toute indication sur l’identité des
bénéficiaires dans le Trust Deed (act. 6.4).
1.3.4 Par conséquent, rien ne permet de retenir, à l’appui de la qualité pour agir
de la recourante et selon la jurisprudence susdite, que les documents issus
de la dissolution de S. AG permettent de déterminer clairement l’ayant droit
économique des fonds. L’indication de AA. comme bénéficiaire ressort
seulement du formulaire T daté du 26 juillet 2012 – formulaire que la banque
a refusé d’appliquer et qui contient des contradictions évidentes – et non pas
du Trust Deed ou d’autres pièces du dossier. Partant, la qualité pour recourir
ne peut être reconnue à A. Limited.
1.4 Le recours est par conséquent irrecevable.
2. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
3. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou
encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou
sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation
de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 2’000.-- ex
aequo et bono attribuée solidairement aux fonds B. Limited, C. Limited, D.
Limited, E. Limited, F. Limited, G. Limited, H. Limited, I. Limited, J. Limited,
K. Limited, L. LP, M. LP et N. LP paraît équitable et sera mise à la charge de
la recourante.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée solidairement aux fonds B.
Limited, C. Limited, D. Limited, E. Limited, F. Limited, G. Limited, H. Limited,
I. Limited, J. Limited, K. Limited, L. LP, M. LP et N. LP, à charge de la
recourante.
Bellinzone, le 11 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Raphaël Quinodoz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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