Décision du 7 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Olivier Boschetti, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
1. B. LIMITED,
2. C.,
représentés par Me Robert Fiechter et par
Me Carla Reyes, avocats,
parties plaignantes
Objet Restriction au droit d'aliéner des immeubles (art. 266
al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.57
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Faits:
A. Le 7 janvier 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction pénale à l’encontre de D. et inconnus à la suite d’une
plainte déposée par E. le 23 décembre 2013, mais également à la suite d’une
dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment
d’argent (MROS) du 3 janvier 2014.
Le 1er décembre 2014, la société B. Limited et C., agissant en qualité de
trustee du trust F. ont déposé une plainte pénale à l’encontre de G., D. et E.
pour blanchiment d’argent entre autres. La plainte portait en partie sur le
même complexe de faits que celle déposée une année auparavant par E.
En bref, il y est exposé que B. Limited et C. ont été victimes d’une fraude
complexe orchestrée par G. – trustee du trust F. et administrateur d’une
société H. Limited – avec l’aide de plusieurs intermédiaires, qui a permis de
soustraire à B. Limited le montant de EUR 13'612'836.45 et de le disperser
dans différentes juridictions, dont la Suisse.
L’enquête suisse a démontré que A. a reçu tant sur son compte que sur celui
de ses sociétés (I. SA, respectivement J. Sh.a [société de droit albanais])
une partie des avoirs détournés au préjudice de B. Limited. A., entendue à
plusieurs reprises en tant que personne appelée à donner des
renseignements, explique avoir reçu ces fonds, d’une part pour son
implication dans la recherche d’un financement pour un projet immobilier
« K. » dans le comté de Z. en Angleterre et, d’autre part, pour son travail de
recouvrement de l’argent soustrait à B. Limited. Elle soutient en effet avoir
effectué un important travail et réuni une documentation conséquente
permettant d’établir le cheminement des fonds détournés.
B. Le 9 mars 2017, considérant que A. a acquis des terrains en Valais grâce à
de l’argent initialement soustrait à B. Limited, le MPC a ordonné une
restriction d’aliéner les propriétés encore en mains de A. en vue de
confiscation ou aux fins de garantir une éventuelle créance compensatrice
(act. 1.1).
C. Par acte du 22 mars 2017, A. défère ce prononcé devant la Cour de céans
et conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance entreprise et,
subsidiairement, à ce que cette dernière soit réformée en ce sens qu’aucune
restriction du droit d’aliéner les biens-fonds nos 1 et 2 sur la commune de Y.
n’est mentionnée au registre foncier, sous suite de frais (act. 1).
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Pour motifs, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue ainsi
que des dispositions pénales relatives à la confiscation.
D. En date du 10 avril 2017, B. Limited et C., parties plaignantes à la procédure
suisse, ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 6).
Dans sa réponse du 20 avril 2017, le MPC conclut également au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).
Le 4 mai 2017, le MPC fait parvenir à la Cour, à la demande de la recourante
(act. 9), les procès-verbaux des auditions cette dernière (act. 10). Ceux-ci
ont été remis aux parties plaignantes et à la recourante, un délai étant imparti
à cette dernière pour se prononcer à ce sujet (act. 12).
Dans sa réplique du 22 mai 2017, la recourante persiste intégralement dans
ses conclusions (act. 18).
Le 1er juin 2017, le MPC remet à la Cour, à sa demande, les plaintes pénales
ayant amené à l’ouverture de l’instruction (act. 20). Ces dernières ont été
soumises à la recourante et aux parties plaignantes afin qu’elles puissent se
déterminer à cet égard (act. 24).
Le 26 juin 2017, la recourante et les parties plaignantes ont maintenu leurs
conclusions respectives (act. 28; 29).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine; GUIDON,
Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad
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art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris,
le recours l'a été en temps utile.
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le
recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt
doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août
2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88
du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et les références citées). Propriétaire des
biens-fonds frappés de l’interdiction d’aliéner contestée, la recourante a
qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du
15 juillet 2015, consid. 1.3).
1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle
retient que dans l’acte entrepris, le MPC se borne à exposer qu’elle n’a pas
pu apporter d’éléments permettant d’établir qu’elle s’est acquittée d’une
contre-prestation adéquate justifiant les paiements perçus. Elle conteste
cette affirmation. En effet, elle considère avoir fourni suffisamment
d’informations au MPC sur ce point, notamment lors de ses auditions. A ce
sujet, elle fait valoir s’être vue verser une commission pour avoir procédé à
une étude de faisabilité concernant le projet « K. ». Elle admet ne pas avoir
remis physiquement dite étude au MPC, malgré les demandes expresses de
ce dernier, en raison de l’ampleur de la documentation y relative et du fait
qu’elle n’en disposait plus sous forme électronique. Elle indique cependant
avoir produit la table des matières de cette analyse, une photographie de la
masse de feuillets que celle-ci comporte ainsi que d’une partie des
documents la constituant. Elle précise par ailleurs qu’au vu du coût qu’aurait
engendré la copie de cette étude, elle a considéré préférable d’indiquer au
MPC qu’elle mettait le tout à sa disposition pour qu’il l’étudie voire en fasse
- 5 -
lui-même des copies. Selon elle, le MPC n’a jamais donné suite à ce courrier.
Dans la mesure où il a rendu l’ordonnance entreprise trois mois plus tard, il
aurait eu le temps, selon elle, soit de se rendre dans les locaux de son
conseil pour se saisir de l’analyse concernée, soit de lui fixer une
prolongation de délai pour la produire. Le MPC s’étonne pour sa part qu’à ce
jour, la recourante n’ait jamais remis en copie ou en original cette étude de
faisabilité. Il relève en outre que les explications fournies par la recourante
pour justifier des paiements reçus se basent sur des documents qui sont soit
incompréhensibles, contradictoires ou même suspects, soit ne seraient plus
en sa possession, soit sont trop volumineux pour être transmis au MPC ou à
la Cour de céans à l’occasion du présent recours. Les parties plaignantes
soulignent quant à elles que la recourante n’a pas fourni les indications qui
lui incombaient afin de déterminer quelle a été sa contre-prestation aux
versements reçus, n’a jamais remis l’étude de faisabilité dont elle entend se
prévaloir et qu’elle fonde son argumentation sur des documents qui donnent
une version différente de celle qu’elle défend.
2.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte
à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, le MPC a indiqué: « A ce stade de
l’investigation pénale, il apparaît que A. a acquis des valeurs patrimoniales
qui sont le produit d’une infraction, qu’une partie de ces valeurs pourrait ne
plus être disponible et qu’une autre partie de ces valeurs a été utilisée afin
d’acquérir les parcelles nos 1 et 2 du cadastre de la Commune de Y. dont A.
est actuellement copropriétaire sans que la fourniture d’une contre-
prestation adéquate n’ait pu être établie. Dès lors, il se justifie de prononcer
- 6 -
le séquestre des deux parcelles susmentionnées aux fins de confiscation et
en vue de l’exécution d’une créance compensatrice » (act. 1.1 p. 3). Ainsi, il
est vrai que le MPC n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il considérait
que l’existence d’une contre-prestation n’a pas été explicitée à satisfaction.
Il reste qu’il y a lieu de considérer que ce vice a été réparé au cours de
l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, laquelle dispose,
comme on l'a vu (cf. supra, consid. 1.1) d'un plein pouvoir de cognition en
fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5). En
effet, dans sa réponse au recours le MPC a exposé, de façon détaillée, les
motifs qui l'ont conduit à prononcer la restriction d’aliéner contestée (act. 7
p. 4 et 5) et la recourante a eu l’occasion de se déterminer à ce propos
(act. 15; 18).
2.3 S’agissant du grief de la recourante relatif au fait qu’elle a mis l’étude
concernée à disposition du MPC, à charge pour lui cependant d’aller la
consulter dans les locaux de son conseil, elle oublie que, s’il appartient à
l'accusation d’établir qu’aucune contre-prestation adéquate n’a été fournie
au sens de l’art. 70 al. 2 CP, le tiers qui s’en prévaut doit collaborer à
l'établissement des faits sur ce point et, en particulier, fournir les explications
nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de
l'absence d'éléments probants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2010 du
8 décembre 2010, consid. 3.3 ; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand,
Code pénal I, n° 38 ad art. 70 CP; PONCET/MACALUSO, Confiscation,
restitution et allocation de valeurs patrimoniales: quelques considérations de
procédure pénale, in SJ 2001 II 221 ss, 233). Or, se limiter à remettre une
photo d’une masse de documents et inviter le MPC à se rendre dans les
locaux de son conseil pour prendre connaissance d’une pièce aussi centrale
que l’étude en cause n’apparaît pas être une façon de collaborer suffisante
au sens de la jurisprudence précitée. Au surplus, les pièces physiques que
la recourante avait fournies au MPC en lien avec dite étude ne comprenaient
ni son nom ni celui d’une de ses sociétés. On peut par ailleurs s’étonner du
fait que la recourante, entendue à titre de renseignement pour la première
fois le 21 avril 2016, n’a, en plus d’une année, au vu des moyens techniques
aujourd’hui à disposition, pas eu la possibilité de faire une copie d’une pièce
à ce point importante, aussi volumineuse fût-elle. Compte tenu de ces
éléments, on ne saurait admettre l’existence d’une quelconque violation du
droit d’être entendue de la recourante de la part de MPC, cela d’autant plus
que l’autorité d’investigation avait expressément demandé à la recourante,
le 9 décembre 2016, de lui faire parvenir l’étude concernée (act. 1.6). La
recourante aurait ainsi eu amplement le temps de s’adresser au MPC pour
demander une prolongation de délai si elle en avait eu besoin pour fournir
les documents requis.
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2.3.1 Dans son recours, la recourante souligne qu’elle tient à disposition de la
justice le dossier « K. » et requiert que l’autorité de recours ou le MPC en
prenne copie. Elle oublie cependant que si la maxime de l'instruction impose
à l'autorité pénale de rechercher d'office les faits pertinents, cela ne saurait
s'appliquer à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_451/2012 du
20 décembre 2012, consid. 2.3). Or, en l’espèce, rien n’empêchait la
recourante, dans le cadre de son recours, de fournir cette analyse, sans que
la Cour de céans doive se déplacer pour en prendre connaissance. Il ne
saurait donc être donné de suite positive à sa demande de mesure
d’instruction.
3. Sur le fond, la recourante fait valoir une violation des règles relatives à la
confiscation. Elle invoque à ce titre que sa bonne foi n’a jamais été mise en
doute par l’autorité de poursuite et souligne avoir toujours intensément
collaboré avec le MPC. Elle soutient avoir démontré à satisfaction l’existence
d’une contre-prestation adéquate pour les sommes reçues et ce, à titre de
commission pour le travail qu’elle a effectué en lien avec le projet « K. ». Les
parties plaignantes relèvent pour leur part que les explications de la
recourante sont contradictoires dans la mesure où elle a indiqué tantôt que
les sommes reçues lui étaient dues au titre de commission, et tantôt en
raison de l’étude de faisabilité. Le MPC relève lui aussi qu’il n’est pas
possible de savoir à quel titre la recourante a perçu l’argent concerné.
3.1 Le séquestre contesté repose sur l'art. 263 CPP, qui prévoit que les objets
et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent
être séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être
confisqués (let. d), ainsi que sur l’art. 266 al. 3 CPP selon lequel, si des
immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est
ordonnée et mentionnée au registre foncier. De telles mesures sont fondées
sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références
citées). Une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non
encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines.
L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf.
art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le
séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité
d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de
la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui
pourrait provenir d'une activité criminelle (LEMBO/JULEN BERTHOD in
Commentaire romand CPP, 2011, n° 27 ad art. 263; arrêt du Tribunal fédéral
1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3, publié in SJ 1994 p. 97). Par
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ailleurs, pour qu'une mesure portant, comme en l'espèce, atteinte à la
garantie de la propriété (art. 26 Cst.) soit conforme au principe de la
proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier
ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport
raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474
consid. 3 p. 482 et les arrêts cités). Un séquestre pénal doit notamment être
proportionné dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation
de la personne touchée (ATF 132 I 229 consid. 11.3 p. 246).
3.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 2 CP
précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les
valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la
mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se
révèle d'une rigueur excessive. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce
stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une
confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la
bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015, consid. 2.1 et l'arrêt cité). La
notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui
justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de
produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la
notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être
prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte
contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations
particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui
auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence
comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où
provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les
valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à
l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance –
correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La
violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit
pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015
déjà cité, consid. 2.4 et les références citées). Quant à la contre-prestation,
elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine
illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce
qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à
une appréciation de pur droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015
précité, consid. 2.1).
- 9 -
3.3 En l’occurrence, une enquête a été ouverte en Suisse en 2014 notamment
car des fonds à hauteur de EUR 13'612'836.45, qui avaient été déposés par
B. Limited dans le trust F. pour la réalisation du projet « K. », ont été
détournés par G. sur le compte de sa société H. Limited. G. a reconnu les
faits (pièces MPC A-18-01-02-0007). Or, il s’avère que la recourante a reçu
entre 2013 et 2014 directement sur ses comptes auprès des banques L. et
M. ou par le biais de comptes de ses sociétés une partie des avoirs
vraisemblablement détournés au préjudice de B. Limited pour près de
CHF 1.4 mios en provenance notamment du compte de H. Limited. La
recourante ne le conteste pas (pièces MPC, audition déléguée de la
recourante en qualité de personne appelée à donner des renseignements
[ci-après: audition déléguée] du 21 avril 2016, p. 7). Elle précise par ailleurs
avoir su en février 2014 qu’une procédure anglaise avait été ouverte contre
G. pour les détournements de fonds en question (pièces MPC audition
déléguée du 14 juin 2016 p. 8); or, les paiements qu’elle a reçus lui ont été
versés entre septembre 2013 et jusqu’à juin 2014 (pièces MPC audition
déléguée du 14 juin 2016 p. 8). Pour justifier de ces versements, la
recourante fait valoir avoir effectué d’une part l’étude de faisabilité déjà
évoquée, mais également un important travail pour récupérer les fonds qui
avaient été détournés au préjudice de E. En l’état actuel du dossier, force
est cependant d’admettre que la recourante n’a pas valablement démontré
l’existence de l’analyse relative au projet « K. ». On relèvera à cet égard que
les documents qu’elle a remis au MPC à ce sujet (act. 7.2) ne mentionnent
ni son nom ni de celui de ses sociétés I. SA, respectivement J. Sh.a. Dans
ce contexte, elle se réfère par ailleurs à des documents qui lieraient ses
sociétés, avec une entreprise allemande N. GmBH, spécialisée dans le crédit
à l’exportation. Ses sociétés auraient été désignées comme agents et
chargées de chercher et de réaliser des activités préparatoires sous l’angle
organisationnel et technique pour certains projets (act. 7.5 ss). Cependant,
sauf un, aucun de ces contrats – qui apparaissent être des contrats-cadre et
dont tous ne sont pas signés (act. 7.5.4, 7.5.5) – ne fait mention du projet
« K. » ou d’une quelconque étude de faisabilité lui étant liée. Rien ne permet
donc de conclure que ces contrats ont été établis en lien avec le projet dans
la région Z. En outre, selon la recourante, l’étude de faisabilité concernée
aurait été envoyée en mai 2013 à N. GmBH; or, deux des contrats-cadre
remis datent du 18 décembre 2014 (act. 7.5.4, 7.5.5), soit de plus d’une
année après. On peine dès lors à voir le lien que ces derniers pourraient
avoir avec l’analyse invoquée. Si, par impossible, lesdits contrats devaient
néanmoins concerner le projet « K. », rien ne permettrait d’expliquer pour
quelle raison les versements incriminés ont alors été effectués sur le compte
de la recourante non par N. GmBH mais par le trust F., lequel n’apparaît au
demeurant pas dans les contrats en main de la Cour de céans. De plus, s’il
est vrai que la recourante a produit une attestation de N. GmBH selon
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laquelle ses agents généraux sont rémunérés à raison de 2 à 3 % du montant
global des contrats conclus, cet écrit ne fait toutefois pas mention du projet
« K. » (act 1.5). Enfin, si les fonds reçus par la recourante lui avaient été
versés en raison du travail qu’elle aurait effectué pour récupérer les fonds
détournés à E., rien ne permettrait d’expliquer alors que ceux-ci lui soient
parvenus par l’intermédiaire de H. Limited. Certes, au dossier, figure un
contrat-cadre passé entre H. Limited et N. GmBH dans lequel I. SA est citée
comme agent de N. GmBH. Ce contrat fait mention du projet « K. » et du
montant de £ 320 mios. Il ne permet néanmoins pas de distinguer quel est
le rôle de la recourante ou de ses sociétés dans ce contexte. Par ailleurs, il
date du 5 août 2013, ce qui paraît incohérent avec le fait que de l’aveu même
de la recourante, elle aurait terminé son étude de faisabilité en mai 2013 déjà
(pièces MPC 12-02-0009).
3.4 Par conséquent, sur la base des éléments figurant au dossier, on ne peut
reprocher au MPC d’avoir retenu qu’il n’est en l’état pas possible de
déterminer à quel titre la recourante, respectivement, une de ses sociétés,
ont été payées et si elles ont effectivement fourni, comme la recourante le
prétend, une contre-prestation adéquate pour les sommes perçues,
lesquelles proviendraient du détournement présumé commis au détriment
de B. Limited.
Or, il apparaît que le 26 mai 2014, I. SA a reçu CHF 400’000.-- du compte
de H. Limited (pièces MPC 12-02-0115). Le même jour, elle a transféré
CHF 333'800.-- puis CHF 21'309.-- sur le compte de la recourante (act. 27.2)
laquelle, le 26 mai 2014 toujours, a transféré de son compte
CHF 315'000.-- en faveur du notaire ayant instrumentalisé la vente d’une
parcelle à Y. (pièces MPC audition déléguée du 23 mai 2016 p. 11; act. 7.8,
7.9). Dans la mesure où le bien-fonds concerné semble avoir été acquis par
le biais d’argent provenant vraisemblablement d’une infraction, on ne saurait
reprocher présentement au MPC d’avoir ordonné la restriction d’aliéner
contestée. Dans la mesure où, malgré ses engagements en ce sens, la
recourante n’a pas produit la garantie bancaire de EUR 1'450'000.-- qui lui
avait été demandée par l’autorité d’instruction alors en charge du dossier
(act. 6.2), la restriction querellée respecte le principe de la proportionnalité,
aucune autre mesure moins incisive n’étant en l’occurrence envisageable.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours mal fondé est rejeté.
5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
- 11 -
succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). La recourante supportera un émolument qui en application de
l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2'000.--.
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). En l’espèce, les représentants
des parties plaignantes ont fait valoir pour la réponse six heures au tarif
horaire de CHF 220.-- + TVA 8%. Ils ne se sont pas déterminés sur le temps
nécessaire à leur dernier courrier (act. 29), lequel ne contient cependant que
quelques lignes. Au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, il y a lieu
de considérer que les heures invoquées par les parties plaignantes sont
intégralement fondées. Même si la pratique constante de la Cour de céans
est d’attribuer une indemnité calculée sur la base d’un montant horaire de
CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012,
consid. 4.2), en l’espèce, sous peine de statuer ultra petita, les parties
plaignantes se verront allouer une indemnité à titre de dépens, calculée en
fonction de ce qu’elles requièrent, soit CHF 1'320.-- (TVA incluse), à la
charge de la recourante.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
3. B. Limited et C. se voient octroyer solidairement une indemnité de
CHF 1'320.-- (TVA incluse), à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Olivier Boschetti, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Robert Fiechter et Me Reyes, avocats
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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