Décision du 23 mai 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat,
requérant
contre
B., juge pénale fédérale, Tribunal pénal fédéral,
Cour des affaires pénales,
intimée
Objet Récusation du tribunal de première instance (art. 59
al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.61
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Faits:
A. Le 24 mars 2017, A., co-prévenu dans la procédure SK.2016.30, a remis à
B., juge présidente dans ladite cause, une demande de récusation visant
cette magistrate (act. 1).
B. Le 28 mars 2017, la magistrate susnommée a fait part de son opposition à
la demande en question et a transmis le dossier au Président de la Cour des
plaintes comme objet de sa compétence (act. 2).
C. Invité à répliquer, le requérant a, le 4 avril 2017, persisté dans ses conclu-
sions (act. 5). Ladite réplique a été transmise le 5 avril 2017 pour information
à la magistrate concernée (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Le requérant conteste la compétence de la Cour de céans pour traiter sa
demande de récusation. Il estime que c’est le Tribunal fédéral qui aurait dû
être saisi de la cause. Il fait valoir que la magistrate dont il demande la récu-
sation travaille régulièrement pour la Cour de céans. Il considère dès lors
qu’il est inopportun et partial qu’un membre de ladite Cour tranche la ques-
tion de la récusation de l’un de ses membres. Selon lui, ceci contreviendrait
au sens de la loi qui prévoit que la récusation soit traitée par une instance
supérieure (« übergeordnete Instanz »). Raison pour laquelle il a sollicité que
sa demande de récusation soit transmise au Tribunal fédéral (act. 7). Après
avoir invité le requérant le 18 avril 2017 a indiqué quelle Cour du Tribunal
fédéral devait être selon lui saisie, le Président de la Cour des plaintes a
transmis le 24 avril 2017 au Tribunal fédéral une copie du dossier de la pré-
sente procédure, précisant néanmoins que dite procédure de récusation se
poursuivait auprès de la Cour de céans (act. 8; 9 et 10).
1.1 Selon l’art. 13 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
(ROTPF; RS 173.713.161), tout juge peut être appelé à siéger dans une
autre cour (art. 55 al. 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Au besoin,
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le président du Tribunal pénal fédéral peut ordonner que des juges ou des
greffiers prêtent leur concours à une autre cour. Les motifs de récusations
prévus à l’art. 56 CPP demeurent réservés.
1.2 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une
partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définiti-
vement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pé-
nale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) – lorsque le tribunal de première instance
est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l'autorité de céans de trancher la
question de la récusation, le membre du tribunal de première instance visé
par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2
CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59
al. 1 CPP). Dans un arrêt de non-entrée en matière du 10 mai 2017, le Tri-
bunal fédéral a confirmé la compétence de la Cour de céans. À cet égard, il
a relevé que l’interdiction faite à un juge qui a fonctionné au sein de la Cour
des plaintes de siéger, dans la même affaire, dans la Cour des affaires pé-
nales suffit ainsi à garantir l’indépendance interne des deux cours (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_157/2017 du 10 mai 2017, consid. 2.2).
1.3 Au vu de ce qui précède et n’en déplaise au requérant, c’est bel et bien à la
Cour de céans qu’il appartient de juger la présente cause.
1.4 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur les-
quels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être ren-
dus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon la-
quelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132
II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la
loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation
doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connais-
sance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du
22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011, con-
sid. 2.1).
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1.5 En l’espèce, le motif de récusation avancé par le requérant serait le refus de
la juge présidente de l’affaire SK.2016.30 de dénoncer la partie plaignante
de ladite procédure, la banque C., au sens de l’art. 302 al. 1 CPP (act. 1,
p. 4). Selon cette disposition, les autorités pénales sont tenues de dénoncer
aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans
l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont
pas elles-mêmes compétentes pour les poursuivre. Dès lors, le requérant
argue que la banque C. aurait tardé, voire omis, de procéder à certaines
communications au Bureau de communication en matière de blanchiment
d'argent (MROS) et aurait par ce biais violé la loi et enfreint l’art. 9 al. 1 de la
loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le finance-
ment du terrorisme (loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0; act. 1,
p. 4). Le requérant, en substance, estime que la juge présidente doit dénon-
cer la banque C.. Il relève à cet égard que Me D., défenseur d’office d’un co-
prévenu, a, dans un écrit du 31 janvier 2017 adressé à la Cour des affaires
pénales, demandé que la banque C. soit dénoncée pénalement au sens de
l’art. 302 al. 1 CPP. Le requérant se plaint du fait que, selon lui, la juge pré-
sidente n’a pas donné suite à satisfaction à cette demande, répondant no-
tamment le 17 mars 2017 qu’il aurait appartenu au Ministère public de la
Confédération (MPC) d’apporter la preuve d’éventuelles violations de la LBA
par la partie plaignante (act. 1, p. 3).
1.6 Au vu du dossier et des allégués des parties, il y a lieu d'admettre que le
requérant s'est manifesté sans délai auprès de l'autorité compétente. Le re-
quérant, prévenu dans la procédure pénale et donc partie, est légitimé à dé-
poser la demande de récusation. Celle-ci est ainsi recevable.
2. À l'appui de sa demande, le requérant invoque l'art. 56 let. f CPP, soit l'intérêt
personnel et l'inimitié dont feraient preuve la magistrate dont la récusation
est ici demandée. Il fait valoir entre autres que « [d]adurch, dass sich die
Präsidentin konsequent weigert, gegen die [banque C.] eine Anzeige bei der
Strafverfolgungsbehörde einzureichen, obwohl mehr als ein dringender Tat-
verdacht wegen weit über 100 Verletzungen von Art. 9 GwG vorliegen, zeigt
die Präsidentin, dass sie an einer unbefangenen und fairen Abklärung des
Sachverhaltes nicht interessiert ist und die [banque C.] resp. ihre Repräsen-
tanten in Verletzung des Gesetzes vor einer Strafverfolgung schützen will
und damit bevorzugt » (act. 1 et 5.1).
2.1 En droit suisse, le droit de la récusation découle, pour la procédure pénale,
des articles 30 Cst. et 56 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n° 4 ad 56 à 60 CPP).
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2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e
CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition
a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation
non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la ga-
rantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6
CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention ef-
fective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considéra-
tion. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès
ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2015 du 25 février
2016, consid. 2.1 et références citées).
2.3 Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de
telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte
pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des dé-
cisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer
une preuve. En revanche, des actes de procédures menés en violation des
droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie.
Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses de-
voirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (VERNIORY, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 35 ad art. 56 CPP
et références citées).
2.4 Tout d’abord, comme le relève à juste titre la magistrate dans sa réponse
(act. 2), on ne saurait reprocher à la direction de la procédure, dans le cadre
du prononcé d’une ordonnance concernant les moyens de preuves, de ne
pas avoir statué sur la requête de Me D. demandant à celle-là d’appliquer
l’art. 302 al. 1 CPP. Dite requête était irrecevable dans ce contexte dans la
mesure où elle ne constituait pas une réquisition de preuve. De toute évi-
dence, ne pas dénoncer la partie plaignante comme le souhaiterait le requé-
rant et Me D. ne peut être assimilé au refus d’administrer une preuve.
2.5 Le requérant indique que Me D., dans un écrit du 5 mars 2017, a démontré
que la banque C. aurait violé plus d’une centaine de fois la LBA. La jurispru-
dence n’impose aux tribunaux de dénoncer une éventuelle infraction qu’en
présence d’un soupçon « qualifié » (qualifizierter Verdacht). Des indications
d’ordre général sur un comportement pénalement répréhensible ne suffisent
pas (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.260 + 266 du 7 juillet 2016,
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consid. 2.2 et références citées). Le requérant n’indique pas en quoi ces al-
légués auraient dû engendrer pour la Cour un tel soupçon qualifié alors que
lui-même ainsi que Me D. n’avaient pas jugé bon de dénoncer préalablement
les faits aux autorités compétentes, encore moins de se constituer parties
plaignantes.
2.6 Enfin, dans le cas présent, on relève que Me D., en adressant au MPC son
écrit du 5 mars 2017 dans lequel il exposait ses reproches et soupçons à
l’égard de la banque C. (in act. 1, p. 3), a procédé – finalement – à une
dénonciation. La Cour était ainsi en droit de considérer que, même si elle
avait été encline à donner suite à la requête de dénoncer, une démarche de
sa part au sens de l’art. 302 al. 1 CPP aurait été superfétatoire.
2.7 Il y a lieu dès lors de constater qu’aucune erreur de droit n’a été commise
par la direction de la procédure. La demande de récusation doit donc être
rejetée.
3. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59
al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 24 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marcel Bosonnet
- Mme B., juge pénale fédérale, Cour des affaires pénales, (brevi manu)
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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