Décision du 25 septembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Bruno Steiner, avocat,
requérant
contre
1. B., juge pénale fédérale,
2. C., juge pénale fédérale,
3. D., juge pénal fédéral,
tous au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales,
intimés
Objet Récusation du tribunal de première instance
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP);
récusation de l'ensemble des juges de la Cour des
plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56
CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst); dési-
gnation d’un défenseur d’office pour cause d’indi-
gence (art. 132 al. 1 let. b en lien avec 133 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2017.75 + BB.2017.80
- 2 -
Faits:
A. A. a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé-
ral pour organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP), escroquerie (art. 146
al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Les débats avaient initialement été fixés dans le courant du
mois de juin 2017 (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 du
10 mai 2017).
B. Le 12 mars 2017, Me Claude Hentz, qui avait été désigné en qualité d'avocat
d'office du prénommé, est décédé (BB.2017.75, in act. 2.2, p. 1).
C. Le 16 mars 2017, la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales
(ci-après: la direction de la procédure) a invité A. à proposer un défenseur
de son choix, en précisant que ses souhaits seraient pris en considération
dans la mesure du possible (BB.2017.75, in act. 2.2, p. 1).
D. Le 17 mars 2017, la direction de la procédure a désigné provisoirement
Me E., avocat à Fribourg, comme défenseur d'office de l'intéressé
(BB.2017.75, act. 2.1).
E. Le 29 mars 2017, A. a indiqué à la direction de la procédure qu'il souhaitait
être défendu par Me Bruno Steiner (ci-après: Me Steiner), avocat à Zurich
(BB.2017.75, in act. 2.2, p. 2).
F. Par ordonnance du 6 avril 2017, la direction de la procédure a désigné Me E.
comme défenseur d'office (BB.2017.75, act. 1.2).
G. Le 18 avril 2017, A. a déféré cette ordonnance devant la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral, demandant son annulation (in décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2017.71 précitée). À la même date, il a remis une demande
de récusation à la juge présidente B. (ci-après: la direction de la procédure,
la juge présidente ou B.; BB.2017.75, act. 1). Dans sa prise de position du
20 avril 2017, la juge présidente a fait part de son opposition à la demande
en question (BB.2017.75, act. 2). Le 25 avril 2017, A. a requis la récusation
de la magistrate précitée, ainsi que celle de C. et D., juges pénaux fédéraux
- 3 -
(BB.2017.80, act. 1). Les magistrats visés ont indiqué le 2 mai 2017 ne pas
être d’accord avec les motifs de récusation invoqués par le requérant et ont
transmis la demande à la Cour de céans pour objet de sa compétence
(BB.2017.80, act. 2, 3 et 4).
H. Invité à répliquer, le requérant a persisté dans ses conclusions et demandé
la récusation de la Cour des plaintes le 28 avril 2017 (BB.2017.75, act. 4,
p. 6). Le 2 mai 2017, le requérant a, dans le délai pour répliquer, déposé un
second écrit et réitéré ses griefs et arguments (BB.2017.75, act. 5).
I. Le 2 mai 2017, Me Steiner a remis à la Cour de céans copie d’une requête
adressée à la direction de la procédure par laquelle il demande la disjonction
de la cause SK.2016.30 en ce qui concerne son client (BB.2017.75, act. 6.1,
9 et 9.1; BB.2017.80, act. 6 et 6.1) ainsi que la copie d’une lettre à Me E.
(BB.2017.75, act. 6.2).
J. Par lettres des 3 et 10 mai 2017, Me Steiner a transmis à la Cour de céans
copie de deux écrits adressés respectivement à la direction de la procédure
et à Me E. (BB.2017.75, act. 8, 8.1, 10 et 10.1).
K. Par décision du 10 mai 2017, la Cour de céans a confirmé la désignation de
Me E. en tant que défenseur d’office du requérant, déclarant le recours du
18 avril 2017 irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 du
10 mai 2017).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peu-
vent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'espèce, le requérant, par le biais de son conseil de choix Me Stei-
ner, a déposé deux requêtes de récusation en lien avec la procédure
- 4 -
SK.2016.30 visant d’abord uniquement la direction de la procédure puis l’en-
semble des juges de la composition. Les requêtes sont formées par le même
conseil, relèvent de la même procédure et soulèvent des griefs globalement
similaires. Dès lors, il se justifie de joindre les causes BB.2017.75 et
BB.2017.80.
1.1 Il sied tout d’abord de traiter la demande de récusation visant l’ensemble de
la Cour des plaintes. Le requérant fait valoir à ce sujet que la juge B. ayant
été préalablement membre de la Cour des plaintes, cette dernière était par-
tiale et devait se récuser (BB.2017.75, act. 4, p. 6). Selon la jurisprudence
(v. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1er février 2013,
consid. 2.1 et les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.178 du 20 dé-
cembre 2012 et BB.2011.71 du 11 juillet 2011) un tribunal dont la récusation
est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est
abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_262/2007 du 22 novembre 2007, consid. 1; arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2008.57 du 11 août 2008, p. 2). Une demande de
récusation d’une autorité collégiale « en bloc » est en principe irrecevable
(SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zu-
rich/Saint-Gall 2013, no 523 note de bas de page 314). Si une partie de la
doctrine admet néanmoins qu’une telle demande puisse, le cas échéant, être
considérée comme visant individuellement chaque membre du collège con-
cerné, elle doit en tout état de cause contenir une motivation spécifique à cet
égard (v. BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, Schweizerische
Strafprozessordnung, no 2 ad art. 58). À défaut de ces trois critères, la de-
mande telle que formulée par le requérant dans son écrit du 28 avril 2017
(BB.2017.75, act. 4, p. 6) était manifestement irrecevable.
1.2 Par surabondance et pour toutefois répondre aux critiques du requérant re-
latives à l’organisation du Tribunal de céans, il sied de rappeler que selon
l’art. 13 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
(ROTPF; RS 173.713.161), tout juge peut être appelé à siéger dans une
autre cour (art. 55 al. 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Au besoin,
le président du Tribunal pénal fédéral peut ordonner que des juges ou des
greffiers prêtent leur concours à une autre cour. Les motifs de récusations
prévus à l’art. 56 CPP demeurent réservés. À teneur de l'art. 59 al. 1 CPP,
lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué
ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'op-
pose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs
énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit
- 5 -
l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) – lors-
que le tribunal de première instance est concerné. Sur ce vu, il incombe donc
à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres
du tribunal de première instance visés par les requêtes n'ayant qu'à prendre
position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière
tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP). Dans un arrêt de non-
entrée en matière du 10 mai 2017, le Tribunal fédéral a confirmé la compé-
tence de la Cour de céans. À cet égard, il a relevé que l’interdiction faite à
un juge qui a fonctionné au sein de la Cour des plaintes de siéger, dans la
même affaire, dans la Cour des affaires pénales suffit ainsi à garantir l’indé-
pendance interne des deux cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_157/2017 du
10 mai 2017, consid. 2.2).
Dès lors, si la demande de récusation visant la Cour des plaintes n’avait pas
été irrecevable, elle aurait à tout le moins été déclarée mal fondée.
1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur les-
quels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être ren-
dus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon la-
quelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II
485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011, consid. 3.1). Dès lors, même si
la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation
doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connais-
sance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du
23 mai 2013, consid. 3.1 et références citées; 6B_601/2011 du 22 décembre
2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011, consid. 2.1). Dans la
règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours. En tous les
cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que
la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016, consid. 2 et références citées).
1.4 En l'espèce, les principaux motifs de récusation afférents aux juges de la
Cour des affaires pénales avancés par le requérant sont, en substance, la
- 6 -
nomination de Me E. comme défenseur d’office par la direction de la procé-
dure et le manque de préparation aux débats des juges pénaux fédéraux C.
et D. (BB.2017.75, p. 1; BB.2017.80,p. 1 s.).
La nomination de Me E. date du 6 avril 2017 et la demande de récusation y
relative du 18 avril 2017 (BB.2017.75, act. 1 et 2.2). Quant aux juges C. et
D., ils seraient entrés dans la composition de l’affaire SK.2016.30 le 12 avril
2017 et la demande de récusation qui en découle date du 25 avril 2017
(BB.2017.80, act. 1, p. 6). Le requérant n’indique et ne documente pas à quel
moment il a eu connaissance des motifs de récusation invoqués. Se pose en
l'espèce la question de savoir si ses demandes ont été formulées « sans
délai ».
1.5 En tout état de cause, il ressort des considérations qui suivent que les de-
mandes de récusations sont manifestement mal fondées et que la question
du respect du délai peut ici demeurer indécise.
2. À l'appui de ses demandes, le requérant invoque l'art. 56 let. f CPP, soit
l'intérêt personnel et l'inimitié dont feraient preuve les magistrats dont la ré-
cusation est ici requise (BB.2017.75, act. 1, p. 1; BB.2017.80, act. 1, p. 3).
2.1 Le conseil du requérant expose prolixement que la direction de la procédure
aurait fixé des délais trop brefs au requérant pour exprimer ses souhaits
quant à la personne de son nouveau défenseur (BB.2017.75, act. 1, p. 14).
En outre, elle aurait indiqué à Me Steiner qu’elle ne l’autoriserait pas à plaider
en allemand, ce qui constituerait une inégalité de traitement puisqu’une telle
possibilité aurait été reconnue aux défenseurs des co-prévenus
(BB.2017.75, act. 1, p. 21). En substance, le requérant argue de surcroît
qu’aucun lien de confiance ne pourra s’établir entre lui-même et
Me E. (BB.2017.75, act. 1, p. 23 ss). Il fait notamment valoir à cet égard que
Me E., alors qu’il était déjà intervenu en tant que défenseur du requérant à
l’ouverture de la procédure pénale, ne lui aurait pas rendu visite en prison et
aurait renoncé à se présenter le 21 mars 2011 à une audience, durant la-
quelle il se serait fait remplacer par sa stagiaire (BB.2017.75, act. 1, p. 24).
Me E. aurait par ailleurs démontré, en s’abstenant de demander le report des
débats, qu’il ne disposait pas des compétences professionnelles néces-
saires pour lui assurer une défense efficace (BB.2017.75, act. 1, p. 8 s.).
Enfin, le requérant estime, en résumé, que les juges pénaux fédéraux C. et
D., en charge d’autres dossiers, ne sont pas à même de préparer les débats
de la cause SK.2016.60 (BB.2017.80, act. 1, p. 4 s., p. 13 ss et p. 25 ss). En
outre, le requérant fait valoir que D. n’a pas d’expérience en tant que juge
- 7 -
rapporteur, unique ou directeur de la procédure au pénal (BB.2017.80,
act. 1, p. 12).
2.2 En droit suisse, le droit de la récusation découle, pour la procédure pénale,
des articles 30 Cst. et 56 ss CPP (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.58 du 23 mai 2017, consid. 2.2 et référence citée).
2.3 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e
CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition
a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation
non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la ga-
rantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et
6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considé-
ration. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès
ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2015 du 25 février
2016, consid. 2.1 et références citées).
2.4 Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de
telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte
pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des dé-
cisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer
une preuve. En revanche, des actes de procédures menés en violation des
droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie.
Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses devoirs
de fonctions, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 138 IV 142 con-
sid. 2.3 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2016 du 26 mai
2016, consid. 2.2).
2.5 On déduit des critiques formulées par le requérant en lien avec la nomination
de Me E. qu’il entend dénoncer des erreurs de la direction de la procédure.
2.6 À cet égard, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de constater dans la
cause BB.2017.71, dans laquelle le mémoire de recours était constitué en
majeure partie (38 pages sur 45) de la reprise mot à mot de la demande de
récusation que le requérant a adressée à la direction de la procédure le
- 8 -
18 avril 2017 (BB.2017.75, act. 1; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.71 du 10 mai 2017), que le requérant ne subit pas un préjudice
irréparable de par la nomination de Me E. Son recours a par ailleurs été
déclaré irrecevable pour ce qui concerne le remplacement de Me E. par
Me Steiner et la décision querellée confirmée (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.71 précitée, consid. 3.3).
2.7 À cette occasion, la Cour de céans a relevé que selon la jurisprudence, la
décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en prin-
cipe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le
défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle
générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335
consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que
dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office
désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par
exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat
désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité
refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2008 du 18 juin 2008, consid. 2;
1B_245/2008 du 11 novembre 2008, consid. 2). Le simple fait que la partie
assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit
d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur
des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que
l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la
partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
2.8 Des divergences de vues entre le défenseur d'office et le prévenu quant à la
stratégie à adopter, respectivement aux démarches judiciaires à accomplir,
ne constituent pas en soi un motif justifiant un remplacement du défenseur
d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_410/2012 du 2 octobre 2012, con-
sid. 1.2 et références citées).
2.9 Les reproches formulés par le requérant à l'encontre de Me E., qui ne se
fondent pas sur des pièces figurant au dossier de la Cour de céans, sont
d'emblée non étayés et relèvent en tout état de cause exclusivement de la
stratégie à adopter, ainsi que des démarches judiciaires à accomplir; ils sont
donc dénués de toute pertinence. Le requérant n'avance aucun élément qui
permettrait d'admettre, à l'aune des principes jurisprudentiels applicables,
qu'une défense efficace ne sera pas assurée. C'est le lieu de relever que le
refus par la direction de la procédure de désigner Me Steiner en tant qu'avo-
cat d'office du requérant repose sur le double constat que la procédure se
déroule en français, langue que le précité ne maîtrise pas suffisamment;
- 9 -
cette décision repose donc sur des éléments objectifs et partant n'est pas
arbitraire, étant précisé que Me Steiner, qui s'est toujours exprimé en alle-
mand devant la direction de la procédure, ainsi que devant la Cour de céans,
n'a pas démontré qu'il possédait le français, ni même cherché à le faire (dé-
cision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 précitée, consid. 3.2.3 à 3.3).
2.10 De surcroît, il sied de rappeler que, juridiquement, le choix de l’avocat d’office
relève de la compétence de l’autorité de désignation. Le libre choix du dé-
fenseur d’office n’est pas la solution retenue par le législateur et ne découle
d’aucune règle supranationale. Il n’existe d’ailleurs pas en Suisse de droit
constitutionnel permettant au prévenu d’exiger la nomination de tel ou tel
avocat d’office (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 7 ad art. 133 CPP).
2.11 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne constate aucune erreur de
droit, encore moins particulièrement lourdes ou répétées, commise par la
direction de la procédure qui justifierait la récusation de celle-ci.
3. S’agissant des nombreuses reproches exprimées par le requérant quant aux
compétences du juge D. et sa capacité, ainsi que celle de la juge C., à pré-
parer et participer à la procédure SK.2016.30, la Cour de céans n’y voit nul-
lement un motif de récusation prévu par le législateur (art. 56 CPP), mais
simplement une appréciation du requérant sur les choix de l’Assemblée fé-
dérale (art. 42 al. 1 LOAP) et de l’organisation interne du Tribunal de céans
(art. 53 al. 2 let. e et 55 LOAP). En outre et pour néanmoins répondre aux
arguments soulevés, il est parfaitement sensé et normal – n’en déplaise au
requérant – qu’un juge pénal fédéral soit en charge de plusieurs dossiers en
même temps, fussent-ils volumineux.
4. Il s’ensuit que les demandes de récusation doivent être rejetées dans la me-
sure de leur recevabilité.
5. Dans son écrit du 25 avril 2017 adressé à la direction de la procédure, le
requérant a formulé diverses requêtes dont l’assistance judiciaire pour la
procédure SK.2016.30 et la nomination de Me Steiner en tant que défenseur
d’office (BB.2017.75, act. 4.1, p. 3; BB.2017.80, act. 1, p. 3). À considérer
que ces requêtes s’adressent également à la Cour de céans dans le cadre
de la procédure de récusation, celle-ci doivent être rejetées pour les raisons
qui suivent.
- 10 -
5.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et
6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3
p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance
judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute
chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 +
BB.2014.86 du 12 février 2015, consid. 3.8).
5.2 En l’espèce, cette seconde condition n’est pas remplie, dès lors que les con-
sidérants qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques
clairs que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de re-
mettre en question. L’assistance judiciaire doit donc être rejetée. Par sura-
bondance, la Cour de céans avait constaté qu’en avril 2017 le requérant ne
remplissait pas la condition de l’indigence (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.71 du 10 mai 2017, consid. 4.2).
5.3 Le requérant sollicite en outre que Me Steiner soit désigné en qualité de dé-
fenseur d'office.
5.4 En principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la
nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions
posées par l'art. 132 al. 1 lit. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP). Selon
l'art. 132 al. 1 lit. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts. En d'autres termes, un défenseur
d'office n'est désigné que si le recours n'est pas dépourvu de chances de
succès (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014,
consid. 7.2 et 7.3 et références citées). Comme précité, les demandes de
récusation étaient vouées à l'échec et par conséquent la requête de défense
gratuite doit être rejetée.
6. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59
al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument, réduit
en l’espèce du fait de la jonction des causes, qui, en application des art. 5 et
8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émo-
luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2017.75 et BB.2017.80 sont jointes.
2. Les demandes de récusations sont rejetées dans la mesure de leur receva-
bilité.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. La demande de désignation de Me Bruno Steiner en qualité de défenseur
d'office est rejetée.
5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 25 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Bruno Steiner
- B., Cour des affaires pénales (brevi manu
- C., Cour des affaires pénales (brevi manu)
- D., Cour des affaires pénales (brevi manu)
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy