Ordonnance du 4 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties A., avocat,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU JURA,
COUR PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.94
- 2 -
Faits:
A. Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal pénal de première instance de la
République et Canton du Jura (ci-après: TPJU) a déclaré B. coupable de vol
par métier, dommages à la propriété aggravés et violation de domicile. Par
décision du 4 mai 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la
République et Canton du Jura (ci-après: CPJU) a pris acte des retraits des
déclarations d’appel des 28 avril 2017 (retrait de B., représenté par Me A.)
et 2 mai 2017 (retrait du Ministère public), constaté l’entrée en force du
jugement du TPJU et déclaré l’affaire rayée du rôle; elle n’a pas prononcé
de frais ni alloué de dépens (act. 1.1, 1.2, 1.3; dossier CPJU 19/2017).
B. Par écrit du 9 mai 2017, Me A. a transmis à la CPJU sa note de frais pour
taxation (act. 1.4). Le 11 mai 2017, la CPJU a lui communiqué que dans sa
décision du 4 mai 2017 elle avait admis que, en l’absence de note
d’honoraires, aucun frais particulier n’avait été engagé; partant, en déclarant
l’affaire liquidée, elle s’en est dessaisie sans pouvoir revenir sur le dispositif
de ladite décision (act. 1.5).
C. Le 18 mai 2017, Me A. a formé recours auprès de la Cour de céans en ce
qui concerne la non-allocation en son faveur d’une indemnité pour la
procédure d’appel. Il conclut en substance à ce que la cause soit renvoyée
à la Cour inférieure pour nouvelle décision; à titre subsidiaire, qu’il lui soit
alloué, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de fr. 1'501.75
selon l’état de frais du 9 mai 2017 (act. 1).
D. Dans sa réponse du 1er juin 2017, la CPJU persiste dans les termes de sa
décision (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
- 3 -
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède
pas fr. 5'000.-- (art. 395 let. b CPP). Cela vaut notamment pour les
indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
[Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad
art. 395).
En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office
est de fr. 1'501.75 (cf. supra let. C.), si bien que le juge unique est compétent
(cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013,
consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.3 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité
pour contester la décision entreprise en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 135 CPP). En l’espèce, la
date de réception par Me A. de la décision entreprise ne ressort pas du
dossier. Cet aspect, vu le sort du recours, peut néanmoins rester ouvert.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2
et références citées).
3. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du Canton du for du procès. En
l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions soumises à la
juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui
s'appliquent (HARARI/ALIBERTI, op.cit., n. 6 ad art. 135 CPP), à savoir les
art. 41 s de la loi concernant la profession d'avocat du 3 septembre 2003
- 4 -
(RSJU 188.11) et l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du
19 avril 2005 (RSJU 188.61).
4. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, au motif
que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée au regard des
raisons pour lesquelles la Cour pénale cantonale ne lui a pas alloué de
dépens (act. 1 p. 5)
4.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral
1B_26/2015 du 16 février 2015, consid. 2.1). Toutefois, une violation du droit
d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours
lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la
partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen
complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également
possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité,
provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016, consid. 6.1 et les
références citées).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux
indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le
montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins
lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle
légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par
les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment
lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter,
il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient
certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse
attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral
6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et les références citées). Les
- 5 -
autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation
lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur
d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009,
n. 1756). Ce qui est décisif pour fixer la rémunération du défenseur, c'est le
nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du client (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). En outre,
il convient de rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des
activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral
5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et références citées).
4.2 En l'espèce, le recourant a omis de soumettre une liste de frais à la CPJU
lors du retrait du recours. Ainsi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le
recourant n'est pas légitimé, en principe, à se plaindre d'une absence de
motivation de la décision entreprise sur la question de l'indemnisation y
relative (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016,
consid. 5 ; BB.2015.38 du 22 septembre 2015, consid. 4.2).
En tout cas, avec écrit du 11 mai 2017, la CPJU a expliqué au recourant que
« dans la mesure où le jugement de première instance avait fait l’objet d’une
simple annonce d’appel, et en l’absence de note d’honoraires jointe à votre
courrier du 28 avril 2017, la Cour a admis qu’aucun frais particulier n’avait
été engagé en vue de la procédure d’appel qui n’a d’ailleurs pas été
introduite faute de déclaration d’appel, tant de votre part que de la part du
ministère public. » (act. 1.5). Une éventuelle violation du droit d’être entendu
aurait donc été réparée dans la suite de la procédure. En effet, lors du dépôt
du recours, le recourant disposait de tous les éléments nécessaires pour
attaquer l'arrêt du 4 mai 2017 en connaissance de cause. Preuve en est que
le recourant a pu présenter un recours à la Cour de céans, en critiquant les
motivations retenues par la Cour cantonale à propos de la non-allocation
d’une indemnité en sa faveur. En plus, à l’occasion de sa réponse du 1er juin
2017 devant la Cour de céans - autorité disposant d'un pouvoir d'examen
complet en fait et en droit en vertu de l'art. 393 al. 2 CPP - l'autorité intimée
a à nouveau expliqué les raisons à la base de sa décision.
Ce premier grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
5. Le recourant se plaint aussi de la violation d’un autre aspect du droit d'être
entendu, c’est-à-dire du fait que l’autorité intimée aurait omis de l’interpeller
avant de prendre une décision sur l’indemnité. En particulier, elle aurait
négligé de lui demander s’il réclamait des dépens pour la procédure d’appel
et donc de clarifier la question du sort des frais et dépens (act. 1, p. 4).
- 6 -
5.1 Selon la jurisprudence constante, il ne revient pas à l’autorité cantonale,
appelée à statuer sur les frais de la procédure menée devant elle,
d’interpeller d’office l’avocat afin que celui-ci présente sa liste de frais, à
l’exception du cas où un tel devoir d’interpellation découle de la législation
cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008, consid. 2.2 et les
références citées ; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 7 ad art. 135 CPP ; SCHMID,
Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 4 ad art. 248 CPP). Un
tel devoir ne saurait du reste découler du principe de l’instruction d’office
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2015 du 22 septembre 2015, consid. 5.3
et les références citées). L’autorité qui renonce à demander un relevé détaillé
des opérations ne viole partant pas le droit d’être entendu du conseil commis
d’office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2010 du 22 février 2001,
consid. 5.2).
5.2 Aux termes de l'art. 41 de la loi cantonale jurassienne concernant la
profession d'avocat, « après avoir consulté le Tribunal cantonal et l’Ordre
des avocats, le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le tarif des
honoraires d'avocat applicable par les autorités. ». Selon l’art. 42, « le tarif
des honoraires détermine la rémunération des avocats appelés à assumer
un mandat dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite ou à titre d'avocat
commis d'office, ainsi que les frais de représentation et d'assistance par un
avocat dus par la partie qui succombe à la partie adverse ». L’art. 4 de
l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat prévoit que « la
rémunération de l'avocat est fixée par l'autorité qui statue en la cause »;
l’art. 5 al. 1 indique que « l'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité
compétente. A défaut, celle-ci statue au vu du dossier ».
5.3 Au vu de ce qui précède, si l'avocat a le droit de présenter sa liste des
opérations, l'on ne saurait en tirer de la loi cantonale un devoir d'interpellation
de la part de l'autorité; au contraire celle-ci précise expressément la
conséquence de l’absence d’une note d’honoraires. L’autorité intimée n’a
dès lors pas violé le droit d’être entendu du recourant sur ce point.
Ce grief doit ainsi être lui aussi rejeté.
6. Enfin, au vu du dossier, il n’apparaît pas que la CPJU ait outrepassé son
pouvoir d’appréciation en estimant que, pour la procédure d’appel, le
recourant n’a pas encouru de dépens particuliers. Aucune activité n’a en effet
été portée à la connaissance de la CPJU, à l’exception de l’annonce d’appel
du 17 février 2017 et de la lettre du 28 avril 2017 concernant le retrait de
ladite déclaration d’appel (act. 1.3 et dossier CPJU 19/2017) ; en plus, la
- 7 -
CPJU, dans ces circonstances, ne devait obligatoirement retenir l’existence
d’autres activités effectuées par le recourant.
7. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice. Ceux-ci
prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à fr. 1’000.-- en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS 173.713.162).
- 8 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à fr. 1'000.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 4 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Full & Egal Universal Law Academy