Décision du 4 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des
affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.96
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Faits:
A. Par acte d'accusation du Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) du 18 mai 2016, A. a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales), des chefs
d'organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 et
2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
CP). Les débats ont été fixés à la période comprise entre les 8 janvier et 16
mars 2018 (in: act. 1).
B. Le 8 mai 2017, le prénommé a requis de la Cour des plaintes que celle-ci lui
avance, éventuellement lui rembourse le jour de la comparution, les débours
relatifs à cette dernière (déplacements, repas, éventuelles nuitées). Il a été
débouté par ordonnance présidentielle du 12 mai 2017 (act. 1.1).
C. Par mémoire du 26 mai 2017, complété le 31 mai suivant, A. interjette un
recours contre cet acte, dont il demande l'annulation. Il reprend
substantiellement les conclusions de sa requête du 8 mai 2017 (act. 1 et 4).
D. La Cour des affaires pénales et le MPC concluent au rejet du recours dans
la mesure où il est recevable (act. 3 et 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf.
notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.96 du 25 février 2016,
consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199
et les références citées).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
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Le recours a été interjeté le 26 mai 2017 contre un acte notifié le 15 mai
précédent; il a donc été formé en temps utile. Tel n'est en revanche pas le
cas du complément au recours déposé le 31 mai 2017, lequel est tardif.
1.3 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19
al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal
fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), le recours est recevable contre les
ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette
disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées
qu'avec la décision finale.
1.4 Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les
art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises
par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent
l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats
(ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016, consid. 3.1).
1.5 S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant
l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter
l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un
préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un
recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral
(cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice
irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par
l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal
fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.; arrêts du Tribunal fédéral
1B_199/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2; 1B_569/2011 du
23 décembre 2011, consid. 2). En matière pénale, le préjudice irréparable
au sens du CPP (cf. art. 394 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral
1B_50/2016 du 22 février 2016, consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014,
consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012, consid. 2.1 publié in SJ 2013 I
89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être
réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable
au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2 p. 291). Un dommage de pur fait,
comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de
celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p.
95). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est
susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de
compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt du Tribunal
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fédéral 1B_19/2013 du 22 février 2013, consid. 3). Les mesures de
contrainte ordonnées par le tribunal de première instance – par exemple le
prononcé d’un séquestre – peuvent également faire l’objet d’un recours
(GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et
références citées). En tout état de cause, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice
irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF;
ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
2.
2.1 Dans son mémoire du 26 mai 2017, le recourant n'expose pas expressément
en quoi la décision entreprise lui causerait un préjudice irréparable. Il sied
donc d'examiner si tel est manifestement le cas.
2.2 Il ressort de l'argumentation développée par le recourant, telle qu'elle doit
être comprise, que vu sa situation financière, le refus de la Cour des affaires
pénales de lui verser les avances sollicitées l'empêche de se déplacer pour
assister à son procès. La question de savoir si une telle impossibilité serait
de nature à causer un préjudice irréparable, au sens de ce qui précède, peut
demeurer ouverte dans le cas d'espèce. En effet, le manque allégué de
ressources pour faire face aux débours litigieux n'apparaît pas clairement.
En particulier, le recourant fait état d'un "découvert" mensuel de CHF 513.60
(act. 1, p. 4). Or, celui-ci, qui doit bien être comblé, l'est selon toute
vraisemblance par l'aide financière d'un tiers – probablement une collectivité
publique – et il n'apparaît pas que l'intéressé aurait requis en vain de ce tiers
l'octroi des sommes qu'il demande au titre d'avance dans la présente
procédure. A noter que selon le MPC, qui n'a pas été contredit sur ce point
par le recourant, celui-ci n'a jamais sollicité la prise en charge de ses frais
de déplacement au cours de l'instruction (act. 6, p. 2). Ainsi, sur la base des
pièces du dossier, l'existence d'un lien de causalité entre la décision
entreprise et une impossibilité de l'intéressé – éventuellement constitutive
d'un préjudice irréparable – de se présenter à son procès ne relève pas de
l'évidence.
3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
4. En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la cause,
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un
émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
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pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est
fixé à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Pierre Garbade, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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