Décision du 20 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Mes Jean Marguerat et
Anne-Sarah Skrebers, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.104
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
le recours déposé devant la Cour de céans le 7 juin 2018 par A. contre une
décision du Ministère public de la Confédération du 24 mai 2018, dans la
procédure référencée sous numéro SV.17.1078-LL (act. 1),
le courrier du 20 juin 2018 à la Cour de céans, par lequel le prénommé
déclare retirer ledit recours (act. 3),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté
un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la
clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des
compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en
principe définitif;
qu'en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait du recours du 7 juin
2018 est intervenue suite à l’invitation à déposer la réponse transmise le
8 juin 2018 par la présente Cour au MPC (act. 2), soit avant la clôture de
l’échange d’écritures;
qu'au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait du
recours;
que la cause est par conséquent rayée du rôle;
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont
le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également
considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que le recourant doit dès lors être considéré comme partie qui succombe;
- 3 -
que dans la mesure où le retrait du recours est intervenu à un stade
précoce de la procédure, la Cour fixe les frais y relatifs à CHF 800.-- (art. 5
et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).
- 4 -
prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause BB.2018.104 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Mes Jean Marguerat et Anne-Sarah Skrebers, avocats
Ministère public de la Confederation
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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