Décision du 29 avril 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Daniel U. Walder,
requérant
contre
B., Procureure fédérale,
intimée
Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.105
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis
plusieurs années une procédure pénale contre A.
B. Le 1er juin 2018, A., par l’intermédiaire de Me Walder, a formé une demande
de récusation contre la procureure fédérale en charge de la procédure
(act. 1).
C. Le 7 juin 2018, la procureure fédérale concernée a transmis la demande de
récusation, sa réponse (act. 2) et des pièces justificatives (act. 2.1-2.4) à la
Cour de céans.
D. Les 11 et 26 juin 2018, la Cour de céans a transmis les pièces susdites à A.
pour information (act. 3; act. 5).
E. Le 22 juin 2018, A., par Me Walder, a répliqué spontanément (act. 4) et remis
des pièces justificatives (act. 4.1-4.5).
F. Le 26 juin 2018, la Cour de céans a transmis les pièces remises par A. au
MPC, pour information (act. 6).
G. Le 9 juillet 2018, A., par Me Walder, a transmis à la Cour de céans une
détermination spontanée supplémentaire (act. 7) accompagnée de pièces
justificatives (act. 7.1-7.4).
H. Le 11 juillet 2018, la Cour de céans a transmis la détermination spontanée
de A. au MPC, pour information (act. 8).
I. Le 24 juillet 2018, A., par Me Walder, a transmis à la Cour de céans une
seconde détermination spontanée supplémentaire (act. 9) accompagnée de
pièces justificatives (act. 9.1-9.2).
J. Le 25 juillet 2018, la Cour de céans a transmis la détermination spontanée
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de A. au MPC, pour information (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312),
lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué
ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale
s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des
motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de
recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est
concerné.
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la
récusation, les membres du MPC visés par une requête n’ayant qu’à prendre
position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière
tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral
1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1;
132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors,
même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la
récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du
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18 mai 2011 consid. 2.1).
1.4 En l’espèce, le requérant fonde sa requête sur les circonstances d’auditions
prévues à Chypre les 6 et 7 juin 2018 (act. 1), et notamment sur un écrit du
31 mai 2018 du MPC. Formée le 1er juin 2018 par le prévenu, la demande
de récusation est recevable à la lueur de la jurisprudence susdite.
2.
2.1 Il ressort des pièces fournies par A. et le MPC que le 23 mai 2018, le MPC
a informé le défenseur de A. que l’audition de A. et de C. aurait lieu à Chypre
les 5 et 9 juin 2018, par voie de l’entraide judiciaire. Le MPC a indiqué que
la présence du défenseur de A. était autorisée par les autorités cypriotes. Le
MPC a enjoint au défenseur de A. de confirmer sa présence lors desdites
auditions d’ici au 28 mai 2018 (act. 7.1). S’en est suivi un échange de
correspondance entre le défenseur de A. et le MPC, le premier se prévalant
en substance de son incapacité matérielle de se rendre à Chypre dans un
délai aussi bref (act. 4.1, 4.2), la seconde du fait que la commission rogatoire
en vue des auditions avait été délivrée le 29 juin 2017 déjà et que les
autorités cypriotes avaient informé le MPC des dates des auditions le 22 mai
2018 et confirmé l’autorisation du défenseur du requérant d’y participer le
23 mai 2018 (act. 7.2). Les auditions prévues n’ont finalement pas eu lieu
(act. 9, 9.1).
2.2 Le requérant invoque les art. 6 al. 1 CEDH et 58 en lien avec 56 let. f CPP
(act. 9, p. 1). Il voit dans les circonstances et les conséquences de la fixation
à court terme des auditions à Chypre, respectivement dans le refus de les
reporter à une date ultérieure, une violation du principe de bonne foi, de son
droit d’être entendu et d’être défendu efficacement et globalement, des
garanties du procès équitable selon l’art. 6 al. 1 CEDH. Il en déduit que la
procureure fédérale n’est plus à même de lui assurer lesdites garanties
(act. 1).
2.3 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les
art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de
l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats
qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens
étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).
2.4 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de
récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne
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exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs,
notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. À l’instar
de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011
du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement
en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation
seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142
consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2; ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 136 III
605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196
consid. 2b).
2.5 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138
IV 142 consid. 2.3, ATF 116 Ia 14 consid. 5a p. 19, ATF 116 Ia 135 consid. 3a
p. 138; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; ATF 113 Ia 407 consid. 2b
p. 409/410; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).
2.6 En l’occurrence, il ressort du dossier que le seul élément concret que le
requérant reproche à l’intimée réside en la communication des dates
d’audition par les autorités cypriotes, respectivement le refus implicite de
prier les autorités cypriotes de les remettre à une date ultérieure. Cet acte
du Ministère public n’a pas fait l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1
let. a CPP et son examen échappe à l’objet de la présente procédure.
2.7 Le requérant n’apporte aucun élément sérieux et concret qui permettrait de
conclure à la prévention, ou à l’apparence d’icelle, de l’intimée à son égard
à la lueur de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées. Au contraire,
voir dans des problèmes d’agenda et d’exécution d’actes de procédure une
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« feindselige Haltung » de l’intimée envers le requérant (act. 2.2, p. 3) relève
d’une impression purement individuelle au sens des ATF susdits (supra,
consid. 2.5), ce d’autant plus que le requérant n’a pas jugé bon de saisir la
voie du recours.
2.8 Par conséquent, la demande est rejetée.
3. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant d'en supporter les frais (art. 59
al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé à
CHF 2’000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du
requérant.
Bellinzone, le 30 avril 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel U. Walder
- B., Procureure fédérale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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