Décision du 12 octobre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec
l'art. 433 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.110
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Faits:
A. Le 22 août 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a
ouvert une instruction pénale contre inconnus pour corruption d’agents
publics étrangers, au sens de l’art. 322septies CP (act. 1.1).
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a perquisitionné les locaux
professionnel et privé de l’avocat A. Lors de ces perquisitions, le MPC a saisi
du matériel informatique qu’il a placé sous scellés. Le Tribunal des mesures
de contrainte du canton de Berne a rejeté les requêtes du MPC tendant à la
levée des scellés, l’examen du matériel saisi n’ayant pas permis de mettre
en évidence des informations pertinentes pour l’instruction du MPC (act. 1 et
1.1).
C. Le 27 novembre 2017, A. a été entendu en qualité de personne appelée à
donner des renseignements (art. 178 CPP) par le MPC. Au terme de son
audition, le conseil de A. a informé le MPC qu’une demande en
indemnisation serait déposée (act. 1.1).
D. Le MPC a classé la procédure diligentée des chefs de corruption d’agents
publics étrangers le 17 janvier 2018, estimant que les mesures
d’investigation entreprises n’avaient pas permis de mettre en évidence les
infractions poursuivies.
E. Le 10 avril 2018, A. a déposé une requête en indemnisation au sens de
l’art. 434 CPP. Par décision du 29 mai 2018, le MPC a partiellement admis
la requête. Il n’a alloué aucune indemnité à titre de gain manqué et à titre de
réparation du tort moral, mais octroyé une indemnité de CHF 3'933.-- pour
le temps consacré à la procédure et une indemnité de CHF 9'223.-- pour
l’activité déployée par son conseil (act. 1.1).
F. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 11 juin 2018.
Il conclut à son annulation, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de
CHF 100'000.--, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2016 à titre de
gain manqué, d’une indemnité de CHF 11'587.50 avec intérêts à 5% l’an dès
le 27 novembre 2017 à titre de salaire manqué du fait de la participation à la
procédure, d’une indemnité de CHF 10'000.--, avec intérêts à 5% l’an dès le
24 février 2016 à titre de réparation du tort moral, et d’une indemnité de
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CHF 17'730.-- à titre de participation à ses frais de défense, le tout sous suite
de frais et dépens (act. 1).
G. Dans sa réponse du 25 juin 2018, le MPC conclut au rejet du recours ainsi
qu’à la confirmation de la décision entreprise (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP,
le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a.),
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b.), ou inopportunité
(let. c.).
Interjeté le 11 juin 2018 à l’encontre d’une décision datée du 29 mai 2018, le
recours a été formé en temps utile.
1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse 2011, n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO]: Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2e éd., n° 7
ad art. 382; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd. 2013, n° 1458; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer
Strafprozessordnung, thèse 2011, nos 232 ss). En outre, l’intérêt doit être
actuel (GUIDON, op. cit., n° 244 et les références citées).
1.3 En tant que les perquisitions instituées par l’intimé le 24 février 2016 dans
les locaux professionnels du recourant ainsi qu’à son domicile l’ont été dans
le cadre d’une procédure pénale ouvert contre inconnus, dans laquelle le
recourant a été entendu comme partie appelée à donner des
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renseignements, l’intéressé est susceptible d’avoir subi un dommage en tant
que tiers, au sens de l’art. 434 CPP, par le fait de ces actes. Par conséquent,
et étant donné que la décision attaquée n’a que partiellement fait droit aux
conclusions prises par le recourant dans sa requête du 10 avril 2018, celui-
ci a un intérêt juridiquement protégé à sa modification. Il y a dès lors lieu
d’entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur l’indemnisation du dommage qu’a subi le recourant dans
le cadre de la procédure SV.13.1056 conduite par le MPC. Le recourant
invoque une violation de l’art. 434 CPP.
2.2 Aux termes de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de
procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un
dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas
couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral; l’art. 433
al. 2 CPP est applicable par analogie. Selon cette dernière disposition, la
partie plaignante adresse ses prétentions, qu’elle doit chiffrer et justifier, à
l’autorité pénale.
Le Tribunal fédéral a jugé que les principes généraux du droit de la
responsabilité civile s’appliquaient à l’art. 433 al. 2 CPP, notamment que la
partie plaignante devait apporter la preuve du dommage et de son ampleur,
de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la
haute vraisemblance entre les dépenses dont l’indemnisation est demandée
et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet
2013 consid. 5.1 et les références citées), la maxime de l’instruction n’étant
pas applicable en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2013 du
27 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).
La notion de juste compensation du dommage se réfère ainsi aux principes
généraux du droit de la responsabilité civile, à l’instar de ce qui prévaut pour
l’indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s’agit en principe d’une
pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible
d’être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé,
qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de
défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du
Tribunal fédéral du 17 novembre 2017 consid. 2; WEHRENBERG/FRANK, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraf-
prozessordnung, 2e éd., 2014, n° 10 ad art. 434 CP; MIZEL/RÉTORNAZ, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 8 ss ad art. 434
CPP).
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2.3
2.3.1 Dans un premier volet relatif à la violation de l’art. 434 CPP, le recourant
soutient que c’est à tort que le MPC n’a pas retenu l’existence d’une perte
de gain au motif que le lien de causalité entre la procédure pénale et le
dommage invoqué n’est pas établi (act. 1, p. 16 ss).
2.3.2 Le recourant aurait démontré, selon lui, que les pertes des trois mandats
d’administrateur des sociétés B. SA, C. SA et D. SA, découleraient
précisément de la procédure pénale qui l’avait touché, en particulier des
saisies dont il a fait l’objet. La connexité temporelle témoignerait du lien de
connexité, dès lors que les trois cessations de mandats seraient intervenues
dans le prolongement direct des perquisitions. Il faudrait par ailleurs
appliquer la règle de la vraisemblance, dès lors que la preuve absolue n’est
pas possible à apporter. Les saisies des documents sociaux auraient en
outre fait obstacle aux devoirs d’administrateur auxquels le recourant était
tenu, dès lors que lesdites saisies se sont prolongées sur plus d’un an et
demi. Enfin, la dissolution des sociétés aurait été motivée par le seul souhait
des ayant-droits économiques, lesquelles ne voulaient plus avoir aucun lien
avec le recourant.
2.3.3 Le MPC retient dans sa décision que les documents produits par le recourant
relatifs à ses mandats d’administrateur, respectivement à leur cessation, ne
mettraient nullement en évidence un lien entre la procédure pénale et la
cessation des rapports avec les sociétés. Le recourant aurait lui-même
démissionné de sa fonction d’administrateur de la société D. SA. Par
conséquent, le lien de causalité ne serait pas établi (act. 1.1, p. 4). Dans sa
réplique, le MPC confirme que rien n’indique que la dissolution des sociétés,
d’existence récente (créées deux ans avant les perquisitions), soit liée à la
cessation des activités de leur administrateur. L’existence d’une personne
morale ne peut en outre être liée à l’unique destin de son administrateur et
à des actes de procédure pénale auxquels il doit faire face à titre privé. Le
MPC relève enfin que deux des sociétés ont confié leur liquidation à la même
personne qui serait responsable de leur mise en liquidation, soit le recourant
(act. 3, p. 2).
2.3.4 Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du MPC. En effet, même s’il
convient d’admettre qu’il est difficile d’apporter la preuve absolue du lien de
causalité dans un tel cas, les éléments du cas d’espèce ne permettent
aucunement de retenir l’existence d’un lien de causalité entre la procédure
pénale et la cessation des rapports d’administrateur du recourant. La
perquisition de locaux n’a rien d’insolite au point d’entraîner inévitablement
la perte de confiance dans l’administrateur, lequel n’est pas lui-même
prévenu dans la procédure pénale. Le MPC relève à juste titre qu’il serait
- 6 -
pour le moins contradictoire de révoquer le mandat d’administrateur au
recourant en raison de la perte du lien de confiance, pour ensuite lui confier
la liquidation des sociétés. Il convient d’ailleurs de relever que les sociétés
B. SA et C. SA avaient toutes deux pour adresse la rue de Z. à Fribourg, tout
comme une société nommée E. SA, laquelle est sise à la même adresse et
administrée par le recourant. Sur ce point la décision du MPC doit être
confirmée de sorte qu’il n’est alloué aucune indemnité au recourant à titre de
gain manqué.
2.4
2.4.1 Le recourant conteste dans un second volet le montant alloué par le MPC
pour l’indemnité relative à sa participation à la procédure. Tant le nombre
d’heures que le montant horaire appliqué seraient erronés (act. 1, p. 19 ss).
2.4.2 Dans sa décision, le MPC a constaté que la liste du recourant et celle de son
conseil, présentées à l’appui de la demande d’indemnisation, se recoupaient
sur certains postes et créaient ainsi un doublement de l’activité pour
plusieurs actes. Ainsi, les postes « conférence avocat » dans la liste du
recourant, pour un total de 6 heures et 15 minutes, se retrouvent dans la liste
de son conseil sous « conférence client » pour un total de 7 heures et 15
minutes. Le MPC a tenu compte de 6 heures de participation aux actes
d’instruction et 12 heures de déplacement, indemnisées sur la base du tarif
horaire appliqué par le TPF de CHF 230.-- pour les heures de travail et
CHF 200.-- pour les déplacements, soit un total de CHF 3'780.-- (act. 1.1,
p.4-5).
2.4.3 Selon le recourant, le MPC n’aurait, à tort, pas pris en compte les heures de
conférences entre son conseil et lui-même. Il a dû participer en personne à
cette procédure, soit non seulement aux audiences mais également aux
préparations de celles-ci, en lieu et place d’exercer sa propre activité
lucrative. Enfin, le tarif horaire usuel des avocats à Genève, soit
CHF 450.--, aurait dû être appliqué par le MPC (act. 1, p. 20-21).
2.4.4 Il convient d’admettre que le recourant, en plus de la participation aux
audiences et des déplacements à celles-ci, a lui-même également dû s’y
préparer, avec son avocat. L’argumentation de l’autorité intimée, selon
laquelle les postes du recourant et de son avocat ne sauraient être
indemnisés « à double » ne saurait être suivie. En effet d’une part le
recourant devait se préparer à la procédure avec son conseil, de sorte que
le temps qu’il a dû consacrer à son propre dossier a dû être imputé sur son
temps de travail, et d’autre part son conseil a lui aussi effectué un travail qui
mérite rémunération. Il y a cependant également lieu de tenir compte du fait
que le recourant est lui-même avocat, comme le précise le MPC, de sorte
- 7 -
qu’il maîtrise mieux qu’un citoyen lambda les mécanismes d’une procédure
judiciaire. Le MPC ayant refusé le principe même de l’indemnisation d’un tel
poste, il ne s’est pas déterminé sur le temps qui pouvait paraître nécessaire,
de sorte qu’il convient d’apprécier ex aequo et bono le temps adéquat pour
ce poste. La Cour estime ainsi qu’il convient d’accorder au recourant deux
heures supplémentaires pour la participation à la procédure, singulièrement
pour le poste « conférence avocat ». Le tarif appliqué par le MPC ne saurait
quant à lui être remis en question au vu des disparités cantonales relatives
à cette question, de sorte que l’argumentation de l’intimé doit être confirmée
sur ce point. Le grief est dès lors partiellement admis en ce sens qu’un
montant de CHF 4'393.-- (8 heures à 230.-- + 12 heures à 200.-- + 153.--)
est alloué au recourant pour le temps consacré à sa participation à la
procédure.
2.5
2.5.1 Dans un troisième volet, le recourant critique le refus de l’intimé de lui
octroyer une indemnité pour tort moral (act. 1, p. 22 ss).
2.5.2 A l’appui de sa demande en indemnisation pour tort moral, le recourant
soutient que la procédure pénale l’aurait impacté bien au-delà de ce qui est
généralement accepté comme désagréments inhérents à toute procédure
pénale. D’une part les perquisitions auraient porté atteinte à sa réputation
professionnelle en raison du soupçon qui a pesé sur lui et d’autre part elles
auraient porté atteinte à sa vie privée dans la mesure où sa compagne aurait
dû subir une césarienne en urgence quelques semaines après les
perquisitions. Selon le MPC, les explications fournies par le recourant ne
permettent de discerner aucun désagréments, hormis ceux inhérents à toute
poursuite pénale, qui devraient être pris en compte pour justifier une
indemnisation (act. 1.1, p. 5). Sur le plan professionnel, le MPC rappelle que
le recourant n’a jamais été prévenu, qu’il n’a pas été empêché d’exercer son
activité professionnelle d’avocat, et que les perquisitions n’ont ni été menées
en public ni en un fort retentissement médiatique (act. 3, p. 2).
2.5.3 Concernant les atteintes à sa vie privée, le recourant mentionne la
césarienne qu’a dû subir sa compagne en urgence. La prétention morale est
un droit de nature strictement personnel (ATF 41 II 553, JdT 1916 I 203),
appartenant au lésé, de sorte que celui-ci peut uniquement faire valoir son
propre dommage. Le recourant n’est ainsi pas légitimé à faire valoir un
éventuel dommage subi par sa compagne. De surcroît, l’intéressé ne fournit
aucune pièce à l’appui de ces allégations, notamment de certificat médical,
attestant que la césarienne subie est la conséquence directe des
perquisitions effectuées au domicile du recourant. Concernant le dommage
économique que le recourant aurait subi, à savoir l’atteinte à sa réputation
- 8 -
professionnelle, rien ne démontre que les perquisitions effectuées étaient
d’une importance telle ou ont eu un retentissement médiatique tel qu’il ait
subi un réel dommage, par exemple que sa clientèle ait diminué depuis les
perquisitions ou qu’il ait fait l’objet de publicité négative. Sur cette base,
l’argumentation du MPC relative au tort moral ne prête pas le flanc à la
critique. La décision attaquée doit également être confirmée sur ce point, en
ce sens qu’il n’est alloué aucune indemnité au recourant à titre de réparation
du tort moral.
2.6
2.6.1 Le recourant conteste enfin le montant que lui a octroyé l’intimé au titre
d’honoraires d’avocats (act. 1, p. 23 ss).
2.6.2 L’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2012 (RFPPF; RS 173.713.162) – disposition applicable, par renvoi
de l’art. 10 RFPPF, aux prétentions émises par des tiers au sens de l’art. 434
CPP – prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée et que le tarif horaire de l’avocat est de CHF 200.-- au minimum
et de CHF 300.-- au maximum.
2.6.3 En tant que juridiction de première instance, le MPC est le mieux à même
d’apprécier le caractère approprié de l’activité déployée par un avocat dans
un cas d’espèce, si bien qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation en la
matière, dont le Tribunal pénal fédéral tient compte bien qu’il dispose d’un
plein pouvoir d’examen (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du
9 octobre 2014 consid. 3.1 et BK.2011.18 du 27 février 2012 consid. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral, l’autorité doit tenir compte pour fixer le tarif horaire
auquel l’avocat peut prétendre de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du
temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre
des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 3;
117 Ia 22 consid. 3a p. 2 s.; 109 Ia 07 consid. 3b p. 110 s.).
2.6.4 L’intimé a considéré que l’activité déployée en raison de la procédure par
l’avocat du recourant, qui se montait selon ce dernier à 59 heures et
10 minutes, devait être ramenée à 29 heures compte tenu de la nature de
l’affaire, des mesures entreprises et de leur faible complexité. Les
perquisitions avaient pour but de rechercher des éléments de preuve
permettant d’infirmer ou de confirmer les soupçons du MPC et l’audition du
- 9 -
recourant avait pour but de lui donner l’occasion de se déterminer sur les
contenu des e-mails le concernant et d’en expliquer le sens. De plus, dès
lors que le recourant est lui-même titulaire du brevet d’avocat et exerce
l’activité d’avocat au sein d’une Etude, il était en mesure de saisir les tenants
et aboutissants de la procédure en cause (act. 1.1, p. 6). A cela s’ajoutent
12 heures de déplacement. Estimant qu’il ne se justifiait pas de s’écarter du
tarif horaire usuellement appliqué par le Tribunal pénal fédéral, soit
CHF 230.-- pour les heures de travail et CHF 200.-- pour les heures de
déplacement, un montant de CHF 9'070.-- (TVA comprise) a été alloué au
recourant pour l’activité déployée par son conseil. Le remboursement des
frais de transport, soit CHF 153.-- a été rajouté.
2.6.5 Le recourant critique l’appréciation du nombre d’heures nécessaires à sa
défense à laquelle a procédé l’intimé. L’affaire aurait présenté un degré de
complexité non négligeable, eu égard notamment à la longue procédure
devant le Tribunal des mesures de contrainte. Les deux années pendant
lesquelles a duré l’enquête comprenaient un nombre important d’échanges
d’écritures, plusieurs audiences, devant différentes autorités, un fastidieux tri
des pièces, et une expertise, de sorte que les 59 heures sollicitées ne
seraient pas disproportionnées. Deux auditions, et non une, se seraient
tenues par devant le MPC à Berne. Enfin, le tarif horaire maximal prévu par
l’art. 12 al. 1 RFPPF, soit CHF 300.--, devrait être appliqué au vu de la
longueur et de la complexité de la cause (act. 1, p. 24-25).
2.6.6 En l’espèce, le MPC a estimé que 7h25 minutes étaient nécessaires pour
l’étude du dossier, 8h45 pour les correspondances, 5h15 pour les
conférences clients et 7h35 pour les audiences et entretiens avec les
autorités et 12 heures pour les déplacements (act. 1.1, p. 6-7). 41 heures ont
ainsi été indemnisées sur les 59 heures et 10 minutes requises, ce qui
représente une différence de 18 heures et 10 minutes. Contrairement à ce
que soutient le recourant, les deux auditions devant le MPC à Berne, soit
celles du 9 mars 2016 et celle du 27 novembre 2017, ont été prises en
compte par l’intimé, à raison de deux heures chacune (act. 1.1, p. 7).
12 heures de déplacement ont été admises au lieu des 13h30 demandées
et 30 minutes ont été déduites pour la préparation à l’audition du
27 novembre 2017. De telles réductions n’apparaissent pas contraires au
pouvoir d’appréciation de l’autorité précédente. L’intimé a en outre estimé
que le temps nécessaire pour préparer la requête en indemnisation était de
2 heures, ce qui correspond au temps que l’avocat à lui-même consacré à
cette procédure, et qu’ainsi les 6 heures effectuées par la collaboratrice de
celui-ci n’apparaissaient pas justifiées. Concernant le poste « Etude du
dossier », le MPC a réduit celui-ci de 7h10. Dès lors que trois avocats sont
intervenus dans le dossier et ont ainsi chacun comptabilisé des heures pour
- 10 -
ce poste, la réduction opérée par le MPC n’apparaît nullement
disproportionnée. Il est par ailleurs le plus à même d’estimer le temps
nécessaire à l’étude du dossier et des nouveaux éléments dans le cas
d’espèce que la Cour de céans, dès lors qu’il a instruit la procédure de bout
en bout. La réduction opérée et les 7h25 minutes accordées pour l’étude du
dossier n’apparaissent ainsi pas arbitraires à la Cour. Le poste
« Correspondances » a été réduit de 3 heures par le MPC. La réduction
opérée se décompose comme suit: 30 minutes ont été admises au lieu d’une
heure demandée pour la requête de levée des scellés établie le 22 mars
2016, 30 minutes ont été admises au lieu d’une heure demandée pour la
requête en restitution partielle des pièces saisies établie le 15 avril 2016, les
observations au TMC Berne ont été admises pour une heure trente au lieu
des deux heures trente demandées, puis15 minutes ont été retranchées, une
fois le 15 août 2016 et une fois le 27 juillet 2017. Les autres correspondances
(lettres MPC et TMC, projet observations au TMC, etc.) ont pour leur part
toutes été admises pour le temps indiqué par le conseil du recourant. Si
chaque libellé indiqué par l’avocat du recourant n’a pas été indemnisé pour
le temps requis, le MPC les a néanmoins tous pris en compte. A nouveau,
les réductions opérées n’apparaissent pas disproportionnées à la Cour de
céans au vu de la jurisprudence précitée (supra, consid. 2.6.3) et du pouvoir
d’appréciation dont dispose l’autorité de première instance. La décision
attaquée doit ainsi être confirmée sur ce point également.
3. Le recourant invoque en outre une constatation erronée des faits. La
procédure aurait été longue et complexe et l’autorité intimée aurait retenu à
tort que le recourant n’aurait été entendu qu’une fois et non deux à Berne,
par le MPC (act. 1, p. 12-13). Si l’intimé n’indique la conduite que d’une seule
audition à Berne par ses soins, il n’en demeure pas moins que deux auditions
ont été indemnisées par devant le MPC, tant pour la participation à la
procédure du recourant que pour l’indemnisation de son conseil (act. 1.1,
p. 4 et 7). Il n’en ressort dès lors aucun préjudice pour le recourant. Selon le
ce dernier, la procédure aurait par ailleurs été complexe dès lors qu’elle
aurait nécessité un travail fastidieux au vu du volume et des pièces saisies,
et aurait été particulièrement longue dès lors qu’elle aurait duré un an et
demi. Une procédure d’une telle durée ne saurait être considérée comme
particulièrement longue, d’autant plus qu’il y a eu pendant certaines périodes
des mois d’inactivité. Au vu du dossier et des pièces présentées, la Cour ne
voit par ailleurs pas de motifs de s’écarter de l’appréciation de l’autorité
précédente, laquelle reste la mieux à même d’apprécier la complexité d’une
telle affaire. La procédure ne saurait ainsi être considérée comme
particulièrement longue et complexe de sorte que l’établissement des faits
par l’autorité précédente n’apparaît pas erroné.
- 11 -
4. Compte tenu de l’issue du litige, les frais de la procédure, arrêtés sur la base
des art. 5 et 8 RFPPF à CHF 1'500.--, seront supportés par le recourant
(cf. art. 428 al. 1 CPP).
5. La partie qui obtient (partiellement) gain de cause a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
al. 2 RFPPF). En l’espèce, une indemnité à titre de dépens d’un montant de
CHF 300.-- (TVA comprise) paraît équitable.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le chiffre 2 de la décision du Ministère public de la Confédération du 29 mai
2018 est reformé en ce sens qu’une indemnité de CHF 4'393.-- est allouée
au recourant pour le temps consacré à sa participation à la procédure.
3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de CHF 300.-- est accordée au recourant pour la présente
procédure, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 12 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nicola Meier, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.
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