Décision du 2 juillet 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. B. SA,
représentés tous deux par Me Jean-Marc Carnicé et
Matthias Bourqui, avocats,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. RÉPUBLIQUE DE TUNISIE,
intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); méthodes d'administration
des preuves interdites (art. 140 ss. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2018.126-127
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une en-
quête depuis le 24 février 2011 contre A. pour blanchiment d’argent, parti-
cipation à une organisation criminelle et corruption d’agents publics étran-
gers. Dans ce contexte, plusieurs compte de A. sont séquestrés.
Dans le cadre de son instruction, le MPC a adressé plusieurs commissions
rogatoires aux autorités tunisiennes visant notamment à accéder aux pro-
cédures menées en Tunisie. Le 24 juin 2013, le MPC a ainsi sollicité entre
autres « les éventuels procès-verbaux des auditions effectuées en Tunisie
ayant trait à A. […] et toute autre personne prévenue dans le cadre de la
procédure pénale suisse » (act. 1.5). Ce sont ainsi 127 pièces qui lui ont
été remises le 27 février 2014 et versées le même jour à la procédure
suisse (act. 1.7). Le MPC les a fait traduire petit à petit.
En mai 2018, le MPC s’est rendu compte que certains procès-verbaux de-
vaient être à nouveau traduits. Il a ainsi invité les prévenus à se déterminer
sur l’identité du traducteur qui serait chargé de retraduire les pièces appa-
remment viciées (act. 1.11).
Le 30 mai 2018, A. a cependant indiqué au MPC qu’indépendamment de
la question du traducteur, il contestait la validité même des procès-verbaux
reçus par voie d’entraide et demandait dès lors qu’ils soient déclarés inex-
ploitables et écartés de la procédure suisse (act. 1.13).
B. Le 14 juin 2018, le MPC a refusé cette requête. Il estimait que les procès-
verbaux en question, respectivement les auditions, avaient été réalisés
conformément au droit tunisien dans le cadre de procédures conduites en
Tunisie par les autorités compétentes (act. 1.1).
C. Le 25 juin 2018, A. et B. SA défèrent ce prononcé devant la Cour des
plaintes dans un acte commun. Ils concluent principalement à l’annulation
de la décision et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au MPC
pour nouvelle décision sous suite de frais et dépens. Ils invoquent une vio-
lation de leur droit être entendu ainsi qu’une violation des dispositions re-
latives aux moyens de preuves (act. 1).
D. Il n’a pas été procédé à un échange d’écriture.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393;
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017,
no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
À teneur de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En règle géné-
rale, le recours est ouvert contre les décisions du Ministère public admettant
l'utilisation de preuves interdites (art. 140 CPP) ou refusant de retirer du dos-
sier des moyens de preuve non exploitables (art. 141 al. 5 CPP; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2015.91 du 12 janvier 2015 consid. 1.1; GUIDON,
Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011,
n° 100). En l'espèce, le recourant est prévenu dans la procédure pénale ob-
jet du présent recours; B. SA, tiers saisi, a pour sa part la qualité de partie.
Ils demandent que soient retirés du dossier des procès-verbaux qu’ils consi-
dèrent être des moyens de preuve illicites qui pourraient être utilisés à leur
encontre. A ce titre, ils ont qualité pour recourir. Le recours a par ailleurs été
interjeté dans les formes et le délai légal (art. 396 al. 1 CPP); il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2. Les recourants considèrent que les procès-verbaux litigieux doivent être te-
nus pour inexploitables au motif qu’ils ont été établis lors d’auditions qui ne
respectent en aucune façon les principes généraux du CPP, en particulier
ceux relatifs aux règles fondamentales en matière de droit de participer à
l’administration des preuves.
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2.1 La Cour de céans a cependant déjà été amenée à statuer sur la question de
savoir si et dans quelle mesure l’inexploitabilité des preuves et le retrait de
celles-ci du dossier doivent déjà être décidés au stade du recours. Elle a en
particulier retenu que l'art. 141 al. 5 CPP qui prescrit le retrait du dossier de
moyens de preuve non exploitables ne trouve application, au stade de l'en-
quête, que lorsque la loi prévoit expressément la restitution ou la destruction
immédiate des preuves illicites (art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP).
Dans le cas contraire, la légalité du moyen de preuve peut et doit être laissée
à l'appréciation du juge de fond (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2013 du
12 mai 2015 consid. 2.2 et 2.3; 1B.635/2012 du 27 novembre 2012 con-
sid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.46 du 8 décembre 2015
consid. 2.2).
2.2 En l’occurrence, les procès-verbaux querellés, obtenus régulièrement dans
le cadre de l’entraide, ont certes été établis en Tunisie sans que le défenseur
tunisien du recourant – lequel était absent – n’ait pu exprimer son point de
vue ou présenter des moyens de preuve, mais ils l’ont été en conformité avec
le droit tunisien. Aussi, ces procès-verbaux doivent-ils en l’état être mainte-
nus au dossier et la question de leur exploitabilité laissée à l’appréciation du
juge du fond, respectivement de l’autorité qui rendra la décision finale.
3. Par conséquent, le recours d’emblée mal fondé est rejeté. Compte tenu de
cette issue, il n’a pas été mené d’échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a
contrario). Par ailleurs, l’argument relatif à la violation du droit d’être enten-
dus des recourants est devenu sans objet.
4. En tant que partie qui succombe, les recourants se voient mettre à charge
solidaire les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à
CHF 800.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 3 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé et Me Matthias Bourqui
- Ministère public de la Confédération
- Ambassade de Tunisie
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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