Décision du 9 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
COUR DES AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); demande de nouveau jugement (art. 368
CPP); assistance judiciaire dans la procédure de
recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.132
Procédure secondaire: BP.2018.59
- 2 -
Faits:
A. A. a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé-
ral (ci-après: la Cour des affaires pénales) pour abus de confiance aggravé
(art. 138 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; in: act. 3.2).
B. Les 7 février et 3 mars 2017, le prénommé a fait parvenir à la Cour des
affaires pénales des certificats médicaux dont il ressort que son état de santé
l'empêcherait d'assister aux débats, respectivement qu'il suivrait un traite-
ment oncologique à l'étranger (in: act. 1.1; act. 8.1 et 8.2).
Le 31 mars 2017, ladite Cour a suspendu la procédure sur la base de ces
documents; elle a imparti à A. un délai au 30 juin suivant pour fournir des
renseignements complémentaires, émanant de son médecin traitant (in:
act. 1.1).
C. Le 30 juin 2017, A. a adressé à la Cour des affaires pénales un certificat
médical, daté du 24 avril précédent, selon lequel il était incapable de travail-
ler et de voyager jusqu'à la fin du mois de septembre 2017 (act. 8.3).
Par ordonnance du 28 août 2017, la Cour des affaires pénales a levé la sus-
pension de la procédure; selon elle, plusieurs éléments démontraient que le
prénommé n'était plus retenu à l'étranger en raison d'un traitement médical
(in: act. 1.1).
D. Le 2 septembre 2017, A. a indiqué à la Cour des affaires pénales qu'il devait
se rendre à Chypre et en Israël pour y suivre un traitement médical et que
son atteinte à la santé l'empêchait de subir son procès jusqu'à la fin du mois
de septembre 2017 (act. 13.1); il n'a produit aucune pièce à l'appui de cette
affirmation.
E. Le 11 septembre 2017, A. a produit un certificat médical daté du 4 septembre
précédent (act. 8.4).
Le lendemain, la Cour des affaires pénales a imparti au prénommé un délai
au 20 septembre 2017 pour lui fournir des compléments au sujet de ce do-
cument (in: act. 1.1).
- 3 -
F. Par ordonnance du 29 septembre 2017, la Cour des affaires pénales a jugé
que A. ne serait pas excusé s'il devait ne pas se présenter aux débats et
n'était pas dispensé de comparaître à ceux-ci (in: act. 1.1).
G. Le 9 octobre 2017 se sont tenus de premiers débats devant la Cour des
affaires pénales, en l'absence de A.. Le défenseur de ce dernier a produit
des factures relatives à un traitement oncologique. La Cour a considéré que
l'absence de l'intéressé n'était pas justifiée et convoqué celui-ci à de nou-
veaux débats, agendés pour le 23 octobre 2017 (act. 8.11; in: act. 1.1).
H. Le 19 octobre 2017, le défenseur de A. a produit un certificat médical établi
le 12 octobre 2017 (act. 8.12; in: act. 1.1).
La Cour des affaires pénales a fait savoir à l'avocat en question que la date
des débats était maintenue (in: act. 1.1).
I. Lors des débats du 23 octobre 2017, A. n'a pas comparu. La Cour des af-
faires pénales a retenu que la citation du prévenu aux débats était valable.
Elle a également considéré que le certificat médical du 12 octobre 2017 ne
suffisait pas à excuser l'absence de A. (act. 3.3).
J. Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales a con-
damné par défaut A. à une peine privative de liberté, avec sursis, de 24 mois,
sous déduction de quatre jours de détention déjà subis, le délai d'épreuve
étant fixé à trois ans, pour abus de confiance aggravé (art. 138 CP) et faux
dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; act. 3.2).
K. Le 8 juin 2018, les considérants du jugement ont été notifiés au défenseur
de A. (in: act. 1.1).
L. Le 15 juin 2018, A. a formé auprès de la Cour des affaires pénales une de-
mande de nouveau jugement, au sens de l'art. 368 CPP (in: act. 1.1).
M. Par décision du 22 juin 2018, la Cour des affaires pénales a débouté le pré-
nommé (act. 1.1).
- 4 -
N. Par mémoire du 9 juillet 2018, assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande la réforme en
ce sens que la demande de nouveau jugement est admise et que de nou-
veaux débats sont fixés par la Cour des affaires pénales (act. 1).
O. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, la Cour des
affaires pénales conclut au rejet du recours et renonce à déposer des obser-
vations, tandis que le MPC ne prend pas position (act. 3 et 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment
arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.96 du 25 février 2016, consid. 1.1;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en
2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références
citées).
1.2 Selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
(ROTPF; RS 173.713.161), le recours, qui doit être formé dans les dix jours
(art. 396 al. 1 CPP), est recevable contre les ordonnances, les décisions et
les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux
de la direction de la procédure.
1.3 Le recourant, en tant qu'il a été débouté par l'instance précédente de ses
conclusions tendant à l'obtention d'un nouveau jugement, est habilité à con-
tester l'acte attaqué.
1.4 Le recours a été formé en temps utile.
2.
2.1 Le délai pour former une demande de nouveau jugement est de dix jours
(art. 368 al. 1 CPP) à compter de la notification du jugement, soit celle du
dispositif au sens de l'art. 84 al. 2 CPP ou de l'exposé des motifs, au sens
- 5 -
de l'art. 81 al. 3 CPP, lorsque – comme en l'espèce – celui-ci est communi-
qué après le dispositif, comme le permet l'art. 84 al. 4 CPP (SCHMID/JO-
SITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017,
n° 1409).
Il est toutefois légitime de se demander si la règle doit aussi valoir dans le
cas très particulier, où comme en l'espèce, le tribunal, après avoir été informé
de l'absence aux débats d'un prévenu – représenté tout au long de la procé-
dure par un défenseur avec qui il entretient des contacts réguliers – lui in-
dique à quelles conditions celle-ci sera considérée comme excusée au sens
de l'art. 368 CPP. Dans un tel cas de figure, il paraît opportun de faire ex-
ceptionnellement partir le délai de recours au moment de la notification du
dispositif au plus tard. Cette manière de procéder, qui ne porterait aucun
préjudice aux intérêts du condamné, garantirait un règlement de l'affaire –
considérée dans son ensemble – conforme au principe de l'économie de
procédure; elle permettrait notamment d'éviter la situation dans laquelle le
tribunal ayant statué et l'instance de recours saisie du fond déploient des
efforts (respectivement pour motiver le jugement et pour examiner les argu-
ments du recourant) qui se révèlent par la suite vains; on pense en particulier
au cas où la cause encore pendante devant les autorités en question devient
sans objet parce que l'instance saisie du recours sur l'obtention d'un nouveau
jugement admet celui-ci.
Selon cette conception, la Cour des affaires pénales aurait dû déclarer irre-
cevable, car tardive, la demande de nouveau jugement qui lui a été adressée
par le recourant après la notification, en juin 2018, des considérants du juge-
ment rendu en l'absence de l'intéressé; partant, le recours devrait être rejeté
pour ce motif déjà. La question peut toutefois demeurer ouverte au regard
des considérations qui suivent.
3. Vu le dispositif de l'acte attaqué ainsi que les conclusions prises par le recou-
rant et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur la
question de savoir si la Cour des affaires pénales devait offrir la possibilité à
l'intéressé d'être jugé à nouveau, en sa présence, pour les faits ayant donné
lieu à sa condamnation par défaut.
4.
4.1 S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau juge-
ment, l'art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le con-
damné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant
- 6 -
les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du con-
damné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement
(arrêt 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; THOMAS MAURER, in Bas-
ler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2011, no 13 ad
art. 368 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le
condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il
doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi
de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas
présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des
cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau
jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'ex-
clure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unifica-
tion du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).
4.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit
qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le
condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau,
après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en
droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil
CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte
cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît
que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt
pas nécessairement la même importance qu'en première instance (cf. arrêt
de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A
vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une per-
sonne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de
manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contra-
dictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à
l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été en-
tourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic,
§ 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales
prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du
droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le légi-
slateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux
audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la
CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A
§ 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une
personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en
contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:
premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à com-
paraître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance
d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré
- 7 -
qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle
avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica
contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et
Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour
européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il
n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par
un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales
d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence
étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de con-
clure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté
(arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_1277/2015 du
29 juillet 2016 consid. 3.3; 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2;
6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).
4.3 Le recourant ne soutient pas – à raison – qu'il n'aurait pas reçu de citation à
comparaître pour les débats du 23 octobre 2017 ou qu'il aurait été privé de
son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut. Reste donc
à examiner si la Cour des affaires pénales pouvait retenir à bon droit qu'il
avait renoncé de manière non équivoque à comparaître, respectivement qu'il
avait cherché à se soustraire à la justice.
5.
5.1 Selon la Cour des affaires pénales, le recourant n'a jamais produit le moindre
document propre à établir qu'il présenterait une atteinte à la santé, respec-
tivement qu'il suivrait un traitement médical, incompatible avec sa présence
aux débats – alors même que de nombreux délais lui avaient été accordés
pour ce faire. En effet, les certificats médicaux transmis par l'intéressé ne
revêtaient aucune force probante car ils étaient affectés de divers vices for-
mels et matériels. De plus, il existait un faisceau d'indices démontrant que le
recourant était en mesure de voyager et de se présenter à son procès, con-
trairement à ce qui ressortait de ces écrits.
5.2 Le recourant dénonce une violation de la règle de répartition du fardeau de
la preuve contenue à l'art. 368 al. 3 CPP. Selon lui, la Cour des affaires pé-
nales a retenu qu'il n'avait pas démontré être empêché d'assister aux débats
mais n'a pas établi, comme elle aurait dû le faire, l'absence d'une excuse
valable, au sens de cette disposition.
Le recourant se plaint également d'une constatation arbitraire des faits. La
Cour des affaires pénales aurait dénié à tort toute valeur probante à des
certificats médicaux établis par son médecin traitant à Chypre – lieu de sa
résidence habituelle – dont aucun élément figurant au dossier ne remettrait
- 8 -
en question les aptitudes professionnelles ou la probité. Ce faisant, elle
aurait en particulier sous-estimé les effets de la chimiothérapie à laquelle il
devait se soumettre et ignoré l'existence d'une embolie pulmonaire et de
thromboses de la veine porte – nouvelles atteintes à la santé incompatibles
avec un voyage en avion, mentionnées dans le certificat médical du 12 oc-
tobre 2017. Vu les documents fournis, la Cour des affaires pénales aurait dû,
à tout le moins, procéder à des compléments d'instruction sur son état de
santé. Par ailleurs, elle se serait partiellement fondée sur un rapport de police
rédigé avant octobre 2017 qui, ipso facto, serait impropre à démontrer qu'il
était dans les faits capable de se déplacer durant le mois en question.
6.
6.1
6.1.1 Le recourant a sollicité de la Cour des affaires pénales à plusieurs reprises,
soit en février, mars, avril et septembre 2017, le report de son procès en
affirmant à chaque fois qu'il était atteint d'un cancer et que cette affection,
respectivement le traitement suivi pour celle-ci, l'empêchait de se rendre en
Suisse depuis Chypre.
6.1.2 Admettre une excuse valable, au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, sur la seule
base d'allégations de cette nature engendrerait nécessairement un risque
d'abus. Il est donc légitime qu'un tribunal confronté à un cas de ce genre
enjoigne le prévenu d'établir l'existence de l'atteinte à la santé invoquée et
de ses conséquences. A cet égard, on ne voit pas d'autre moyen de preuve
pertinent que des certificats médicaux émanant du médecin-traitant de l'inté-
ressé; le recourant ne le conteste du reste pas.
6.2 Le recourant a fourni plusieurs documents médicaux à la Cour des affaires
pénales, entre début février et début septembre 2017.
Le premier, daté du 2 février 2017, consiste en trois phrases manuscrites
rédigées par le docteur B., spécialiste en médecine interne et diabète auprès
de l'hôpital C., Nicosie, Chypre. Celui-ci y déclare que le recourant, atteint
d'un cancer des intestins, est hospitalisé afin d'être opéré. Il précise qu'une
autre thérapie pourra éventuellement être pratiquée après que des biopsies
seront disponibles et que l'intéressé est incapable d'assister à son procès
jusqu'au 30 juin 2017.
S'ensuivent trois certificats, datés respectivement des 1er mars, 24 avril et
4 septembre 2017, portant une signature manuscrite illisible et le timbre hu-
mide du docteur D., "MD, MRCP, MSc (UK), Medical Oncology Consultant".
Manuscrits et adressés "[à] qui de droit", ils ont été rédigés sur du papier à
- 9 -
en-tête de l'hôpital E., Nicosie, Chypre. Tous font état, au titre de diagnostic,
d'un cancer du côlon de degré 2, indication assortie à chaque fois d'une
abréviation (respectivement: "T3 N1 Mx Ro" "p T3r, Mx, Ro" et "p T3 N1").
Chacun de ces documents tient sur cinq lignes au plus.
Le certificat du 1er mars 2017 indique que le cancer a été réséqué et que le
patient va débuter une chimiothérapie d'une durée approximative de six
mois. Celui du 24 avril 2017 confirme que ledit traitement est en cours et
précise que le recourant est incapable de travailler et de voyager "jusqu'à la
fin du mois de septembre". Dans le certificat du 4 septembre 2017, qui men-
tionne une thrombose veineuse, cette incapacité est prolongée jusqu'à fin
décembre 2017.
6.3
6.3.1 Le 13 septembre 2017, la Cour des affaires pénales a imparti au recourant
un délai au 20 septembre suivant pour lui faire parvenir un certificat médical
– original – circonstancié, daté, dactylographié, signé par le médecin traitant
ainsi que par le directeur de l'établissement dans lequel l'intéressé était
traité, et rédigé sur du papier à en-tête de l'hôpital en question; par ailleurs,
les abréviations utilisées devaient être remplacées par des explications
accessibles à un profane. Si le recourant ne s'exécutait pas, une éventuelle
absence lors des débats d'octobre 2017 ne serait pas excusée.
6.3.2 Le courrier de la Cour des affaires pénales du 13 septembre 2017 fait suite
à la décision de levée de la suspension de la procédure du 28 août 2017.
Dans cet acte, la Cour des affaires pénales a retenu que le recourant avait
été capable, au cours des mois précédents, de s'occuper sans désemparer
de sa défense et d'entreprendre de nombreuses démarches judiciaires par
l'envoi régulier de courriers, signés de sa main, depuis la Suisse. Par ailleurs,
à la fin du mois d'août 2017, le recourant a indiqué à la Cour des affaires
pénales qu'il devait se rendre en Israël pour subir un traitement médical
(cf. supra let. D).
Ces éléments – sur lesquels le recourant ne s'exprime pas au cours de la
présente procédure – contredisent les conclusions prises par le docteur D.
le 27 avril 2017 selon lesquelles l'intéressé, qui séjournait à Chypre, était
incapable de voyager jusqu'à la fin du mois de septembre 2017. Dans ces
conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir posé au re-
courant, le 13 septembre 2017, des exigences formelles et matérielles
strictes quant au certificat médical que celui-ci devait produire s'il entendait
être excusé de son absence aux débats d'octobre suivant. Du reste, l'inté-
ressé n'a jamais soutenu que les réquisits en cause seraient disproportion-
- 10 -
nés ou fait état de circonstances concrètes particulières qui l'auraient empê-
ché de les satisfaire.
6.4
6.4.1 Le 19 octobre 2017, le défenseur du recourant a produit un certificat médical
daté du 12 octobre 2017, comportant une signature illisible et le même timbre
humide que les trois précédents. Dactylographié et destiné à "BStG Court,
Att. Dr […], ref SK.2015.22, Switzerland", ce document porte l'en-tête "D.
Oncology Private Care- Professional Oncology Services". Il révèle que le re-
courant a été opéré le 7 février 2017 d'une "sigmoid colectomy"; la récupé-
ration post-opératoire avait été très bonne et le patient, qui avait pris un peu
de poids, suivait une chimiothérapie "CAPOX" tous les 21 jours, initiée après
qu'une IRM eut révélé l'absence de métastases dans le foie; le recourant
était aussi traité pour une embolie pulmonaire et une thrombose de la veine
porte. Par conséquent, l'intéressé ne serait pas capable de voyager jusqu'à
la fin de l'année 2017; de plus, compte tenu des effets secondaires de la
chimiothérapie, il ne pourrait pas se présenter à l'audience du 23 octobre
2017.
6.4.2 Le certificat médical du 12 octobre 2017 a été transmis à la Cour des affaires
pénales par téléfax uniquement; l'original de ce document n'a pas été pro-
duit. Par ailleurs, cet écrit, qui tient sur onze lignes, n'explique à aucun mo-
ment en quoi, concrètement, l'atteinte alléguée à la santé du recourant ou le
traitement suivi par celui-ci l'empêcherait de voyager pendant trois mois et
demi à compter de sa date d'émission. En outre, il n'a pas été rédigé sur du
papier à en-tête de l'hôpital E. de Nicosie – alors que, selon le site internet
de cette institution, le docteur D. y pratique toujours (http://[…]) – et ne porte
pas la signature du directeur de l'établissement en question. De plus, l'abré-
viation utilisée au titre de diagnostic ("pT3N1MxRo") – qui ne correspond pas
à l'une de celles, toutes distinctes les unes des autres, figurant sur les certi-
ficats médicaux précédents (cf. supra consid. 6.2) – n'a nullement été expli-
citée. Force est donc de constater que le recourant ne s'est pas conformé
aux exigences formulées par la Cour des affaires pénales.
A cela s'ajoute que le certificat médical en question, en ce qu'il fait état d'une
thrombose de la veine porte, s'écarte de déclarations faites par le recourant
lui-même. En effet, celui-ci a affirmé dans le courrier adressé le 2 septembre
2017 à la Cour des affaires pénales, qu'il souffrait d'une thrombose pulmo-
naire (act. 13.1). On relèvera encore que la signature apposée sur le certifi-
cat du 12 octobre 2017 apparaît sensiblement différente de celles figurant
sur les autres documents précités frappés du timbre humide du docteur D..
- 11 -
6.4.3 Au regard de l'ensemble de ces manquements et contradictions – pour les-
quels le recourant ne fournit du reste aucune justification dans la présente
procédure – et du contexte dans lequel ceux-ci sont intervenus, la Cour des
affaires pénales ne pouvait pas retenir l'existence d'une impossibilité d'assis-
ter à l'audience du 23 octobre 2017 consécutive à une atteinte à la santé de
l'intéressé; elle devait au contraire conclure à une volonté du recourant de
se soustraire à la justice.
Par ailleurs, le recourant erre lorsqu'il soutient que l'instance inférieure aurait
dû se livrer à un complément d'instruction relatif aux questions d'ordre médi-
cal précitées. En effet, la Cour des affaires pénales n'aurait pu procéder de
la sorte que par le biais d'une demande d'entraide à Chypre, sauf à violer la
souveraineté de cet Etat, dans lequel résident les auteurs des différents cer-
tificats médicaux produits. Or, une telle démarche – au demeurant impos-
sible sans une hypothétique levée préalable par l'intéressé du secret médical
– aurait été manifestement disproportionnée au regard des circonstances de
l'espèce, singulièrement du comportement, décrit plus haut, qu'a adopté le
recourant pendant les mois ayant précédé les débats d'octobre 2017.
6.5 Partant, la Cour des affaires pénales n'a ni violé la règle de répartition du
fardeau de la preuve contenue à l'art. 368 al. 3 CPP, ni constaté de manière
arbitraire les faits pertinents en retenant l'absence, dans le cas d'espèce,
d'une excuse valable au sens de cette disposition. Les griefs soulevés sont
donc mal fondés.
7. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
8.
8.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
8.2 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être oc-
troyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte par
cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références).
8.3 En l’espèce, cette seconde condition n’est pas remplie. Les considérants qui
précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l’argu-
mentation développée n’était aucunement susceptible de remettre en ques-
tion. C'est le lieu de préciser que les reproches concrets adressés par le
- 12 -
recourant à l'encontre du raisonnement qu'a adopté la Cour des affaires pé-
nales tiennent sur une page et demie environ (act. 1, p. 5 à 7). L’assistance
judiciaire doit donc être rejetée.
8.4 Le recourant sollicite en outre la désignation de Me Disch en tant que défen-
seur d'office.
8.5 En principe, dans le cadre de la procédure de recours, la question de la no-
mination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions
posées par l'art. 132 al. 1 lit. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP). Selon
l'art. 132 al. 1 lit. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts. En d'autres termes, un défenseur
d'office n'est désigné que si le recours n'est pas dépourvu de chances de
succès (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014,
consid. 7.2 et 7.3 et références citées). Ainsi qu'on vient de le voir, le recours
était voué à l'échec et, partant, la requête de défense gratuite doit être reje-
tée.
9. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant d'en supporter les frais (art. 59
al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé à
CHF 3'000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. La demande de désignation de Me Disch comme défenseur d'office est reje-
tée.
4. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 3'000.--, sont mis à la charge du recou-
rant.
Bellinzone, le 9 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stefan Disch
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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