Ordonnance du 24 septembre 2018
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
juge unique,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DU CANTON DE GENÈVE,
Chambre pénale de recours,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.140
- 2 -
Faits:
A. Le 29 juin 2018, B., dont le conseil d’office était Me A. (ci-après: le recourant)
a formé recours devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et du Canton de Genève (ci-après: la CPR ou l’intimée)
contre une décision de mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée
par le Tribunal correctionnel (act. 1.5). A. y a joint une liste de frais faisant
état de 31 heures 45 minutes de travail et de cinq visites à la prison de
Champ-Dollon (act. 1.3).
B. Dans son arrêt du 18 juillet 2018, la CPR a rejeté le recours et fixé l’indemnité
du défenseur d’office à CHF 1'485.--, TVA à 7.7% non comprise, soit huit
heures de rédaction et une heure d’entretien-client (act. 1.1).
Par acte du 27 juillet 2018, A. défère cet arrêt devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral. Il conclut principalement à ce que l’arrêt entrepris soit
réformé, en ce sens que son indemnité est fixée à CHF 4'606.25, TVA non
comprise. À titre subsidiaire, il demande à ce qu’elle soit fixée à
CHF 3'600.--, TVA non comprise (act. 1).
C. Invitée à se déterminer, la CPR se réfère à son arrêt et ne formule aucune
observation (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L’art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP; RS 312.0), en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71) et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 (ROTPF; RS 173.713.166), ouvre la voie de droit
devant la Cour de céans contre la décision de l’autorité de recours ou de la
juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office. Cette
hypothèse concerne le cas où l’autorité de recours statue en première
instance sur l’indemnité pour la procédure menée devant elle (ATF 140 IV
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213 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_647/2012 consid. 1;
RUCKSTUHL, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar,
Schweizerische Straffprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 135 CPP).
Tel est le cas en l’espèce, puisque le recourant conteste uniquement
l’indemnité fixée par la CPR dans le cadre du recours déposé devant elle, à
l’exclusion de l’indemnité pour l’activité déployée en procédure de première
instance.
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018
consid. 1.3).
1.3 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en
matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (Message du 21 décembre
2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057,
1297; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017
consid. 1.4).
En l’espèce, le litige porte sur CHF 3121.25 (4'606.25 - 1'485.--),
respectivement CHF 2’115.-- (3'600.-- - 1'485.--; v. supra let. B et C), de
sorte que le juge unique est compétent.
1.4 Défenseur d’office au cours de l’instance précédente, le recourant a qualité
pour contester le jugement entrepris en vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.5 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s’applique (HARARI/ALIBERTI, Kuhn/Jeanneret [édit.],
Commentaire romand, Code de procédure pénal, 2011, n° 33 ad art. 135
CPP), lequel a été respecté en l’espèce.
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En
l’espèce, c’est le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des
conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et
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pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS/GE E 2 05.04) qui s’applique. L’art. 3 RAJ
prévoit que l’assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes
de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2). Elle ne
s’étend pas aux activités relevant de l’assistance sociale ou dont d’autres
organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger
à moindre frais (al. 3).
Selon l’art. 16 al. 1 RAJ, l’indemnité du défenseur d’office est calculée selon
le tarif horaire de CHF 65.-- pour l’avocat-stagiaire, CHF 125.-- pour le
collaborateur et CHF 200.-- pour un chef d’étude, débours de l’étude inclus,
TVA versée en sus. Aux termes de l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures
nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de
la nature, de l’importance, des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse,
de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Selon l’art. 17 RAJ, l’état
de frais détaille par rubrique les activités donnant lieu à indemnisation, avec
indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les
directives du greffe sont applicables pour le surplus. Pour concrétiser l’art. 16
al. 1 RAJ, le greffe de l’assistance juridique a en effet émis des instructions
relatives à l’établissement des états de frais le 10 décembre 2002, modifiées
et complétées le 17 décembre 2004 (ci-après: les directives).
2.2 L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi
qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et les références
citées). Cette indemnité peut toutefois être inférieure à la rémunération du
défenseur privé, pour autant que, non seulement, elle couvre les frais
généraux de l’avocat, mais qu’elle lui permettre aussi d’obtenir un revenu
modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.1;
132 I 201 consid. 7 et 8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet
2015 consid. 2.4 et les références citées). Selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité de
l’avocat d’office, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du
temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 121 I 1 précité; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2).
2.3 Selon la jurisprudence précitée – antérieure à l’adoption du RAJ – en Suisse,
la valeur moyenne des frais généraux est d’environ CHF 130.-- par heure,
de sorte que la rémunération horaire d’un avocat d’office, pour permettre un
revenu modeste, doit être de CHF 180.-- (TVA non comprise); des
différences cantonales peuvent se justifier et c’est en particulier le cas à
- 5 -
Genève, vers le haut, en raison du niveaux des coûts en dessus de la
moyenne. Cependant, le RAJ fixe un tarif horaire réduit à CHF 125.-- pour
les collaborateurs, dans la mesure où il est admis que les frais généraux de
ceux-ci sont en principe moins élevés. En l’espèce, la CPR a retenu un tarif
horaire de CHF 165.-- et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Le recourant ne
conteste d’ailleurs ni l’application du statut de collaborateur, ni la fixation de
ce tarif horaire; au contraire, il retient lui-même, le tarif de CHF 125.-- de
l’art. 16 al. 1 let. b RAJ. Dans ces circonstances, il ne démontre pas en quoi
un tarif horaire fixé à CHF 165.-- serait arbitraire et il faut dès lors admettre
que celui-ci lui confère une rémunération suffisante.
3. Le recourant reproche, implicitement, à la CPR d’avoir abusé de son pouvoir
d’appréciation dans la détermination des heures nécessaires à la défense
du bénéficiaire de l’assistance juridique et la fixation de son indemnité. Il
conteste, d’une part, le nombre d’heures retenu par la CPR pour fixer
l’indemnité (v. infra consid. 3.1) et, d’autre part, l’absence de prise en compte
des frais pour ses déplacements ainsi que pour les courriers et appels
téléphoniques (v. infra consid. 3.2).
3.1
3.1.1 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non
publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace
dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des
démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117
Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016
consid. 2.2 et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure
pénale, 2e éd. 2018, n° 7009b; VALTICOS, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.],
Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA).
Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui
pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des
démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-
il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une
intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la
valeur des services rendus et la rémunération (WEBER,
Honsell/Vogt/Wiegand [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd.
2015, n° 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93
du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013
- 6 -
consid. 3).
3.1.2 L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités
déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141
I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein
pouvoir de cognition (Message précité, FF 2006 1057, p. 1296 in fine;
KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393
CPP) et examine donc librement la décision de l’instance inférieure, elle ne
le fait qu’avec retenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse
(décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016
consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). L’autorité judiciaire doit
prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement
les postes sur lesquels elle n’entend pas confirmer les montants ou les
durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012
consid. 2.3 et les références citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du
14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de
travail facturé par l’avocat est considéré comme exagéré et réduit en
conséquence, la Cour des plaintes n’intervient que lorsque n’ont pas été
rétribués des services qui font partie des obligations d’un avocat d’office ou
quand l’indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les
services fournis par l’avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées;
BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
3.1.3 La CPR a retenu que les 16 heures prétendument consacrées à la seule
rédaction de la réplique relevaient à proprement parler des futurs débats
d’appel. Que même s’il s’agissait de contrer les pièces jointes aux
observations du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE), cet aspect-là ne peut être considéré comme nécessaire au
sens de l’art. 16 al. 2 RAJ. Pour les arguments pertinents et topiques – seul
le risque de fuite étant à aborder, un recours ne nécessitait pas 10 heures
de travail pour être considéré comme complet. Par conséquent, la CPR a
indemnisé 8 heures de rédaction et une visite d’une heure (act. 1.1, p. 7).
Pour le recourant, les 10 heures consacrées au recours, long de 14 pages,
se justifieraient au regard de la complexité de l’affaire, « ouverte en 2012 et
comprenant plus d’une dizaine de milliers de documents ». En particulier, la
production, devant la CPR, de nouvelles preuves disculpatoires, que le
recourant estime propres à fortement diminuer le tort reproché à son client
- 7 -
et à remettre en cause sa détention de sûreté, et ce alors que la motivation
écrite du jugement de première instance n’était pas encore disponible, aurait
considérablement augmenté la charge de travail. Pour le reste, le recourant
aurait abordé les autres questions pertinentes dans le cadre d’un recours
contre une détention de sûreté. S’agissant de la réponse du MP-GE et de la
réplique, le recourant allègue que leur longueur reflèteraient également la
complexité du cas et qu’il était de son devoir de répliquer pour la défense
des intérêts de son client. De nouveaux éléments auraient par ailleurs été
évoqués par le MP-GE en lien avec le risque de fuite et l’existence de
soupçons suffisants, ainsi qu’un prétendu risque de collusion apparu
récemment.
3.1.4 La détention pour des motifs de sûreté ne peut intervenir qu’en cas de forts
soupçons de crimes ou de délits (art. 221 al. 1 CPP), d’un risque de fuite
(let. a), de collusion (let. b) ou de récidive (let. c) et d’absence d’une mesure
de substitution (art. 237 CPP). Un recours approprié contre une telle décision
peut donc porter sur le respect de ces trois conditions et non, comme le
prétend la CPR, uniquement sur le risque de fuite (v. act. 1.1, p. 7). Dans
son mémoire du 29 juin 2018 (act. 1.5), le recourant a contesté que celles-ci
soient remplies (p. 5). Si l’on est en droit d’attendre d’un avocat expérimenté
et efficace qu’il identifie rapidement les points essentiels pour la défense puis
se focalise sur ceux-ci, il apparaît en l’espèce que certains éléments
concernant les soupçons pensant contre le client du recourant n’étaient pas
encore connus de ce dernier dans la procédure de première instance. Une
charge de travail supplémentaire s’explique en conséquence. Cela étant, le
recourant est revenu de façon plus qu’exhaustive sur le jugement de fond de
première instance et l’appel déposé contre (v. not. p. 2 à 4 et 6 à 7). De
même, en développant son grief contre l’inexistence de soupçons suffisants,
il fait des détours par la procédure d’appel (v. par ex. p. 9 : « Le recourant
demandera à la Cour d’appel de tenir compte de son éventuel droit […] »).
Concernant la réponse du MP-GE et la réplique du recourant, il convient de
préciser que les parties possèdent un droit de réplique inconditionnel fondé
sur les art. 29 al. 1 et 2 Cst. et sur l’art. 6 CEDH (v. ATF 138 I 154
consid. 2.3.3), de sorte que le recourant était en droit d’en déposer une au
nom de son client. Toutefois, à ce stade, l’on pouvait raisonnablement
attendre du recourant qu’il ait déjà effectué l’essentiel du travail relatif à la
défense et qu’il connaissait les faits et pièces déterminantes de la procédure.
Les arguments pertinents pour s’opposer à la détention de sûreté étant déjà
contenus en grande partie dans le recours, à l’exception des réponses aux
allégations du MP-GE concernant un nouveau risque de collusion, la réplique
aurait dû se limiter à ces éléments et apparaît dès lors excessive.
3.1.5 Cependant, la décision attaquée ne permet pas réellement de comprendre
- 8 -
si les 8 heures allouées au recourant le sont uniquement pour le recours, ou
si cela comprend également la rédaction de la réplique. Elle retient que les
16 heures consacrées à la seule rédaction de la réplique ne sauraient être
considérées comme nécessaires au sens de l’art. 16 al. 2 RAJ, et que l’acte
de recours de nécessitait pas 10 heures de travail. Ainsi il n’est nullement
expliqué à quoi correspondent les heures indemnisées et force est de
constater l’absence de motivation de la décision litigieuse pour réduire de
18 heures le temps de travail allégué (26 heures alléguées, 8 admises). La
Cour de céans ne dispose dès lors d’aucun élément permettant de confirmer
la décision dont il est question. Plutôt que la casser pour défaut de
motivation, l’économie de procédure conduit à retenir que l’autorité inférieure
a admis – même en les critiquant – les 16 heures destinées à la réplique, et
réduit de 10 à 8 heures celles consacrées au recours. Cette dernière
réduction entre dans le pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure et ne
prête pas le flanc à la critique.
3.1.6 Enfin, quant aux visites, il convient de suivre l’appréciation de la CPR et de
retenir qu’une seule visite aurait dû suffire à la représentation et la
sauvegarde des intérêts de son client par le recourant. À cet égard, certaines
visites s’avèrent à nouveau superflues puisque consacrées, selon le
recourant lui-même, « à examiner […] les arguments et nouveaux moyens
en vue de la procédure d’appel » (act. 1, p. 7). Plus globalement, si le devoir
de diligence impose à l’avocat d’informer son client, notamment sur
l’ensemble des risques liés à l’affaire pour que ce dernier puisse également
apprécier les chances de succès (v. CHAPPUIS, La profession d’avocat, 2e éd.
2016, p. 54 s.), on ne saurait attendre d’un avocat qu’il relise avec son client
tous les échanges d’écriture; au contraire, une explication de la décision le
concernant, ainsi que la présentation du recours suffisent à ce que le client
puisse se rendre compte de sa situation et de ses chances de succès. En
particulier, une réplique n’a pas à faire l’objet d’une relecture approfondie du
client, puisqu’elle reprend pour l’essentiel les arguments développés dans le
recours. En l’espèce, la CPR n’a donc pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en estimant qu’une visite d’une heure de l’avocat d’office à
son client aurait suffi.
3.1.7 Ainsi, le recourant est indemnisé à hauteur de CHF 2'640.-- (16 heures au
tarif horaire de CHF 165.--), en sus des CHF 1'485.-- alloués, soit au total
CHF 4'125.-- TVA (7.7%) comprise.
3.2
3.2.1 La CPR n’a alloué aucun montant au recourant au titre de frais pour les
courriers et appels téléphoniques. Ce faisant, elle a abusé de son pouvoir
d’appréciation. En effet, il ne fait pas de doutes que des échanges
- 9 -
téléphoniques, d’écritures ou de mails sont en principe nécessaires pour la
défense des intérêts du client, quel que soit le stade de la procédure. C’est
pourquoi, les directives prévoient un forfait de 20% des heures consacrées
à la procédure. En pratique, ce forfait est réduit à 10% lorsque l’état de frais
porte sur plus de 30 heures. À cet égard, il convient de rappeler que la
pratique cantonale qui tient compte de l’activité exercée dans le cadre de la
procédure précédente ne prend pas en considération les principes régissant
la procédure pénale fédérale en matière de frais (v. décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 8.1) et que chaque
étape de la procédure est dès lors à considérer de manière séparée.
3.2.2 En l’espèce, il a été retenu un montant de CHF 4'125.-- pour 25 heures de
travail, de sorte qu’un forfait de 20 % de ce montant, soit CHF 825.--, doit
également être alloué au recourant.
3.3 Sur ce vu, il s’ensuit que le recours est partiellement admis. L’indemnité
accordée à A. en tant que défenseur d’office de B. pour la procédure de
recours est fixée à CHF 4'950.-- (CHF 4'125.-- [v. supra consid. 3.1.5] +
CHF 825.-- [v. supra consid. 3.2.2] TVA comprise (7.7%).
4. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Le recours n’étant que partiellement admis, le recourant supportera une
partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront à CHF 500.--.
5. La partie qui obtient (partiellement) gain de cause a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
al. 2 RFPPF). En l’espèce, une indemnité à titre de dépens d’un montant de
CHF 800.-- (TVA comprise) paraît équitable.
- 10 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. L’indemnité accordée à Me A. pour la procédure de recours devant la
Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
de Genève est fixée à CHF 4'950.--, TVA comprise.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de CHF 800.-- est accordée au recourant pour la présente
procédure, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 24 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Cour de Justice du Canton de Genève, Chambre pénale de recours
Indication des voies de recours
Il n’existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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