Ordonnance du 8 août 2018
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL
PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.141
- 2 -
Le juge unique, vu
- le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) du 18 juillet 2018, octroyant
à A. CHF 2'119.70, débours et TVA compris, au titre d'indemnité de
défenseur d'office du dénommé B., pour l’activité déployée à ce titre du
9 février au 25 juin 2018 (act. 1.1),
- le recours formé le 30 juillet 2018 contre ce prononcé par A., qui conclut
principalement à l'octroi d'un montant de CHF 3646.70 au titre de ladite
indemnité et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour
d’appel pénale pour nouvelle décision (act. 1) invoquant notamment une
violation de son droit d’être entendu,
- l'écrit de la Cour d'appel pénale du 7 août 2018, par lequel elle fait valoir
que si elle s’est écartée de la liste des opérations du recourant c’est
parce que le temps indiqué pour la rédaction et la correction de la
déclaration d’appel est excessif (act. 3),
et considérant que:
l'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office;
défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité
pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP;
déposé le 30 juillet 2018 contre un prononcé daté du 18 juillet 2018, le
recours l'a été dans le délai de 10 jours applicable in casu ( HARARI/ALIBERTI,
Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP);
lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur l'indemnité du défenseur
d'office et la valeur litigieuse n'excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est
compétent (art. 395 let. b CPP);
- 3 -
le recourant fait valoir avoir produit à la Cour d’appel pénale une liste
détaillée des opérations accomplies dans le cadre de la procédure d’appel
concernant B. mais que dans le prononcé entrepris l’autorité cantonale a
réduit les heures alléguées pour la rédaction de l’appel, les recherches
juridiques y relatives, sa relecture et sa correction au seul motif que le temps
consacré à ces opérations était « excessif »;
lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité,
l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être
entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle
considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral
6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de
procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références
citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016,
consid. 2.2);
le fait de qualifier – comme ici – le temps consacré à des opérations
alléguées comme étant « excessif », sans spécifier en quoi, s'écarte des
exigences précitées dans la mesure où on ne comprend pas au regard des
activités déployées pour quelle raison le temps qui leur a été consacré était
trop important;
la Cour d'appel pénale ne s'est pas non plus prononcée sur le détail de
chaque opération jugée exagérée dans le cadre de sa réponse (act. 3); elle
s’est en effet limitée à répéter que le temps indiqué par A. était excessif;
au surplus, dans sa réponse l’autorité intimée s’est limitée à se prononcer
sur la rédaction et la correction de la déclaration d’appel, alors que dans
l’acte entrepris, elle a également jugé trop important le temps consacré aux
recherches juridiques et à la relecture de l’appel;
l'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits
jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être suffisamment
motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté, en
particulier de distinguer en quoi les prestations contestées avaient nécessité
trop de temps;
il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à
la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision conforme aux réquisits
jurisprudentiels en la matière;
compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP);
- 4 -
la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014);
selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas
parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans
le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure
devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le
montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour;
en l’occurrence, une indemnité d'un montant de CHF 400.-- (TVA incluse)
paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.
- 5 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 400.-- est allouée au recourant pour la
présente procédure, à la charge de l'intimé.
Bellinzone, le 8 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Trajilovic, avocat
- Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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