Décision du 5 septembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Andreas J. Keller, juge président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.144
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Vu:
- l'enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
le 5 juillet 2012 à l'encontre de six ressortissants ouzbeks, soit B., C., D., E.,
F. et A. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art.
305bis CP; act. 1),
- les séquestres prononcés dans ce contexte sur différentes relations
bancaires et des véhicules notamment de A. (act. 1.4 à 1.8),
- la désignation par le MPC, le 19 mai 2014, de Me Gregoire Mangeat comme
défenseur d’office de A. (pièce MPC annexe 1),
- le courrier adressé le 11 juillet 2018 par Me Mangeat au MPC demandant
une levée partielle de séquestre sur les biens de A. à hauteur de
CHF 500'000.-- « aux fins de couvrir différentes dépenses liées à la défense
de ma mandante, notamment une partie des honoraires du Conseil
soussigné» (act. 1.9),
- la décision rendue par le MPC le 26 juillet 2018 refusant la levée de
séquestre sollicitée aux motifs, d’une part, que les investigations conduites
par le MPC au cours des six années écoulées ont permis de renforcer la
probabilité que les valeurs patrimoniales séquestrées pourraient provenir
d’une activité criminelle et, d’autre part, que Me Mangeat est un avocat
d’office et non de choix (act. 1.1),
- le recours déposé devant la Cour des plaintes par A. le 6 août 2018 contre
ce prononcé concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’une levée
partielle des séquestres soit ordonnée à hauteur de CHF 500'000.-- et,
subsidiairement, à l’annulation de ce prononcé suivi du renvoi de la cause
au MPC pour prononcer la levée des séquestres requise, le tout sous suite
de frais et dépens (act. 1),
- la réponse du MPC du 20 août 2018 concluant au rejet du recours sous suite
de frais (act. 2),
- la réplique spontanée de la recourante le 3 septembre 2018 (act. 8),
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et considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]);
toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP);
de jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137
I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du
6 décembre 2016 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.188 du 12 août 2014 consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013
consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références
citées), les tribunaux étant ainsi assurés de trancher uniquement des
questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique
( ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015
du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2), un intérêt de pur fait ou la simple perspective
d'un intérêt juridique futur ne suffisant pas (arrêts du Tribunal fédéral
1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre
2015 consid. 2.1 et les arrêts cités);
une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc
pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars
2013 consid. 2.3.1 et référence citée);
en l’espèce, la recourante motive sa demande de levée de séquestre par la
nécessité qu’elle aurait de rémunérer son avocat ainsi que de financer un
effort complet de la défense, incluant la rémunération d’un avocat de choix
et de son équipe, mais aussi celle des autres personnes spécialistes dont la
mise en œuvre serait commandée par le traitement d’un tel dossier (act. 1
p. 25);
il ressort cependant du dossier que l’avocat de la recourante lui a été désigné
par le MPC en tant que défenseur d’office en raison d’un cas de défense
obligatoire;
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la recourante ne le conteste pas et précise au surplus qu’elle est au bénéfice
de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1 p. 26);
à teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé par l’Etat
à l’égard duquel il détient une créance de droit public (ATF 141 I 124
consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015
consid. 2.2.2);
on ne voit dès lors pas pour quelle raison il appartiendrait en l’occurrence à
la recourante de défrayer l’activité déployée par son défenseur d’office dont
l’indemnisation est en l’état actuel supportée par l’Etat (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_394/2014 précité, ibidem);
compte tenu de cet élément, la recourante n’a pas démontré avoir un intérêt
pratique et actuel à obtenir l’annulation de la décision querellée;
cela suffit à sceller le sort de son recours qui doit être déclaré irrecevable;
conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant
également considérée avoir succombé;
si par impossible, la requête de la recourante de ne pas devoir payer une
éventuelle avance de frais compte tenu du fait qu’elle bénéficie de
l’assistance judiciaire gratuite devant le MPC (act. 1 p. 26) devait être
comprise comme une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la
présente procédure de recours, cette dernière aurait dû être rejetée vu que
le recours était d’emblée dépourvu de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst);
ainsi, la recourante supportera-t-elle les frais de justice, lesquels doivent être
calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et
seront fixés à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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