Décision du 16 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. B., actuellement en détention, représenté par
Me Dimitri Gianoli, avocat,
parties adverses
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); actes de procédure du Mi-
nistère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.16
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Faits:
A. Le 3 juillet 2014, C., D., E., F. et G., ressortissants libériens, ont déposé
plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité au sens des art. 264
let. b ss CP en relation avec l’art. 3 des Conventions de Genève du 12 août
1949 (RS 0.518; [ci-après: Convention de Genève]) et l’art. 4 du Protocole
additionnel II du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (RS
0.518.522; [ci-après: Protocole additionnel]) contre B.. Ils se référaient à des
actes commis durant le premier conflit civil au Liberia entre 1989 et 1996. Le
MPC a ouvert une instruction à ce propos le 28 août 2014 sous le numéro
SV.14.0828.
H. a pour sa part également déposé plainte pénale pour les mêmes chefs le
24 juin 2016 (pièce MPC 05-01-0017).
L’instruction menée par le MPC a porté notamment sur l’audition de neuf
parties plaignantes ainsi que vingt-deux témoins.
B. Par ordonnance du 19 juin 2017, le MPC a repris du canton de Vaud une
procédure ouverte contre B. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans
les titres (art. 251 ch. 1 CP) au préjudice des pouvoirs publics. Les pièces en
question ont été versées dans la rubrique 18-10 du dossier SV.14.0828.
Le dossier a été mis à disposition du représentant des plaignants précités,
Me A. (act. 1.1). Par courrier du 22 décembre 2017, ce dernier a demandé à
pouvoir recevoir les pièces relatives à la procédure qui avait été initialement
ouverte dans le canton de Vaud (act. 1.1 p. 3).
Le 15 janvier 2018, le MPC a indiqué à Me A. que c’était par erreur que la
rubrique 18-10 lui avait été transmise, ses mandants ne disposant d’aucun
intérêt à pouvoir consulter ces pièces relatives à un complexe de faits diffé-
rent de celui qui les concerne. Il précisait dès lors que toute copie de ces
pièces devait être immédiatement détruite (act. 1.2).
Le 24 janvier 2018, Me A. a fait savoir au MPC qu’il contestait cette façon de
voir estimant qu’aucun intérêt public ou privé pouvait s’opposer à la consul-
tation desdites pièces, cette dernière étant nécessaire à l’établissement de
la culpabilité du prévenu pour les crimes dénoncés par ses clients. Il deman-
dait en outre qu’une décision formelle lui soit notifiée quant à l’obligation lui
étant faite de détruire les pièces transmises (act. 1.3).
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C. Dans une décision du 31 janvier 2018, le MPC a d’une part refusé l’accès
aux rubriques 05-05 et 18-10 de la procédure SV.14.0828 et a d’autre part
ordonné à Me A. de détruire la clé USB qui lui avait été remise le 15 dé-
cembre 2017 ainsi que toute copie des pièces de la rubrique 18-10 (act. 1.4).
D. Par acte commun du 12 février 2018, les parties plaignantes précitées ont
déféré ce prononcé devant la Cour de céans, laquelle a rejeté leur recours
par décision du 12 juillet 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.10 - 15).
E. Le 12 février 2018 également, Me A. interjette recours contre la décision du
MPC l’enjoignant à détruire les pièces qui lui avaient été transmises (act. 1).
Il conclut à l’annulation de dite décision sous suite de frais et dépens. Il in-
voque l’absence de toute base légale pour l’ordre de destruction que lui a
adressé le MPC.
F. Dans sa réponse du 21 février 2018, le MPC conclut au rejet du recours sans
suite de frais et dépens (act. 5). Il précise s’être fondé sur l’art. 62 CPP pour
ordonner la mesure querellée.
B. conclut quant à lui dans sa réponse du 23 mars 2018 principalement à ce
que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce que le recourant
soit débouté dans toutes ses conclusions, le tout sous suite de frais et dé-
pens sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire et de
la défense d’office (act. 7).
Dans sa réplique du 9 avril 2018, le recourant persiste intégralement dans
ses conclusions (act. 9).
Le 13 juin 2018, B. transmet à la Cour son mémoire de frais et d’honoraires
à hauteur de CHF 2'697.15 pour l’activité déployée dans le cadre de la pré-
sente procédure de recours (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). In casu, interjeté le 12 février 2018, contre une décision reçue au
plus tôt le 2 février 2018, le recours l'a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.3 B. estime que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir. Il retient
en effet que la décision entreprise ne le concerne en rien personnellement.
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de pro-
cédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Lorsque les participants à la procédure
visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leur droits, la qualité de partie
leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs inté-
rêts (art. 105 al. 2 CPP). Lorsqu’un avocat est personnellement touché par
un acte de procédure, notamment en cas de perquisition ou de séquestre au
sein de son Etude, il devient un participant à la procédure distinct de son
client (arrêt du Tribunal fédéral 1B_486/2017 du 10 avril 2018 consid. 1; CAR-
NICÉ/EMRY, Les obligations de discrétion prévues par le CPP et leur applica-
tion à l’avocat, in La lettre du Conseil n° 55, Ordre des Avocats de Genève,
pp 17-22; p. 21). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce pré-
judice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2
p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 con-
sid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014
consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3; BB.2013.88 du
13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). De cette manière, les
tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et
non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 con-
sid. 1.3.1 p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 con-
sid. 4.3.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective
d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral
1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre
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2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement
lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son
recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril
2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et référence
citée).
1.3.2 B. ne peut être suivi. En effet, le point deux du dispositif de l’ordonnance
entreprise est libellé comme suit « Ordre est donné à Me A. de détruire la
clé USB qui lui a été remise par envoi du 15 décembre 2017, ainsi que toute
copie des pièces de la rubrique 18-10 ». Il en résulte que le recourant, des-
tinataire direct de l’injonction de destruction, est personnellement visé par la
décision entreprise. Il doit donc être tenu pour un participant à la procédure
au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Par ailleurs, dans la mesure où en tant
que mandataire il a en principe droit à la remise des pièces du dossier
(art. 108 al. 2 CPP), il a un intérêt juridiquement protégé à s’en prendre à
l’ordre de destruction concerné. A ce titre, il est légitimé à recourir. Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir comme unique argument qu’aucune base légale
n’autorise le MPC à lui ordonner la destruction querellée. Le MPC invoque
pour sa part l’art. 62 CPP et estime que sur cette base, il était en droit d’exi-
ger du recourant qu’il détruise des pièces qui se sont trouvées en sa pos-
session de manière injustifiée.
2.1 La mesure prononcée à l’égard du recourant lui impose d’éliminer des pièces
qui lui ont été remises par le MPC. Il s’agit donc d’une mesure de contrainte.
L’art. 196 CPP spécifie à ce sujet que les mesures de contrainte sont des
actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fon-
damentaux des personnes intéressées; elles servent à: mettre les preuves
en sûreté (let. a); assurer la présence de certaines personnes durant la pro-
cédure (let. b) et garantir l'exécution de la décision finale (let. c). Elles ne
peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, c’est-à-dire par une
disposition légale suffisamment claire et précise (art. 197 al. 1 let. a CPP;
ATF 140 IV 28 consid. 3.3; WEBER, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 4 ad art. 197 CPP). De la nécessité
d’une base légale découle le caractère exhaustif de la liste des mesures de
contrainte figurant dans le CPP (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pé-
nale, 2013, no 14006 et références citées; WEBER, ibidem; SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2017, no 3 ad art. 197).
2.2 Le CPP ne prévoit nulle part l’obligation imposée à une partie ou à son re-
présentant de détruire des pièces du dossier lorsque celles-ci lui ont été re-
mises par erreur par l’autorité d’enquête. Dans un tel cas, les possibilités qui
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s’offrent alors à l’autorité sont, selon la loi et si les conditions y relatives sont
remplies, soit la perquisition (art. 241 ss CPP) soit l’obligation de dépôt
(art. 265 CPP), voire l’obligation de garder le secret (art. 73 CPP).
2.3 In casu, le MPC prétend pouvoir se fonder sur l’art. 62 CPP pour légitimer la
mesure entreprise. Sous le titre « tâches générales », cette disposition pré-
voit « La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon
déroulement et à la légalité de la procédure » (al. 1). Ainsi, il appartient au
ministère public, lorsqu’il exerce la direction de la procédure, notamment de
décider d’ouvrir ou non une instruction ou encore d’ordonner les mesures de
contrainte imposées par la situation (art. 198 al. 1 CPP), à l’exception des
plus graves pour lesquelles il devra se référer au tribunal des mesures de
contrainte (BICHOVSKY, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, no 5 ad art. 62). Le magistrat instructeur doit faire et ordonner
tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la
loi (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire Code de procédure pé-
nale, 2è éd. 2016, ad art. 62 CPP). Dès lors, s’il découle de cette disposition
qu’il appartient effectivement au MPC d’organiser le bon déroulement de
l’instruction, elle ne saurait cependant constituer une base légale suffisante
pour permettre à l’autorité d’enquête d’ordonner une mesure de contrainte
qui n’est pour sa part pas prévue par la loi.
2.4 Il est vrai toutefois qu’en vertu du principe in maiore minus, une mesure al-
ternative moins incisive que celle qui est prévue dans la loi doit parfois être
ordonnée même en l’absence de base légale (JEANNERET/KUHN, Précis de
procédure pénale, 2013, no 14006 et références citées). Dans le cas d’es-
pèce cependant, la mesure prononcée par le MPC ne peut être tenue pour
moins incisive que les alternatives légales précitées qui s’offraient à lui étant
donné qu’elle ordonne la destruction pure et simple des documents concer-
nés (supra consid. 2.2). De surcroît, la mesure querellée ne permet en au-
cune manière de s’assurer qu’elle aura effectivement été suivie d’effet et
donc d’atteindre le but poursuivi par l’autorité visant à ce qu’en l’occurrence
le destinataire des pièces ne puisse plus en disposer. Si l’obligation de dépôt
ou la perquisition ne permettent pas de garantir que le destinataire des actes
auxquels il n’avait pas droit n’en n’a pas conservé de copie, elles présentent
à tout le moins l’avantage de certifier que les pièces transmises erronément
sont récupérées, respectivement retournées, dans leur intégralité.
2.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours est admis. Il reste qu’au
vu de la décision rendue par la Cour de céans dans ce même complexe de
faits le 12 juillet 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.10 - 15;
supra let. D), le recourant ne saurait conserver les pièces de la rubrique
18-10. Il appartiendra donc au MPC de prendre les mesures idoines pour
que celles-ci lui soient restituées.
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3.
3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). B. qui a conclu au rejet du recours doit être considéré comme ayant
succombé. Il a certes demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire. Toutefois, il faut admettre, au vu du dossier que, lors du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, les chances pour B. d’obtenir gain de cause
dans la présente procédure étaient notablement plus faibles que les risques
de perdre de sorte que sa demande d’assistance judiciaire gratuite est en
l’occurrence rejetée, tant sous l'angle de l'exonération des frais de la pré-
sente procédure que de la prise en charge des honoraires de son défenseur
(v. art. 136 et 138 CPP). Il se verra donc mettre à charge une partie des frais
de la présente procédure qui, compte tenu de sa situation financière, se li-
mitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] en lien avec l’art. 428 al. 4 CPP).
3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Lorsque, comme en l’espèce,
l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procé-
dure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture,
le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour (art. 12 al. 2
RFPPF). En l’occurrence, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
CHF 500.-- (TVA comprise) paraît équitable.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de B..
4. Une indemnité de dépens de CHF 500.-- à la charge solidaire de l'autorité
intimée et de B. est allouée au recourant pour la présente procédure de re-
cours.
Bellinzone, le 16 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Ministère public de la Confédération
- Me Dimitri Gianoli
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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