Décision du 23 janvier 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
B.,
C.,
tous représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre aux fins de confiscation (art. 263 al. 1
let. d CPP); prononcé d'une créance compensatrice
(art. 71 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.172 + BB.2018.173 +
BB.2018.174
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Faits:
A. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée à la
Suisse par les Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire
contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers au sens
de l’art. 322septies CP. Dans le cadre de contrats de vente de minerai passés
entre le groupe minier américain D. et la société d’aluminerie E., détenue
majoritairement par l’Etat du pays Z., des sociétés off-shore contrôlées par
F. auraient joué un rôle d’intermédiaires, en achetant le minerai à D. et le
revendant à la société E. pour un prix supérieur à celui du marché, sans
effectuer de prestation particulière. Il ressort du dossier de la procédure que,
dans cette constellation, les sociétés contrôlées par F. auraient opéré des
versements notamment en faveur de G. – décédé le 14 novembre 2015 –
membre de la famille royale du pays Z., mais aussi ministre du pétrole du
pays Z. au moment des faits et membre du conseil d’administration de la
société E..
B. Le 5 octobre 2009 également, le MPC a ordonné le séquestre en vue de
confiscation de USD 1'999'994.-- versés dans ce contexte à feu G. le 3 oc-
tobre 2003, sur une des relations bancaires ouvertes à son nom auprès de
la banque H.. Dans son ordonnance de séquestre, le MPC a erronément
indiqué que la mesure devait porter sur le compte no 1 de feu G. alors que le
versement litigieux avait été effectué sur la relation no 2 elle aussi dans les
livres de la banque H.. Dès lors, le 20 janvier 2011, le MPC, opérant par
substitution de motifs, a prononcé le séquestre en vue du prononcé d’une
créance compensatrice à concurrence du montant précité sur le compte no 1.
En effet, le 20 octobre 2009, le défunt avait fait transférer à l’étranger les
fonds qui se trouvaient sur dite relation no 2.
La Cour de céans a été saisie de plusieurs recours – tous rejetés – contre le
refus réitéré du MPC de lever le séquestre susmentionné (décisions du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2010.50 du 15 octobre 2010; BB.2012.63 du 20 dé-
cembre 2013; BB.2014.123 du 17 juin 2015).
C. Faisant suite à une dénonciation du MROS, le MPC a rendu, en date du
19 mai 2010, une ordonnance d’ouverture d’enquête contre inconnus pour
blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP et de corruption active
d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP.
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D. Le 14 mars 2011, l’instruction a été étendue pour viser feu G. pour blanchi-
ment d’argent (art. 305bis CP), F. pour gestion déloyale (art. 158 CP), faux
dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corrup-
tion d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que I. pour gestion
déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’ar-
gent (art. 305bis CP).
E. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de F.
contre l'admission de la société E. en qualité de partie plaignante (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194).
F. Le 28 septembre 2015, le MPC a adressé à feu G. un état de fait complet
résumant les faits qui lui étaient reprochés, éléments intégralement contes-
tés par l’intéressé le 9 octobre 2015.
Suite au décès, intervenu peu après, de feu G., ses héritiers A., B. et C. ont
été invités par le MPC à se déterminer sur l’état de faits précité; ils l’ont tota-
lement contesté.
G. Le 22 mars 2016, le MPC a rendu une « ordonnance de classement et pro-
noncé d’une créance compensatrice » qui condamnait A., B. et C. au paie-
ment d’une créance compensatrice d’un montant de USD 3 mios et ordonnait
le maintien du blocage des valeurs patrimoniales déposées sur la relation
n° 1 ouverte au nom de feu G. auprès de la banque H.. Par acte du 11 avril
2016, A., B. et C. ont recouru contre dite ordonnance. Le 5 octobre 2016, la
Cour de céans a rejeté le recours (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.78-80).
H. Par mémoire du 11 avril 2016, A., B. et C. ont formé un recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée du Tribunal
pénal fédéral du 5 octobre 2016 (act. 3.1). Par arrêt du 21 août 2017, le Tri-
bunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la Cour
de céans afin que celle-ci complète l’état de fait concernant le sort des mon-
tants transférés à l’étranger par feu G. le 20 octobre 2009, en particulier leur
éventuelle intégration dans le patrimoine des recourants, à charge ensuite
pour cette Cour d’examiner à nouveau si une créance compensatrice de
USD 3 mios peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016
consid. 5.3).
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I. Par décision du 16 novembre 2017, la Cour de céans, constatant que le dos-
sier en l’état ne lui permettait pas de procéder aux constatations requises
par le Tribunal fédéral et de statuer sur le sort de la créance compensatrice,
a renvoyé le dossier au MPC, afin qu’il envisage de prendre les mesures
nécessaires (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.143-145).
J. Par ordonnance du 18 septembre 2017, le MPC a ordonné le séquestre des
valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 2 ouverte au nom de feu G.
dans les livres de la banque H., dès lors qu’il est apparu, suite à l’arrêt rendu
par le Tribunal fédéral, qu’un solde de USD 362'498.-- demeurait disponible
sur la relation susmentionnée. Le 2 octobre 2017, A., B. et C. ont recouru
contre dite ordonnance. Par décision du 1er février 2018, la Cour de céans a
rejeté le recours (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.182-184).
K. Le 5 septembre 2018, le MPC a prononcé une créance compensatrice
(act. 1.1), dans une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
« Il est décidé que:
1. A., B. et C. sont condamnés au paiement d’une créance compensatrice d’un
montant équivalent au solde disponible sur:
• la relation n° 2 ouverte au nom de feu G. auprès de la banque H. (solde au
30 juin 2018: USD 360'691.-);
• la relation n° 1 ouverte au nom de feu G. auprès de la banque H. (solde au
30 juin 2018: USD 2'092'963.-).
2. Les valeurs patrimoniales déposées sur les relations no 2 et n° 1 ouvertes au nom
de feu G. auprès de la banque H. demeurent bloquées en garantie du paiement
de la créance compensatrice prononcée à l’encontre d'A., B. et C.».
L. Par acte du 1er octobre 2018, A., B. et C. (ci-après: les recourants) recourent
contre l’ordonnance du 5 septembre 2018 précitée. Ils concluent à son an-
nulation et demandent également la levée immédiate du séquestre des va-
leurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires n° 2 et n° 1 ou-
vertes au nom de feu G. auprès de la banque H. (act. 1).
M. Dans sa réponse du 10 octobre 2018, le MPC conclut au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 3).
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N. Par réplique spontanée du 23 octobre 2018, les recourants persistent inté-
gralement dans leurs conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i. f.; GUIDON, Niggli/Heer/Wi-
prächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung
[ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393, SCHMID/JOSITSCH,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la
loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du
31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.731.161]).
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo-
dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par
l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Les
tiers directement touchés dans leurs droits par des actes de procédure se
voient reconnaître la qualité de partie à la procédure dans la mesure néces-
saire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). En
l'occurrence, directement touchés par la créance compensatrice prononcée
à leur encontre, les recourants sont habilités à recourir.
1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
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le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). In casu, interjeté le 1er oc-
tobre 2018, contre une décision reçue le 21 septembre 2018 (act. 7), le re-
cours a été déposé en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.5 Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Les recourants font grief à l’intimé de ne pas s’être conformé à l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 (v. supra let. H).
Le MPC aurait considéré à tort que ledit arrêt remet en question le prononcé
d’une créance compensatrice uniquement pour la quote-part des
USD 3 mios qui excède le montant des valeurs séquestrées auprès de la
banque H.. Or, selon eux, c’est au contraire le principe même du prononcé
d’une créance compensatrice à leur encontre en tant qu’héritiers de feu G.,
qui aurait été remis en cause par le Tribunal fédéral (act. 1 p. 6).
2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tri-
bunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt de renvoi. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement
tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas
été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 con-
sid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de
renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle moti-
vation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce principe connaît toutefois
une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été
valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a
été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.).
2.2 A la lecture de l’arrêt 6B_1269/2016 précité, force est de constater que, con-
trairement à ce que prétendent les recourants, le Tribunal fédéral admet,
dans son principe, le prononcé d’une créance compensatrice à leur en-
contre. Ce n’est que pour le montant qui excède celui des valeurs séques-
trées en Suisse que la Haute Cour exige un complément d’instruction afin
d’établir que les sommes correspondantes sont bien entrées dans la masse
successorale.
Cela ressort tout d’abord explicitement du considérant 5.3 de l’arrêt con-
cerné. Celui-ci précise en effet: « Il n’est ainsi pas possible, en l’état, de vé-
rifier si les recourants pouvaient être condamnés au paiement d’une créance
compensatrice excédant le montant de 1'999'994 USD séquestré auprès de
la [banque H.]. L’arrêt attaqué doit donc être annulé sur ce point […] ». Il faut
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en conclure a contrario que la créance compensatrice à concurrence du
montant de USD 1'999'994.-- séquestré n’est pas remise en question par le
Tribunal fédéral.
Du reste, dans leur recours devant le Tribunal fédéral, les recourants n’ont
pas attaqué le prononcé de la créance compensatrice en tant que tel; seul le
montant dépassant celui des valeurs séquestrées en Suisse était contesté
(act. 3.1 p. 6). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu au considérant 5.1 de l’arrêt
concerné: « Les recourants font grief à l’autorité précédente de les avoir con-
damnés au paiement d’une créance compensatrice supérieure au montant
séquestré auprès de la [banque H.], dès lors qu’il ne serait pas établi que les
montants qui auraient pu faire l’objet d’une confiscation leur seraient parve-
nus à concurrence de ladite créance ». Partant de là, le Tribunal fédéral,
jugeant le grief fondé « sur ce point » (v. consid. 5.3 précité), a opéré une
scission, au sein de la créance compensatrice, entre une première partie non
contestée dont le montant s’élève aux avoirs qui ont été séquestrés en
Suisse et une seconde partie qui correspond à la différence entre les fonds
séquestrés et USD 3 mios. Or, vu la conclusion du considérant 5.3 de l’arrêt
6B_1269/2016 enjoignant à cette Cour de compléter « l’état de fait concer-
nant le sort des montants transférés à l’étranger par [G.] le 20 octobre 2009,
en particulier leur éventuelle intégration dans le patrimoine des recourants »,
il ne fait aucun doute que seule la seconde partie de la créance compensa-
trice fait l’objet de l’annulation et du renvoi prononcé par le Tribunal fédéral.
2.3
2.3.1 En l’occurrence, le MPC a renoncé à apporter la preuve de l’intégration des
montants transférés à l’étranger en date du 20 octobre 2009 dans la masse
successorale des recourants. Dès lors, contrairement à ce que ceux-ci invo-
quent (act. 1 p. 6), il importe peu de savoir ce qu’il est advenu de ces fonds.
En effet, dans la décision ici entreprise, le MPC a uniquement pris en consi-
dération les montants figurant sur les relations bancaires de feu G. auprès
de la banque H. soit, d’une part, USD 2'092'963.-- disponibles sur la relation
bancaire n° 1 (séquestre du 20 janvier 2011, v. supra let. B) et, d’autre part,
le solde de USD 360'691.-- découvert après l’arrêt du Tribunal fédéral sur la
relation bancaire n° 2 (séquestre du 18 septembre 2017, v. supra let. J). Ainsi
l’autorité intimée s’est-elle limitée à prononcer une créance compensatrice
équivalant au montant des seules valeurs séquestrées aujourd’hui en Suisse
en tant qu’elles correspondent aux sommes dont les recourants ont hérité de
leur père. A ce titre, la décision entreprise s’inscrit tout à fait dans le cadre
de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
- 8 -
2.3.2 D’ailleurs, contrairement à ce que suggèrent les recourants (act. 1 p. 6-7), le
MPC n’a pas prononcé implicitement une créance compensatrice de
USD 3 mios pour la réduire ensuite en application des art. 71 al. 2 et 70 al. 2
CP par analogie. L’intimé a simplement considéré, à juste titre, d’une part,
que le caractère illicite des paiements d’USD 1 mio le 30 juillet 2002 et
d’USD 2 mios le 3 octobre 2003 avait été définitivement entériné dans le
considérant 3 de l’arrêt concerné du Tribunal fédéral; d’autre part, le MPC a
estimé qu’une créance compensatrice serait difficilement recouvrable au
pays Z., raison pour laquelle il a renoncé, par économie de procédure, à
rechercher la preuve de l’intégration au patrimoine des recourants de la dif-
férence entre USD 3 mios et le montant des valeurs séquestrées. C’est ce
dernier motif qui l’a amené à limiter (et non à « réduire ») le prononcé de la
créance compensatrice au montant des valeurs placées sous séquestre.
Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique (1.1 p. 24 et 29).
2.3.3 Au demeurant, l’argument des recourants selon lequel il est impensable que
le sort de la créance compensatrice trouve deux issues différentes selon le
fait que l’autorité disposerait ou non de fonds séquestrés pour la garantir
(act. 1 p. 6) est dénué de pertinence. En effet, la prise en compte des avoirs
saisis en Suisse ne sert qu’à déterminer, conformément à l’exigence posée
par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, ce que les recourants ont – de
manière certaine – obtenu de feu G. à titre successoral. A cet égard, il n’est
guère contestable que ces derniers ont hérité des valeurs patrimoniales dé-
posées sur les comptes n° 1 et n° 2 séquestrés; ils ne font du reste pas valoir
le contraire.
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté.
3. Les recourants soutiennent encore que l’annulation de la décision du Tribu-
nal pénal fédéral du 5 octobre 2016 (BB.2016.78-80, v. supra let. G) devrait
amener la Cour de céans à examiner à nouveau si les conditions d’une
créance compensatrice prononcée à leur encontre, sur la base des art. 70 et
71 CP, sont remplies. Selon eux, tel ne serait pas le cas en l’espèce pour
trois motifs. Premièrement, la créance compensatrice ne serait pas trans-
missible aux héritiers de feu G.. Deuxièmement, la commission d’une infrac-
tion permettant la confiscation ne serait pas établie. Troisièmement, les
fonds litigieux ne seraient pas entrés dans le patrimoine des recourants
(act. 1 p. 7-9).
Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que, comme cela a déjà
été relevé, l’arrêt du Tribunal fédéral a admis le prononcé d’une créance
compensatrice à l’encontre des recourants, à tout le moins à concurrence du
montant des avoirs séquestrés en Suisse. A ce titre, la Haute Cour a d’ail-
leurs rappelé que lorsqu’une personne qui a acquis une valeur patrimoniale
- 9 -
issue d’une infraction décède, cette valeur doit être confisquée à la charge
de ses héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité consid. 5.1
et référence citée). Elle a en outre établi que la Cour de céans pouvait retenir
dans la présente cause que les paiements effectués le 30 juillet 2002 et le
3 octobre 2003 revêtaient un caractère corruptif et illicite (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1269/2016 précité consid. 3.3).
4. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre solidai-
rement à charge les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés
à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemni-
tés de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des
recourants.
Bellinzone, le 24 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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