Décision du 2 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Alexandre Montavon, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Exécution de l'audition (art. 143 CPP); actes de pro-
cédure du Ministère public de la Confédération
(art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.182
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Vu:
- la procédure ouverte le 31 octobre 2011 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre d'A., citoyen tunisien, pour
soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.2) dans le com-
plexe des enquêtes ouvertes suite aux évènements survenus en Tunisie
en 2011,
- la demande d’entraide adressée le 4 juillet 2012 par la République de
Tunisie (ci-après: la Tunisie) au MPC (act. 1.4),
- l’information donnée les 10 et 31 août 2017 par A. au MPC selon laquelle
il s’oppose à la transmission simplifiée de divers documents à la Tunisie
(act. 1.7 et 1.8),
- le courrier adressé le 12 septembre 2018 par le MPC au représentant
d'A. lui demandant si dans le cadre de la procédure nationale une audi-
tion de son mandant serait possible en Suisse; il lui précisait qu’à ce
défaut, il envisageait de procéder par la voie de l’entraide (act. 1.9),
- l’entretien téléphonique du 9 octobre 2018 entre le MPC et le représen-
tant d'A. aux termes duquel le premier aurait informé le second de sa
volonté de demander l’audition de A. en Tunisie par commission roga-
toire,
- le recours déposé par A. devant l’autorité de céans le 19 octobre 2018
dans lequel il conclut principalement à annuler la décision du MPC con-
sistant à ordonner l’audition d'A. par commission rogatoire et subsidiai-
rement à ordonner au MPC de procéder à cette audition par le biais de
questions écrites et encore plus subsidiairement à ne pas procéder à
dite audition par voie de commission rogatoire tant que la décision de
clôture relative à la demande d’entraide adressée par la Tunisie à la
Suisse n’est pas entrée en force (act. 1),
- la réponse du MPC du 2 novembre 2018 qui conclut à l’irrecevabilité du
recours sous suite de frais (act. 3),
- la réplique du recourant du 16 novembre 2018 dans laquelle il persiste
dans ses conclusions (act. 5),
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Et considérant que:
en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou-
voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.98 du 25 février 2016 con-
sid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les
références citées);
les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]);
le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en-
treprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars
2014 consid. 2.1), l’intérêt juridiquement protégé devant être, de jurispru-
dence constante, actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015
du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017, consid. 1.3 et références citées; LIE-
BER, Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 382 CPP), les tribunaux
devant trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des
décisions purement théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du
12 mars 2013 consid. 2.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3);
le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une déci-
sion qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice
causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées; PIQUE-
REZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 632, n° 1911);
en l’espèce, le recourant conteste ce que le MPC lui aurait dit au téléphone
à savoir que ce dernier entendait demander son audition en Tunisie;
force est cependant de constater que ce faisant, le recourant s’oppose à un
évènement futur qui n’est cependant in casu sanctionné par aucune déci-
sion;
en particulier, si le MPC entendait requérir l’audition du recourant en Tunisie,
il aurait dû procéder par la voie de l’entraide;
en l’état, le recourant ne prétend pas qu’une telle demande existe;
en tout état de cause une demande d’entraide active de la Suisse aurait dû
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revêtir la forme écrite (art. 28 al. 1 EIMP); or, le recourant ne la produit pas
et ne soutient pas non plus qu’elle existe sous cette forme;
au surplus le recourant ne serait pas habilité à recourir contre une telle de-
mande suisse adressée à un Etat étranger étant donné que selon l'art. 25
al. 2 EIMP, le recours n'est recevable dans un tel cas que si la demande est
présentée aux fins de faire assumer à l’Etat étranger la poursuite pénale ou
l'exécution d'un jugement, ce qui ne correspond en rien au cas de figure con-
cerné;
force est dès lors de constater qu’il n’existe en l’espèce pas de décision et
par conséquent pas d’atteinte;
faute de décision, il ne peut y avoir de voie de recours;
le recours est dès lors manifestement irrecevable;
vu le sort de la cause, il incombe au recourant qui succombe de supporter
les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument
qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 800.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexandre Montavon
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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