Décision du 17 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
requérant
contre
1. B., Procureur général, Ministère public de la
Confédération,
2. MEMBRES DE LA « TASKFORCE (FIFA) DU
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION »
intimés
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2018.190 + BB.2018.198
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars
2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui
auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de
Football Association (ci-après: FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes
du Monde de cette association. Il a instauré un groupe de travail (taskforce;
ci-après: groupe de travail FIFA), placé sous la responsabilité du procureur
fédéral C. de début 2016 à août 2018 et, depuis lors, sous celle du procureur
fédéral D. (cause BB.2018.190, act. 1.4; 6.2, p. 3; 6; 6.1, p. 1 et 6.2, p. 3).
Dans ce contexte, sont notamment pendantes devant le MPC les procédures
suivantes:
- SV.15.0088, dirigée par le procureur fédéral E. du 10 mars 2015, date
de l’ouverture de l’instruction, au 3 mai 2016 (cause BB.2018.190, act.
24, p. 1), puis par C. et par le procureur fédéral F., du 3 mai 2016 à ce
jour (cause BB.2018.190, act. 1.16 [entête]; 6.2, p. 3; 24, p. 1-2). La FIFA
s’est constituée partie plaignante le 24 août 2016 (cause BB.2018.190,
act. 1.16);
- SV.15.1443, ouverte le 5 novembre 2015, dont l’un des prévenus est A.
(ci-après: A. ou le requérant). La direction de la procédure a été confiée
depuis l’ouverture de l’instruction à C. La FIFA s’est constituée partie
plaignante le 25 janvier 2016 (cause BB.2018.190, act. 1.6 et 1.7);
- SV.17.0008, ouverte le 20 mars 2017, dont le requérant est également
l’un des prévenus. La procédure a été dirigée jusqu’au 30 septembre
2017 par F. puis par le procureur fédéral ad interim G. La FIFA s’est
constituée partie plaignante le 2 juin 2017 (cause BB.2018.190, act.
1.9,1.10, 6.3 et 6.4);
- SV.18.0165, ouverte contre inconnus le 13 février 2018, par disjonction
de la procédure SV.15.0088 précitée. La direction de la procédure a été
confiée à C. (cause BB.2018.190, act. 6.2, p. 3 et 24, p. 1-2). La FIFA
s’est constituée partie plaignante le 13 février 2018 (cause BB.2018.190,
act. 1.13 et 1.16).
B. Au début du mois de novembre 2018, les médias ont fait état de deux
rencontres entre B., procureur général de la Confédération et H., président
de la FIFA, qui se seraient tenues les 22 mars et 22 avril 2016,
respectivement à l’hôtel I. à Z. et au restaurant J. à Y. Il n’existe pas note au
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dossier concernant ces entretiens et ceux-ci n’ont pas été portés au procès-
verbal de l’une ou l’autre des procédures précitées (cf. cause BB.2018.190,
act. 1.1; 1.2). Le 21 novembre 2018, B. a tenu une conférence de presse au
sujet de ces rencontres, dont il a admis l’existence (cause BB.2018.190, act.
6, p. 1).
C. Par mémoire du 6 novembre 2018, A. requiert, en substance, la récusation
de toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction au sein du groupe
de travail FIFA, respectivement auprès de la Police judiciaire fédérale, dans
le cadre des procédures SV.15.1443, SV.17.0008, SV.18.0165 ainsi que les
procédures qui sont à l’origine de ces dernières (cause BB.2018.190, act. 1,
p. 24 ss), y compris la procédure SV.15.0088 soit, selon l’intéressé:
- B.;
- E.;
- D.;
- C.;
- F.;
- G.;
- K., procureure fédérale assistante à l’époque des faits allégués par le
requérant;
- L., procureure fédérale assistante à l’époque des faits allégués par le
requérant;
- M., procureure fédérale assistante à l’époque des faits allégués par le
requérant;
- N., procureure fédérale assistante;
- O., procureure fédérale assistante;
- P., membre de la Police fédérale;
- Q., membre de la Police fédérale;
- R., membre de la Police fédérale;
- S., membre de la Police fédérale;
- T., membre de la Police fédérale;
- AA., membre de la Police fédérale;
- BB., membre de la Police fédérale;
- CC., membre de la Police fédérale;
- DD., membre de la Police fédérale;
- EE., membre de la Police fédérale;
- FF., membre de la Police fédérale;
- GG., membre de la Police fédérale;
- HH., membre de la Police fédérale;
- II., membre de la Police fédérale;
- JJ., membre de la Police fédérale;
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- KK., membre de la Police fédérale;
- LL., analyste de la division Analyse financière forensique du MPC
(ci-après: analyste FFA) à l’époque des faits invoqués par le requérant;
- MM., analyste FFA à l’époque des faits allégués par le requérant;
- NN., analyste FFA;
- OO., analyste FFA;
- PP., juriste auprès du MPC à l’époque des faits allégués par le requérant;
- QQ., stagiaire juridique auprès du MPC à l’époque des faits allégués par
le requérant.
La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro BB.2018.190
(cause BB.2018.190, act. 1).
D. En octobre 2018, RR. a été désigné par l’autorité de surveillance du MPC
(ci-après: AS-MPC) procureur extraordinaire de la Confédération et chargé
par celle-ci d’enquêter sur l’existence de liens entre E. et SS. – chef jusqu’au
20 août 2018 du service juridique de la FIFA.
Par ordonnance du 9 novembre 2018, RR. a classé la procédure qu’il avait
ouverte contre ledit procureur, devenu procureur en chef responsable de la
division criminalité économique du MPC le 1er février 2016 (act. 24, p. 2). Il
a constaté que ce dernier ne s’était pas rendu coupable des infractions
visées aux art. 322quater et 322sexies CP; cela étant, les contacts établis entre
E. et SS., singulièrement le contenu de SMS échangés par les intéressés, et
des conversations privées que ceux-ci avaient tenues lors de deux dîners,
tendaient à démontrer que le premier prénommé ne présentait pas la
distance, l’objectivité, la neutralité et l’impartialité, au sens de l’art. 56 CPP,
nécessaires à exercer ses fonctions dans le cadre des enquêtes menées par
le MPC en lien avec la FIFA (cause BB.2018.190, act. 8, p. 12 ss; cause
BB.2018.198, act. 1, p. 26 ss; 5, p. 17 ss).
Les médias ont fait état de l’ordonnance de classement de la procédure et
de son contenu (cause BB.2018.190, act. 4.11 et 4.12; cause BB.2018.198,
act. 1.1).
Les rapports de travail entre E. et le MPC ont pris fin le 16 novembre 2018,
à la suite de la reddition de dite ordonnance (cause BB.2018.190, act. 6;
cause BB.2018.198, act. 1.1, 1.9).
E. Dans des observations spontanées du 23 novembre 2018, le requérant se
prévaut de nouvelles informations corroborant ses allégués; il fait état
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notamment de la présence de E. lors de la réunion du 22 avril 2016, et de
nombreux contacts entre ce dernier et SS. (cause BB.2018.190, act. 4; 6.4,
p. 3).
F. Le 26 novembre 2018, A. saisit la Cour de céans d’une nouvelle requête de
récusation, qui vise les personnes à l’encontre desquelles il a formé son
mémoire du 6 novembre précédent. Il invoque l’existence de relations
étroites entre E. et SS. La Cour de céans ouvre alors un dossier sous la
référence BB.2018.198.
G. Par réponses séparées, intervenues entre le 22 et le 30 novembre 2018, B.,
D., C., F., G., N., O., NN. et OO. concluent au rejet de la requête de
récusation dans la cause BB.2018.190 (cause BB.2018.190, act. 6; 6.1; 6.2;
6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 et 6.8).
H. Par réponses séparées des 6, 7 et 12 décembre 2018, B., D., N., F., G. et
O. concluent au rejet de la requête de récusation dans la cause BB.2018.198
(cause BB.2018.198, act. 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5).
I. Par répliques des 12 et 19 décembre 2018, le requérant maintient ses
conclusions dans les causes BB.2018.190 et BB.2018.198; il sollicite la
jonction de celles-ci (cause BB.2018.190, act. 8, p. 34; cause BB.2018.198,
act. 5, p. 36 ss).
J. Par duplique du 7 janvier, B. et D. maintiennent leurs conclusions dans la
cause BB.2018.198 (cause BB.2018.198, act. 7 et 7.1).
K. Dans le cadre de l’instruction des cause BB.2018.190 et BB.2018.198, la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a ordonné au MPC, le 5 avril
2019, la production d’une pièce de la procédure SV.18.0165 et lui a posé
des questions (cause BB.2018.190, act. 13; cause BB.2018.198, act. 10).
L. Dans un communiqué de presse du 12 avril 2019, le MPC expose qu’un
troisième entretien aurait eu lieu entre B. et H., le 16 juin 2017 à l’hôtel I. à
Z.; cette rencontre n’aurait pas fait l’objet d’une note écrite et n’aurait pas été
mentionnée au procès-verbal de l’une ou l’autre des procédures menées par
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le MPC (cause BB.2018.190, act. 16.1; cause BB.2018.198, act. 12.1).
Dans des observations spontanées du 16 avril 2019, G. et C. indiquent
n’avoir pas participé à dite rencontre et ne pas avoir été informés de son
existence (cause BB.2018.190, act. 15 et 16; cause BB.2018.198, act. 12 et
12.1).
Le requérant, par observations spontanées du 18 avril 2019, informe la Cour
de céans de l’existence de cette troisième réunion et prend position sur les
informations spontanées desdits procureurs (cause BB.2018.190, act. 18;
cause BB.2018.198, act. 15).
M. Par observations spontanées du 29 avril 2019, le requérant allègue des faits
nouveaux, notamment la publication du Rapport d’activité 2018 de l’AS-MPC
et une conférence de presse tenue par le président de cette Autorité, ainsi
que des commentaires faits dans les médias sur le rôle du procureur général
de la Confédération et sur son influence sur ses subordonnés (cause
BB.2018.190, act. 21; cause BB.2018.198, act. 18).
N. Par courriers respectifs des 3 et 6 mai 2019, B. et G. prennent position sur
les observations spontanées du requérant (cf. supra let. M.; cause
BB.2018.190, act. 22 et 26; cause BB.2018.198, act. 19 et 23). Le 6 mai
2019, D. répond aux questions posées par la Cour de céans (cf. ci-dessus
let. K.; cause BB.2018.190, act. 24; cause BB.2018.198, act. 21).
O. Le 13 mai 2019, le requérant réplique aux observations spontanées des 3 et
6 mai 2019 et persiste dans ses conclusions (cause BB.2018.190, act. 29;
cause BB.2018.198, act. 26).
P. Le 15 mai 2019, C. et G. prennent position sur les observations spontanées
du 13 mai 2019 précitées (cause BB.2018.190, act. 30; cause BB.2018.198,
act. 27).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 7 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une
partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public est concerné.
Cela étant, sous réserve du respect de l’obligation de célérité (art. 5 CPP),
l’art. 59 al. 1 CPP n’exclut pas une administration des preuves par la Cour
des plaintes, en particulier lorsque – comme dans le cas d’espèce – l’art. 56
let. f CPP est invoqué par le requérant (arrêt du Tribunal fédéral
1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées).
C’est en vertu de dite jurisprudence que la Cour de céans a posé des
questions au MPC dans les causes BB.2018.190 et BB.2018.198 (cf. supra
let. K.), démarche qui n’a causé aucun retard dans le traitement de celles-ci.
1.2
1.2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral
1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1;
132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors,
même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la
récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011 consid. 2.1).
1.2.2 Dans la procédure BB.2018.190, le requérant allègue, sans être contredit
par les pièces figurant au dossier, avoir eu connaissance par la presse, le
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2 novembre 2018, des éléments de fait sur lesquels il fonde ses conclusions.
Dès lors que la demande a été transmise le 6 novembre 2018, soit quatre
jours plus tard, il y a lieu d’admettre qu’elle a été transmise sans délai, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
Ce qui précède vaut mutatis mutandis pour la procédure BB.2018.198, dès
lors que le requérant y invoque, dans son mémoire du 28 novembre 2018
des faits mentionnés dans les médias pour la première fois le 21 novembre
précédent au soir et qu’aucun élément figurant au dossier n’indique qu’il
aurait pu en avoir connaissance précédemment.
1.3
1.3.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres
d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de
récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à
l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 7
ad art. 59; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO] 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 58; BOOG, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58).
1.3.2 Dans le cas d’espèce, les demandes sont dirigées contre l’ensemble des
membres du groupe de travail FIFA. Cela étant, le requérant désigne ceux-
ci nommément et expose en quoi chacun des intéressés est selon lui
prévenu au sens de l’art. 56 CPP (à savoir, en substance, les conséquences
de la structure hiérarchique du MPC sur l’indépendance des procureurs
fédéraux et de leurs subordonnés; sur cette question, cf. infra consid. 4). Les
demandes de récusation sont donc recevables contre tous les membres du
MPC désignés dans les mémoires des 6 et 26 novembre 2018. Cela vaut
aussi pour les personnes en cause qui ne travaillent actuellement plus
auprès de ladite institution (et qui, par conséquent, n’ont pas déposé de prise
de position au cours de la présente procédure).
1.4 En revanche, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les demandes de
récusation en tant que celles-ci visent, fût-ce nommément, des membres de
la police judiciaire fédérale. Effectivement, les litiges portant sur ce point
relèvent de la compétence matérielle du MPC, et non de la Cour de céans
(art. 59 al. 1 let. a CPP).
2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'occurrence, les demandes de récusation concernent les mêmes
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parties, qui sont représentées par les mêmes avocats; elles portent sur le
même complexe de faits; en substance, les griefs soulevés et les
conclusions prises sont identiques. Aussi, par économie de procédure, il se
justifie de joindre les causes BB.2018.190 et BB.2018.198.
3. Le requérant invoque l’art. 56 let. f CPP (act. 1, p. 17).
3.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e
CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, " lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition
a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation
non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la
garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et
6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention
effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178
consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers
entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne
sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que
le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports
professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence
d'autres indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du
7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).
3.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes
applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés
à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure
pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la
direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit
veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP).
Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à
charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de
preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure
(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale
pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le
- 10 -
ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être
amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à
l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une
instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art.
309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé
déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une
partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les
arrêts cités).
3.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143
IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.3, ATF 116 Ia 14 consid. 5a p.
19, ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158;
ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine
p. 264).
3.4 Une suspicion de partialité peut, dans certains cas, se fonder sur des
caractéristiques de nature fonctionnelle et organisationnelle (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_457/2018 du 28 décembre 2018 consid. 2).
4.
4.1 L’argumentation développée par le requérant à l’encontre des directeurs de
procédure et d’autres membres du MPC repose exclusivement sur la
structure hiérarchique de cette institution. En vertu de celle-ci, les intéressés
auraient nécessairement reçu des instructions de la part de B. et E., qui sont
(respectivement, était, s’agissant du second prénommé) leurs supérieurs en
leurs qualités respectives de procureur général et de procureur en chef.
Dans ces conditions, il y a lieu de se pencher plus avant sur l’organisation
du MPC et sur le rôle attribué aux différents membres de cette Autorité.
4.2 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le
Ministère public de la Confédération (art. 9 al. 1 LOAP). Il a notamment la
responsabilité (art. 9 al. 2 LOAP) d'assurer le professionnalisme et l'efficacité
de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale
- 11 -
(let. a), de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le
fonctionnement (let. b) et de veiller à une affectation efficace des ressources
humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure (let. c). Le procureur
général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère
public de la Confédération (art. 9 al. 3). Aux termes de l’art. 2 al. 1 du
règlement du 11 décembre 2012 sur l’organisation et l’administration du
Ministère public de la Confédération (RS 173.712.22; ci-après: le règlement),
le procureur général dirige le MPC du point de vue de la matière, du
personnel et de l'organisation dans le cadre des dispositions légales
pertinentes.
4.3 Les procureurs en chef dirigent chacun une unité du Ministère public de la
Confédération (art. 11 LOAP). Ils assument notamment les tâches de
direction suivantes (art. 6 al. 1 du Règlement): contrôle des procédures
menées dans leur unité opérationnelle afin de garantir une pratique uniforme
et une conduite rationnelle des procédures (let. a); conseil des personnes
qui leur sont subordonnées dans la direction des procédures, en intervenant
si nécessaire (let. b); mise en oeuvre de l'orientation stratégique du MPC
définie par le procureur général (let. c). Enfin, ils représentent l'interface
entre leur unité opérationnelle et le procureur général d'une part ainsi que la
direction d'autre part et ils les informent sur les procédures menées dans leur
unité opérationnelle (let d). Dans l'exercice de leurs fonctions de direction,
les procureurs fédéraux en chef disposent de compétences étendues pour
donner des instructions à leurs subordonnés (art. 6 al. 2 du règlement qui
renvoie à l’art. 13 al. 1 let. b et 2 LOAP).
4.4 Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la
Confédération ou rattaché directement au procureur général (art. 12 LOAP).
Les procureurs sont les personnes qui conduisent habituellement les
procédures (Message du 10 septembre 2018 relatif à la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: message],
FF 2008 7398). Ils dirigent leurs procédures de manière indépendante et
sous leur propre responsabilité. Cela étant, afin d’assurer la qualité et
l’efficacité des enquêtes, les supérieurs hiérarchiques des procureurs
peuvent, voire doivent, intervenir dans la conduite des procédures (cf. infra
consid. 4.5 et 4.6). Ainsi, un directeur de procédure du MPC ne jouit pas à
l’interne d’une totale indépendance dans la conduite de ses procédures (cf.
sur ce point LAUBER/MEDVED, Die Bundesanwaltschaft – Unabhängigkeit,
Aufsicht und Weisung, forumpoenale Sonderheft 2018, p. 361 ss, 364).
4.5 Aux termes de l’art. 13 al. 1 let. a LOAP, le procureur général peut édicter
des directives à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de
la Confédération. Les procureurs en chef peuvent en faire autant à l'adresse
- 12 -
des collaborateurs qui leur sont subordonnés (art. 13 al. 1 let. b LOAP; art.
6 al. 2 du règlement). Le procureur général et les procureurs en chef peuvent
aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture,
au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation
ou aux voies de recours (art. 13 al. 2 LOAP). Grâce à cette compétence, le
procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi décider de mener
eux-mêmes une procédure donnée ou de se charger de certains actes de
procédure (message, ibidem). Par les dispositions de l’art. 13 al. 2 LOAP, le
législateur s’est assuré que les responsables du MPC puissent influencer le
cours d’une procédure donnée dans toutes ses phases (message, ibidem).
Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de
suspension de la procédure sont soumises à l'approbation du procureur en
chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur et du procureur général,
lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef (art. 14 LOAP).
4.6 Les parties peuvent demander la récusation « d'une personne qui exerce
une fonction au sein d'une autorité pénale ». Sont concernées en premier
lieu les personnes qui exercent une influence directe sur une procédure
concrète. Partant, une requête de récusation ne peut être en principe dirigée
que contre les personnes qui participent à la procédure pénale, soit
principalement contre les directeurs de procédure et les personnes qui leur
sont subordonnées. Dans ce dernier cas, la récusation ne peut pas être
demandée si les intéressés n’ont joué qu’un rôle marginal dans la procédure
(cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid.
1.5 et les références). Les critères pour déterminer l’applicabilité aux
auxiliaires des dispositions sur la récusation sont leur proximité avec la
procédure et la possibilité d’y apporter, d’une manière ou d’une autre, leur
contribution. Il sied de se demander si les personnes en cause ont une
influence, fût-ce indirecte, sur l’issue de la procédure (KELLER, Kommentar
zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 7 ad art. 56 CPP
et les références citées ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, 2e édition 2016, n° 2 ad art. 56 CPP).
4.7 Ces considérations s’appliquent par analogie aux supérieurs hiérarchiques
des directeurs de procédure – en l’espèce au procureur général et au
procureur en chef. Ceux-ci ne peuvent donc être visés par la demande de
récusation d’une partie que lorsqu’ils ont participé concrètement à la
procédure pénale qui concerne cette partie ou lorsqu’ils ont exercé une
influence sur dite procédure, que ce soit en donnant des instructions
concrètes aux directeurs de procédure ou en accomplissant eux-mêmes des
actes de procédure. La seule possibilité de donner des instructions,
lorsqu’elle n’est pas exercée dans un cas d’espèce à l’adresse d’un directeur
de procédure, ne permet donc pas d’admettre la recevabilité de conclusions
- 13 -
prises à l’encontre du procureur général ou d’un procureur en chef.
5.
5.1 Le requérant soutient que B. est suspect de prévention, au sens de l’art. 56
let. f CPP. Les circonstances entourant les entretiens que l’intéressé a eus
avec H. – le lieu où ils se sont déroulés, la communication tardive aux médias
de leur existence et l’absence de note, respectivement de mention au
procès-verbal – constitueraient une inégalité de traitement manifeste au
détriment des parties qui n’ont pas pu y assister.
5.2 Dans une prise de position du 30 novembre 2018, B. expose ce qui suit
(act. 5.4):
«Es ist richtig, dass im Jahre 2016 zwei bilaterale Koordinationstreffen auf Führungsebene
zwischen der Bundesanwaltschaft und der FIFA stattgefunden haben:
Auf Ersuchen der FIFA fand nach der Wahl vom 26. Februar 2016 von H. zum neuen
FIFA-Präsidenten am 22. März 2016 im Hotel I. in Z. ein erstes Koordinationstreffen
statt. Dieses Treffen diente der allgemeinen Einordnung und Standortbestimmung
mit dem neuen FIFA-Präsidenten. Erörtert wurde in diesem etwa einstündigen
Treffen die Stellung der FIFA als Anzeigeerstatterin und Privatklägerin
(Geschädigte) sowie generell die Bereitschaft der FIFA, in den von der
Bundesanwaltschaft in diesem Komplex geführten Strafverfahren weiterhin zu
kooperieren. Verfahrensbezogene Inhalte wurden nicht diskutiert.
Anwesend waren nebst dem Bundesanwalt und dem FIFA-Präsidenten auch TT.,
Informationschef der Bundesanwaltschaft, und – auf Wunsch und Einladung des
FIFA-Präsidenten – AAA., Oberstaatsanwalt im Kanton Wallis. Über das Treffen
besteht keine Gesprächsnotiz.
Auf der Grundlage dieser Standortbestimmung fand am 22. April 2016 im Restaurant
J. in Y. ein zweites und abschliessendes Koordinationstreffen statt. Das einstündige
Treffen diente der Klärung verfahrensbezogener Fragen, d.h. die Konkretisierung
der Kooperation der FIFA im Interesse der Sachverhaltsabklärungen der
Bundesanwaltschaft. In diesem Sinne unterstützte die FIFA denn auch die
Bundesanwaltschaft namentlich bei der Vornahme von Beweiserhebungen am Sitz
der FIFA (Editionen von Unterlagen und Informationen; Organisation der
Herausgabe elektronischer Unterlagen; Durchsuchung von Büroräumlichkeiten).
Anwesend waren an der Standortbestimmung vom 22. April 2016 nebst dem
Bundesanwalt und dem FIFA-Präsidenten auch der damalige Chefjurist der FIFA,
SS., und der Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität der Bundesanwaltschaft, E.
- 14 -
Über das Treffen besteht keine Gesprächsnotiz.
Ich halte fest, dass solche Koordinationstreffen auf Führungsebene in komplexen
Grossverfahren sinnvoll und notwendig sind. Besonders wenn grössere juristische Personen
involviert sind, die im Rahmen der Strafuntersuchung kooperieren und zur Aufklärung des
strafrelevanten Sachverhalts beitragen wollen, werden entsprechende Koordinationstreffen
durchgeführt im Interesse einer bestmöglichen, effektiven und effizienten Beweissicherung
und Sachverhaltsabklärung. Als Bundesanwalt bin ich schliesslich u.a. verantwortlich für die
fachgerechte und wirksame Strafverfolgung in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit (Art. 9 Abs.
2 lit. a StBOG).
Prozessual dienen solche Koordinationstreffen der Realisierung des
Untersuchungsgrundsatzes und des Verfolgungszwangs. Auch bedeutet eine im
strafprozessualen Rahmen koordinierte Verfahrensführung in der Regel einen
Effizienzgewinn, womit dem Beschleunigungsgebot Genüge getan wird. Ferner wird mit
solchen koordinierenden Kontakten dem in allen rechtsstaatlichen Verfahren geltenden,
verfassungsmässigen Verhältnismässigkeitsprinzip Rechnung getragen. Können z.B. mit
einer kooperations- und unterstützungsbereiten juristischen Person Beweiserhebungen
koordiniert werden, können dadurch unnötige Beeinträchtigungen ihres laufenden Betriebs
vermieden und die Durchführung von Zwangsmassnahmen verhältnismässig und
sachgerecht gestaltet werden.
Übergeordnete Koordinationstreffen wie jene mit der FIFA-Leitung beeinträchtigen die
unabhängige, allein dem Recht verpflichtete und unparteiische Verfahrensführung der
Bundesanwaltschaft nicht. Abgesehen davon, dass ich selber nicht Verfahrensleiter im
Verfahrenskomplex Fussball bin, kann die unabhängige und unparteiische Verfahrensführung
auch nicht allein aufgrund des hierarchischen Aufbaus der Bundesanwaltschaft und der vom
Gesetzgeber festgelegten internen Weisungsbefugnisse in Zweifel gezogen werden (…)».
Ces propos peuvent être traduits comme suit:
« Il est exact qu’en 2016, deux rencontres de coordination bilatérales se sont tenues au
niveau de la direction entre le MPC et la FIFA:
La première d’entre elles a eu lieu, à l’initiative de la FIFA, le 22 mars 2016 à l’hôtel
I. à Z. Lors de cet entretien d’une heure environ, ont été évoquées la position de dite
organisation en tant que personne déposant une plainte pénale, respectivement en
tant que partie plaignante, ainsi que la volonté de la FIFA de continuer à coopérer
dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC dans ce complexe; le
contenu de la procédure n’a en revanche pas été discuté. Étaient présents, en plus
du procureur général et du président de la FIFA, TT., chef de l’information du MPC
et – selon le souhait du président de la FIFA – AAA., premier procureur du canton
du Valais. Il n’existe aucune note écrite relative à cet entretien.
A la suite de cette discussion, une deuxième et dernière rencontre de coordination,
- 15 -
d’environ une heure, s’est tenue le 22 avril 2016 au restaurant J. à Y. Il s’agissait de
clarifier certaines questions de procédure, à savoir la concrétisation de la
coopération de la FIFA dans l’intérêt de l’établissement par le MPC de l’état de fait
pertinent. La fédération en cause s’est déclarée prête à assister le MPC notamment
pour recueillir des preuves à son siège (édition de documents et d’informations,
organisation de la remise de documents sous forme électronique et fouille de
bureaux). Étaient présents, en plus du procureur général et du président de la FIFA,
ceux qui étaient alors respectivement chef du service juridique de la FIFA et chef de
la division criminalité économique du MPC, à savoir SS. et E. Il n’existe aucune note
écrite relative à cet entretien.
Je maintiens que de telles rencontres de coordination, au niveau de direction, sont utiles et
nécessaires dans les cas complexes et de grande ampleur. En particulier, lorsque des
personnes morales impliquées, d’une taille importante, sont disposées à coopérer à l’enquête
pénale et veulent contribuer à la détermination de l’état de fait pertinent, des entretiens de
coordination sont menés afin que les preuves soient obtenues, et les faits établis, de manière
aussi bonne et efficace que possible. En fin de compte, le procureur général est tenu par l’art.
9 al. 2 let. a LOAP d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans
les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale. Du point de vue procédural, de telles
rencontres contribuent à la mise en œuvre de la maxime de l’instruction et de l’obligation de
poursuivre. Une telle manière de procéder permet un travail plus efficace, respectueux du
principe de célérité. Elle sert aussi celui de la proportionnalité. En effet, la coordination de
l’obtention des preuves, avec une personne morale disposée à collaborer, est propre à éviter
que le fonctionnement de celle-ci ne soit inutilement perturbé et à assurer que la mise en
œuvre de mesures de contrainte se fasse de manière proportionnée et adéquate.
Des rencontres à haut niveau comme celles menées avec la FIFA ne sont pas incompatibles
avec une procédure menée de manière indépendante, soumise aux seules exigences du droit
et impartiale. Outre le fait que je ne suis pas directeur de procédure dans les cas qui
concernent la FIFA, la structure hiérarchique du MPC et le pouvoir de donner des instructions,
voulus par le législateur, ne permettraient pas à eux seuls de mettre en doute l’indépendance
et l’impartialité avec lesquelles est menée la procédure ».
5.3 Ainsi, B. reconnaît avoir participé à deux rencontres de coordination avec la
FIFA, d’une durée approximative d’une heure chacune, dont l’une aurait été
consacrée en substance à l’obtention par le MPC de moyens de preuve au
siège de cette organisation. La lecture de sa prise de position ne permet pas
de comprendre pourquoi sa présence auxdites séances aurait été
indispensable au bon déroulement des enquêtes concernant la FIFA –
singulièrement celles qui concernent le requérant –, et on peine à discerner
le moindre élément en ce sens. Il apparaît plutôt que les discussions menées
auraient pu l’être par d’autres membres du MPC que le procureur général,
étant précisé que celui-ci n’est très vraisemblablement pas la personne
- 16 -
disposant, au sein de dite Autorité, des meilleures compétences techniques
pour traiter des modalités concrètes de la remise de documents stockés en
partie sur des supports informatiques.
De plus, C. a exposé au cours de la présente procédure (cause
BB.2018.190, act. 6.2) que le groupe de travail FIFA du MPC se réunissait
en général deux fois par an depuis sa création en 2015, afin de définir les
grandes lignes de la stratégie à adopter dans les enquêtes concernant cette
organisation; les cadres dirigeants du MPC – le procureur général et son
remplaçant BBB. – assistaient à ces séances de travail (pour lesquelles
aucune note écrite n’était établie); ils faisaient au terme de celles-ci des
propositions quant à l’orientation stratégique future et à la manière générale
de procéder. En outre, B. avait exigé de C. un résumé écrit de la présentation
orale faite par ce dernier lors d’une de ces réunions, qui s’était tenue le
28 février 2019; une quarantaine de jours plus tard, sur la base de ce
document, C. avait reçu une décision de BBB. selon laquelle la procédure
SV.2018.0165 ne devait pas être poursuivie mais devait faire l’objet d’une
ordonnance de classement.
Il suit de ce qui précède que B. s’est impliqué personnellement, au niveau
opérationnel, dans les procédures visant le requérant et ne s’est pas
contenté à cet égard d’exercer sa tâche de direction du MPC au sens de l’art.
9 LOAP (cf. supra consid. 4.2). Aussi, la requête de récusation formée contre
le procureur général est-elle recevable (cf. supra consid. 4.7). Reste à
examiner son bien-fondé.
5.4 B. reconnaît que les deux réunions qu’il a eues avec H., respectivement avec
ce dernier et SS., n’ont fait l’objet d’aucune note au dossier. Cette façon de
faire, contraire aux dispositions de l’art. 77 CPP (procès-verbaux de
procédure), a pour conséquence de soustraire à tout contrôle le contenu des
discussions tenues à ces occasions – en particulier à celui des autres parties
à la procédure. Cela dénote un manque de transparence évident à l’égard
de ces dernières, d’autant que les explications données a posteriori sur ces
rencontres demeurent très générales. De plus, le déroulement des faits
laisse à penser que si l’existence des réunions litigieuses entre
représentants du MPC et de la FIFA n’avait pas été révélée par les médias,
elle n’aurait jamais été portée à la connaissance des autres parties à la
procédure. La manière d’agir de B. est donc incompatible avec les exigences
de l’art. 3 al. 2 let. c CPP, aux termes duquel un traitement équitable et le
droit d'être entendu sont garantis à toutes les personnes touchées par la
procédure. A cela s’ajoute le cadre plutôt inhabituel – un restaurant,
respectivement un hôtel – dans lequel se sont tenues les rencontres
litigieuses. L’ensemble de ces circonstances est objectivement propre à
- 17 -
rendre le procureur général suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f
CPP dans les procédures touchant la FIFA, de sorte que la demande de
récusation est bien fondée en tant qu’elle concerne l’intéressé.
6.
6.1 E. a dirigé initialement la procédure SV.15.0088 dont est issue, par
disjonction, celle SV.18.0165. Dans le courant de l’année 2016, c’est C. qui
a repris la direction de la procédure, lorsque E. est devenu chef de la division
« criminalité économique » du MPC. A ce titre, l’intéressé a alors assisté aux
séances du groupe de travail FIFA (cf. supra consid. 5.3), jusqu’à son départ
du MPC. L’ancien procureur en question a donc participé concrètement à la
procédure pénale qui concerne le requérant. Par ailleurs ce dernier a un
intérêt actuel à obtenir la récusation de l’intéressé, quand bien même celui-
ci n’occupe actuellement plus aucune fonction auprès du MPC; en effet,
selon l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une
personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le
demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du motif
de la récusation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur
la demande de récusation de E.
6.2 A l’appui de ses conclusions concernant E., le requérant fait valoir l’existence
de contacts étroits entre celui-ci et SS., respectivement la participation de
l’intéressé à la rencontre du 22 avril 2016, aux côtés du dernier prénommé
ainsi que de B. et H.
Dans son ordonnance de classement du 9 novembre 2018 (cf. supra let. D.),
entrée en force, RR. a constaté l’existence d’un échange de SMS très actif
entre E. et SS., pendant la période comprise entre le 5 janvier 2016 et le
20 août 2018; les contacts en question étaient, semble-t-il, essentiellement
de nature personnelle et dépassaient dans une large mesure le cadre des
règles formelles de procédure fixées par le législateur. L’analyse des SMS
en cause révélait une séparation manifestement peu claire et peu précise
entre l’accomplissement de tâches professionnelles et l’entretien de contacts
privés et personnels. RR. a également relevé l’existence de discussions
menées dans le cadre de deux dîners et le contenu sibyllin de deux SMS
envoyés par E. à SS. le 20 août 2018 (cause BB.2018.198, act. 5.1).
6.3 L’existence et l’ampleur des contacts entretenus par E. et SS. – alors chef
du service juridique de la FIFA –, telles que révélées par le rapport de RR.,
ne sont pas contestées. N’est pas non plus remis en question le fait que les
discussions menées par les intéressés – dont aucune n’a fait l’objet de note
ou de mention au dossier – a porté en partie sur le complexe de faits
- 18 -
concernant les « dossiers FIFA » traités par le MPC. Vu le poste important
qu’occupait SS. à l’époque des faits auprès de la fédération sportive en
cause, les liens qu’a entretenus E. avec l’intéressé, considérés
objectivement, fondent l’apparence que la FIFA a pu bénéficier d’un
traitement plus favorable que les autres parties aux procédures menées par
le MPC contre le requérant; ils sont donc de nature à rendre E. objectivement
suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP. De plus, il est constant
que l’intéressé a participé à la rencontre précitée (cf. supra let. B.; consid.
5.2 et 6.2) qui s’est tenue le 22 avril 2016 au restaurant J. à Y. ; sur ce point,
les considérations développées au sujet de B. (cf. supra consid. 5.3 et 5.4)
s’appliquent ici pleinement, par analogie. Partant, la demande de récusation
est bien fondée en ce qu’elle concerne E., pour la période postérieure au
5 janvier 2016.
7.
7.1 C. a dirigé et/ou dirige plusieurs procédures ouvertes contre le requérant. Il
convient donc d’entrer en matière sur la requête en tant qu’elle vise le
procureur prénommé.
7.2 Au cours de la présente procédure, C. a déclaré ce qui suit (cause
BB.2018.190, act. 6.2 et 29.1).:
«Dem Unterzeichneten war ab Mitte 2016 bekannt, dass sich E. und SS. von Sommer 2016
bis Frühjahr 2018 zu mehreren Besprechungen trafen. SS. war zu diesem Zeitpunkt Deputy
Secretary General (Administration) sowie Chief Legal & Integrity Officer der FIFA. Gemäss
Kenntnis des Unterzeichneten trug SS. die primäre Verantwortung, dass die FIFA den
Beweiserhebungsmassnahmen der Bundesanwaltschaft vollständig und rechtmässig
nachkam.
Gemäss dem Verständnis des Unterzeichneten sollten die Besprechungen von E. vor allem
dazu dienen, organisatorische und verfahrensökonomische Anliegen der Bundesanwaltschaft
zu adressieren. Dementsprechend wollte man auf der nicht-operativen Führungsebene der
Bundesanwaltschaft erreichen, dass
die bei der FIFA einverlangten Unterlagen und Daten möglichst rasch von der
Bundesanwaltschaft ausgewertet werden konnten, mitunter die Bundesanwaltschaft
von möglichen Problemen oder Verzögerungen auf Seiten der FIFA frühzeitig
Kenntnis erhielt
die Bundesanwaltschaft über interne Untersuchungen der FIFA in Kenntnis gesetzt
wurde, damit sie frühzeitig Risiken eines drohenden strafprozessualen
Beweisverlustes erkennen konnte
die Bundesanwaltschaft den Standpunkt der FIFA in Bezug auf Erklärungen im Sinne
von Art. 118 StPO in Erfahrung bringen konnte
- 19 -
die Bundesanwaltschaft von anstehenden Medienmitteilungen der FIFA zu
laufenden Untersuchungen informiert wurde, um die eigene
Kommunikationsstrategie vorzubereiten.
In diesem Sinne hat E. den Unterzeichneten vor den Treffen mit SS. jeweils ersucht, ihm
allfällige Anliegen aus der FIFA-Taskforce mitzuteilen, damit er diese mit SS. aufnehmen
könne. Dies tat der Unterzeichnete, soweit ihm dies dem übergeordneten Zweck der
Strafuntersuchung, mithin der Wahrheitserforschung und der Verfahrensbeschleunigung,
dienlich erschien. Anschliessend erhielt der Unterzeichnete eine stichwortartige Rückmeldung
von E. zum Ergebnis der Besprechung.
Nach Ansicht des Unterzeichneten sollten die Kontakte zur FIFA bewusst auf einer Stufe
erfolgen, die von der operativen Verfahrensleitung getrennt war. Für den Unterzeichneten
waren die behandelten Traktanden und die anschliessend erhaltenen Rückmeldungen denn
auch weitgehend abstrakter Natur. Keine der vom Unterzeichneten veranlassten
Ermittlungsmassnahmen in den Verfahren SV.15.0088 und SV.18.0165 geht auf Inhalte
zurück, die E. mit SS. besprochen hätte.
(…) Die Besprechungen zwischen E. und SS. hatten somit für die Untersuchung im Verfahren
SV.18.0165 keinen thematischen Zusammenhang. Für die Prüfung des Tatvorwurfs oder der
Verwertbarkeit der Beweise und damit für die Wahrnehmung der Verteidigungsrechte sind die
Gespräche irrelevant. Sie fallen nicht unter die Dokumentationspflicht nach Art. 100 StPO.
Der Unterzeichnete sah deswegen von einer Orientierung der Verfah-rensparteien über diese
Kontakte ab.
Der Unterzeichnete hat SS. selber nie zu einer Besprechung getroffen. Auch hat er E. nie zu
einer dieser Besprechungen begleitet. Er hatte keine Kenntnis über die genaue Uhrzeit, den
Ort, den Ablauf, die Dauer und den konkreten Inhalt der Gespräche. (…)».
Ces propos peuvent être traduits comme suit:
Le soussigné a eu connaissance depuis le milieu de l’année 2016 de ce que E. et SS. se sont
rencontrés à plusieurs reprises, entre l’été 2016 et le printemps 2018. SS. était alors Deputy
Secretary General (Administration) et Chief Legal & Integrity Officer de la FIFA. A la
connaissance du soussigné, il incombait à SS. en premier lieu d’assurer que la FIFA
transmette des moyens de preuve au MPC de manière complète et conforme au droit.
Selon la compréhension du soussigné, les discussions menées par E. devaient avant tout
répondre aux requêtes formées par le MPC en matière d’organisation et d’économie de
procédure. Il s’agissait, au niveau non-opérationnel, de faire en sorte:
que les documents et données requis de la FIFA puissent être analysés le plus
rapidement possible, parfois que le MPC ait connaissance à temps de problèmes ou
retards que connaîtrait la FIFA
que le MPC ait connaissance des enquêtes internes menées par la FIFA, pour lui
permettre d’évaluer à temps les risques procéduraux liés à une perte de preuves
- 20 -
que le MPC connaisse le point de vue de la FIFA quant aux déclarations que doit
faire la partie plaignante conformément à l’art. 118 CPP
que le MPC soit informé des communiqués de presse que la FIFA était sur le point
de diffuser au sujet des enquêtes en cours, afin qu’il puisse préparer sa propre
stratégie de communication.
Ainsi, avant chaque réunion qu’il a eue avec SS., E. a prié le soussigné de lui communiquer
d’éventuelles requêtes de la task-force FIFA, afin qu’il puisse les transmettre à SS. Le
soussigné a formé de telles demandes lorsque cela lui paraissait judicieux pour faire
progresser l’enquête, au regard en particulier de l’obligation de célérité et de l’établissement
de la vérité. Il a reçu à chaque fois de E. un feed-back, tenant en quelques mots, sur la
discussion que ce dernier avait eue avec SS. concernant les points en question.
De l’avis du soussigné, les contacts avec la FIFA devaient volontairement intervenir à un
niveau séparé de la conduite opérationnelle des procédures. Pour le soussigné, les sujets
traités et les feed-back y relatifs étaient essentiellement de nature abstraite. Aucun des actes
d’enquête ordonnés par le soussigné dans les procédures SV.15.0088 et SV.18.0165 n’a été
dicté par les discussions menées par E. et SS.
(…) Les discussions entre E. et SS. ne présentaient ainsi aucun lien thématique avec la
procédure SV.18.0165. Elles ne présentent aucune pertinence pour l’examen de la culpabilité
ou l’exploitation des preuves et, partant pour les droits de la défense. Elles ne sont donc pas
soumises aux exigences posées par l’art. 100 CPP en matière de tenue des dossiers. Le
soussigné a donc renoncé à renseigner les parties sur ces contacts.
Le soussigné n’a jamais rencontré SS. pour une discussion. Il n’a jamais accompagné E. à
un entretien avec le prénommé. Il n’avait pas connaissance de l’heure précise, du lieu, du
déroulement, de la durée et du contenu concret des discussions en cause (…).
7.3 Il s’ensuit non seulement que C. était au courant des discussions informelles
menées entre E. et SS. au sujet des procédures ouvertes par le MPC dans
le complexe de faits lié à la FIFA, mais surtout que l’intéressé a lui-même
participé à ce processus, en soumettant des requêtes au second prénommé,
par le biais du premier. C. n’a pas indiqué concrètement quel était le genre
et le contenu précis des demandes en cause.
Dès lors que ces dernières n’ont pas du tout été documentées, force est de
constater qu’une telle manière de procéder manque singulièrement de clarté
et de transparence, en particulier à l’égard des autres parties à la procédure.
Cela vaut aussi pour les feed-back tenant en quelques mots
(« essentiellement de nature abstraite ») sur le résultat de ces rencontres.
Les explications données par C. quant aux buts visés par ces discussions
« informelles » constituent un indice en faveur de l’existence de liens
matériels entre ces discussions et les procédures pénales litigieuses.
L’objectif d’évaluer rapidement la pertinence de documents et de données,
- 21 -
mais surtout l’espoir d’obtenir des renseignements sur les enquêtes internes
menées par la FIFA (afin d’estimer à temps les risques procéduraux liés à
une perte de preuves) sont étroitement liés à l’appréciation des preuves dans
les procédures litigieuses concrètes. En outre, d’éventuelles déclarations au
sens de l’art. 118 CPP ne peuvent aussi être considérées qu’en rapport avec
une enquête pénale concrète. La plupart des requêtes formulées par C. dans
le contexte des discussions menées par E. et SS. résultent justement de
l’exécution de procédures pénales concrètes menées par le MPC.
L’existence de ces liens avec des procédures concrètes est aussi renforcée
par l’assertion de C. selon laquelle il avait agi pour favoriser la concrétisation
de l’obligation de célérité et l’établissement de la vérité. Si ces contacts n’ont
effectivement présenté – comme l’affirme C. – aucun lien matériel avec l’une
ou l’autre des procédures pénales en cause, se pose alors la question de
savoir à quoi ces contacts ont bien pu servir.
Le procédé consistant pour le MPC d’un côté à mener avec une partie
plaignante – dans un cadre qui sort largement des règles fixées par le CPP,
en particulier quant au procès-verbal (art. 77 CPP) – des discussions
n’impliquant à dessein que certains de ses membres non actifs au niveau
opérationnel, et de l’autre à inciter un de ses directeurs de procédure
concerné – soit une personne chargée de la direction opérationnelle d’une
ou plusieurs procédures topiques – à s’immiscer indirectement et de manière
informelle dans ces discussions (par le biais de demandes concrètes à
transmettre à dite partie), est incompatible avec les exigences de traitement
équitable, respectivement du droit d’être entendu, posées à l’art. 3 al. 2
let. c CPP. Le rôle actif joué par C. dans ce schéma, tel que décrit par
l’intéressé, est de nature à rendre celui-ci objectivement suspect de
prévention, au sens de l’art. 56 let. f CPP. La conclusion du requérant
tendant à la récusation de C. est donc bien fondée, à compter du 22 avril
2016 – soit la date de la rencontre entre E., SS., B. et H.
8. Pour autant que G., N., D., F., K., L., M. et O., respectivement LL., MM., NN.,
OO., PP. et QQ. (cf. supra let. C.), aient participé activement à l’une ou l’autre
des procédures ouvertes contre le requérant, aucune circonstance les
laissant apparaître comme objectivement suspects de prévention ne ressort
des pièces versées au dossier. Certes, les deux premiers précités ont admis
qu’ils connaissaient l’existence d’entretiens entre E. et SS. à l’époque où
ceux-ci ont eu lieu. Toutefois, aucun élément ressortant desdites pièces ne
laisse à penser qu’ils auraient utilisé ce canal d’une quelconque manière
pour favoriser une des procédures en cause. Leur situation dans la présente
procédure se distingue ainsi fondamentalement de celle de C. (cf. supra
consid. 7). C’est le lieu de rappeler qu’un motif de récusation, au sens de
- 22 -
l’art. 56 CPP, ne saurait être retenu dans une procédure donnée contre une
personne du seul fait que celle-ci occupe, au sein du MPC, une position
hiérarchiquement inférieure à une autre à l’encontre de laquelle la requête
de récusation s’avère bien fondée (cf. supra consid. 4.7).
9. Il suit de ce qui précède que la requête de récusation est bien fondée à partir
du 22 mars 2016 en ce qu’elle concerne B., dès le 5 janvier 2016 en ce
qu’elle vise E., et à compter du 22 avril 2016 s’agissant de C. Pour le surplus,
elle est mal fondée dans la mesure où elle est recevable.
10. Le requérant sollicite par ailleurs la mise en œuvre de mesures probatoires,
à savoir la production de plusieurs pièces (notamment celles relatives à des
communications qui auraient été échangées entre le MPC et l’AS-MPC, au
dossier de la procédure diligentée par cette dernière Autorité, à la procédure
menée par RR., et à celle qui serait conduite par un procureur extraordinaire
à l’encontre de AAA.), ainsi que l’audition de plusieurs personnes (certains
membres du MPC, H., SS. et AAA.). On ne voit pas en quoi une telle
administration des preuves pourrait conduire à la recevabilité, ou au bien-
fondé, de la demande dans une mesure plus large que cela ne ressort des
considérants précédents; il n’apparaît en particulier pas que de telles
démarches seraient propres à révéler l’existence d’éléments qui
dénoteraient objectivement un soupçon de prévention à l’égard des
personnes mentionnées au considérant 8 supra. Partant, il y a lieu de rejeter,
par une administration anticipée des preuves (sur cette notion, cf. ATF 138
III 374 consid. 4.3.2 p. 376 s.), les conclusions tendant à l’octroi des mesures
probatoires sollicitées.
11. Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci doivent être supportés dans
une large mesure par la Confédération. Cela étant, des frais réduits doivent
être mis à la charge du requérant, dès lors que celui-ci n’obtient pas
totalement gain de cause (art. 59 al. 4 CPP); ils sont fixés à CHF 1'000.--
(art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS
173.713.162]).
12.
12.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 23 -
12.2 Le requérant a fait parvenir à la Cour de céans trois décomptes d’honoraires
de son avocat. Ceux-ci font respectivement état d’une activité de 76.2 heures
(cause BB.2018.190, act. 8.9), de 52.5 heures (cause BB.2018.198, act.
5.12) et de 84.9 heures (causes BB.2018.190 et 2018.198, act. 29.1).
12.3 En l’espèce, les causes ne présentent aucune difficulté particulière, que ce
soit quant à l’état de fait pertinent ou aux principes juridiques applicables, et
elles ne sont pas de grande ampleur. Le requérant ne développe du reste
aucune argumentation qui tendrait à démontrer le contraire. Le nombre
d’heures de travail revendiquées par l’intéressé au titre de l’activité déployée
par son avocat – au total 210 heures, soit environ l’équivalent d’un mois de
travail à temps complet – est bien trop élevé au regard de ce qu’admet
usuellement la Cour de céans pour une requête de récusation. Les actes de
procédure rédigés par l’avocat du requérant sont particulièrement longs
compte tenu de la nature de l’affaire; ils comportent notamment, à plusieurs
reprises, des redites que ni les similarités existant entre les deux causes
jointes dans la présente procédure ni aucune autre circonstance ne
sauraient justifier. A noter qu’en raison des caractéristiques du dossier, telles
qu’elles viennent d’être décrites, ne sont pas réunies les conditions dans
lesquelles le temps consacré à des recherches juridiques – en
l’occurrence 39.9 heures au total, selon les décomptes fournis – peut
exceptionnellement être pris en considération (cf. sur ce point TPF 2016 145
consid. 3.8 p. 154 s). Dans ces conditions, et compte tenu de l’issue de la
procédure, l’indemnité de dépens sera fixée, ex aequo et bono, à
CHF 12’000.--. Ce montant, qui sera versé au requérant par le MPC
comprend les CHF 1’078.-- revendiqués au titre de débours, étant précisé
que la somme de CHF 900.-- au titre de photocopie apparaît – faute de toute
précision sur ce point – largement excessive vu l’ensemble des
circonstances pertinentes, notamment le fait que le dossier de ladite Autorité
est disponible sous forme électronique.
- 24 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2018.190 et BB.2018.198 sont jointes.
2. La requête est partiellement admise.
La requête est admise au sens des considérants en ce qu’elle est dirigée
contre le procureur général de la Confédération B., contre l’ancien procureur
en chef de la Confédération E. et contre le procureur de la Confédération C.
Ceux-ci doivent se récuser dans les procédures menées contre le requérant.
3. Pour le surplus, la requête est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
4. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1’000.--, sont mis à la charge du
requérant.
5. Une indemnité de dépens de CHF 12’000.-- est allouée au requérant, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
- 25 -
Distribution
- Me Patrick Hunziker
- B., Procureur général, Ministère public de la Confédération
- D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
- C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
- F., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
- G., Procureur fédéral assistant, Ministère public de la Confédération
- N., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération
- O., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération
- NN., Analyste financier – FFA, Ministère public de la Confédération
- OO., Analyste financier – FFA, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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