Décision du 3 juillet 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties Banque A. AG,
représenté par Me Isabelle Romy, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.192
(Procédures secondaires: BP.2018.67; BP.2018.68)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure
pénale contre la banque A. AG depuis 2013, notamment pour blanchiment
d’argent (art. 305bis CP; act. 5).
B. Le 3 septembre 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (ci-après: FINMA) a rendu deux décisions 1 et 2 contre la banque
A. (act. 1.2).
C. Le 16 octobre 2018, la banque A. a requis du MPC « requirement l’entraide
pénale » [sic] et de la FINMA que ces autorités mettent sous scellés lesdites
décisions ainsi que divers documents (act. 1.3; 1.4; 1.6).
D. Le 25 octobre 2018, le MPC a informé la banque A. qu’il avait obtenu lesdites
décisions auprès de la FINMA en vertu de l’art. 194 CPP et entendait les
verser au dossier de la procédure pénale (act. 1.2).
E. Le 1er novembre 2018, la mandataire de la banque A. dans la présente
procédure a confirmé au MPC que la requête de mise sous scellés formée
par la banque A. au MPC (supra let. C) s’appliquait à la procédure en cours
(act. 1.7).
F. Le 8 novembre 2018, le MPC a rejeté ladite requête de mise sous scellés
(act. 1.1).
G. Le 13 novembre 2018, la banque A. a recouru contre le refus de mise sous
scellés auprès de la Cour de céans, concluant:
au fond à l’annulation de l’ordonnance de refus de mise sous scellés et à la
mise sous scellés des décisions susdites ainsi qu’au retrait du dossier des
copies qui y figureraient déjà et
préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à titre
superprovisoire, à la mise sous scellés desdites décisions et de leurs copies
caviardées (act. 1).
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H. Le 14 novembre 2018, la Cour de céans a rejeté les demandes d’octroi
d’effet suspensif et de mesures provisionnelles en tant qu’elles étaient
demandées à titre superprovisoire et invité le MPC à répondre auxdites
demandes (BP.2018.67 et BP.2018.68, act. 2).
I. Le 20 novembre 2018, le MPC a conclu au rejet desdites demandes dans la
mesure de leur recevabilité (BP.2018.67 et BP.2018.68, act. 3).
J. Par ordonnance présidentielle du 21 novembre 2018, la Cour de céans a
rejeté les demandes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles
(BP.2018.67 et BP.2018.68, act. 4).
K. Le 10 décembre 2018, la banque A. a formé un recours en matière pénale
au Tribunal fédéral contre l’ordonnance présidentielle de la Cour des plaintes
du 21 novembre 2018 (supra let. I; BP.2018.67 et BP.2018.68, act. 6.3).
L. Par arrêt 1B_547/2018 du 15 janvier 2019, le Tribunal fédéral a déclaré ledit
recours irrecevable (BP.2018.67 et BP.2018.68, act. 8).
M. Le 22 novembre 2018, la Cour de céans a invité le MPC à répondre au
recours au fond (act. 4).
N. Le 27 novembre 2018, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure
de sa recevabilité (act. 5).
O. Le 3 décembre 2018, la Cour de céans a invité la banque A. à répliquer
(act. 6).
P. Le 13 décembre 2018, la banque A. a requis que le délai pour répliquer soit
suspendu durant la procédure de recours pendante au Tribunal fédéral et
qu’un nouveau délai pour répliquer lui soit imparti à l’issue de ladite
procédure (act. 7).
Q. Le 13 décembre 2018, la Cour de céans a invité le MPC à répondre à ladite
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requête (act. 8). Dans le même temps, elle a prolongé d’office le délai intimé
à la banque A. pour répliquer au fond au 27 décembre 2018 (act. 9).
R. Le 17 décembre 2018, le MPC a conclu au rejet de la requête de suspension
(act. 10).
S. Le 18 décembre 2018, la réponse du MPC a été transmise au la banque A.
pour information (act. 11).
T. Par ordonnance du 18 décembre 2018, la Cour de céans a rejeté la demande
de suspension (act. 12).
U. Le 27 décembre 2018, la banque A. a répliqué et maintenu les conclusions
de son recours (act. 13).
V. Le 28 décembre 2018, le MPC a été invité à dupliquer (act. 14).
W. Le 7 janvier 2019, le MPC a persisté dans les conclusions de sa réponse
(act. 15).
X. Le 8 janvier 2019, la duplique du MPC a été transmise à la banque A. pour
information (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
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[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014,
n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1057, p. 1296 in
fine).
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris
(art. 396 al. 1 CPP), le recours l’a été en temps utile.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars
2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce
préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011 n° 2 ad art. 382).
1.3.1 Le recours a pour objet le refus du MPC de mettre sous scellés des décisions
rendues par la FINMA, obtenues par le MPC auprès de cette dernière et
versées au dossier de la procédure pénale contre la banque A. Le MPC
postule que lesdites décisions ont été obtenues selon l’art. 194 al. 1 CPP,
soit l’édition de dossiers auprès d’une autorité administrative et non par une
mesure de contrainte (act. 1.1). Le recourant estime au contraire que
l’obtention desdites décisions par la voie de l’entraide nationale ne doit pas
le priver de son droit de demander leur mise sous scellés, dès lors que le
même moyen de preuve pourrait ou non être mis sous scellés selon qu’il est
obtenu par une mesure de contrainte ou par un autre moyen (act. 1, p. 4).
1.3.2 Dans son arrêt 1B_547/2018 du 15 janvier 2019, rendu sur recours contre
les décisions incidentes dans la présente procédure (supra let. H à L), le
Tribunal fédéral a jugé sans équivoque que les décisions de la FINMA ont
été obtenues en exécution d’une demande de production de dossier dans le
cadre d’une mesure d’entraide entre autorités selon l’art. 44 CPP. La seule
voie de droit dans un tel contexte est celle qui est prévue à l’art 194 al. 3
CPP, qui n’est ouverte qu’aux autorités en cas de désaccord entre elles
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2).
1.3.3 Il en découle d’une part que le recourant n’était pas en droit de demander la
mise sous scellés des décisions de la FINMA obtenues par la voie de
l’entraide entre autorités, d’autre part que la voie du recours selon l’art. 194
al. 3 CPP ne lui est pas ouverte. Dans les deux cas de figure, le recourant
n’a donc pas qualité pour agir.
1.4 Par conséquent, le recours est irrecevable.
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2. La question de savoir si le recourant aurait été légitimé à former un recours
au sens des art. 393ss CPP contre l’acte du MPC qui a amené le versement
au dossier pénal des décisions de la FINMA peut rester ouverte. En effet, il
apparaît que la banque A. a eu connaissance de la transmission des
décisions au MPC par la FINMA le 16 octobre 2018 ou auparavant (supra
let. C) et a immédiatement demandé la mise sous scellés, sans formuler
aucun grief relatif à l’ordonnance du MPC elle-même ni motif selon l’art. 393
al. 2 CPP. Le 25 octobre 2018, le MPC a informé la banque A. qu’il avait reçu
de la FINMA lesdites décisions en vertu de l’art. 194 CPP et les versait au
dossier (supra let. D). En toute hypothèse, la banque A. aurait pu envisager,
encore à ce stade, de saisir la Cour de céans d’un recours dans le délai de
10 jours prévu à l’art. 396 CPP. Formé le 13 novembre 2018 et reçu le
14 novembre 2018 par la Cour de céans, le recours à l’origine de la présente
procédure aurait de toute manière été tardif, si tant est qu’il eût pu être
interprété comme un recours contre l’ordonnance du 25 octobre 2018.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le
recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428
al. 1 CPP). Le recourant supportera les frais de la présente décision et des
décisions incidentes rendues dans la présente procédure (supra let. H et J),
lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce
dernier est fixé à CHF 4'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 4’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Isabelle Romy, avocate
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures
de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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