Décision du 3 avril 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
Mangeat Avocats Sàrl,
requérante
contre
1. B., Procureur fédéral,
2. C., Procureur général,
3. D., Procureur général suppléant,
4. E., Procureure fédérale,
5. F., Chef de l’information,
tous les cinq au Ministère public de la
Confédération,
6. G.,
intimés
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.195
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2012
une instruction pénale contre plusieurs prévenus principalement du chef de
blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du code pénal suisse (CP;
RS 311.0).
B. Du 12 au 14 septembre 2018, le MPC s’est rendu en Ouzbékistan pour y
rencontrer les autorités judiciaires compétentes, respectivement le
Procureur général de l’Ouzbékistan et certains de ses collaborateurs, dans
le but « de clarifier, dans le respect des normes imposées par le droit suisse,
la situation, notamment sous l’angle de l’entraide judiciaire et des droits de
la défense ».
C. Le 11 octobre 2018, A. (ci-après: A.) a interpellé le MPC sur l’identité des
personnes ayant participé à la rencontre avec les autorités ouzbèkes et a
requis des précisions sur le déroulement de cette séance (act. 2.4). Le MPC
a répondu à ce courrier le 12 octobre 2018 (act. 2.5).
D. A. a formulé, par courrier du 29 octobre 2018, une demande de précisions
concernant la rencontre avec les autorités ouzbèkes précitée, à laquelle le
MPC a donné suite le 9 novembre 2018 en lui transmettant les notes établies
les 21 septembre et 12 octobre 2018 (act. 2.6, 2.7).
E. La requérante, en date du 9 novembre 2018, a réitéré ses demandes du
10 juillet 2018 et du 29 octobre 2018. Le MPC a répliqué le
12 novembre 2018 (act. 2.8, 2.9, 9.4, 9.5).
F. En date du 14 novembre 2018, elle a sollicité des explications
supplémentaires de la part du MPC sur le déplacement en Ouzbékistan
(act. 2.10). Le MPC a répondu à ce courrier le 19 novembre 2018 (act. 2.11).
G. Le 20 novembre 2018, A. forme auprès du MPC une demande de récusation
à l’encontre du Procureur fédéral B., du Procureur général C., du Procureur
général suppléant D., du chef – à l’époque des faits – de la division
économique G., de la Procureure fédérale E. ainsi que du chef de
l’information F. Elle a fait valoir un soupçon de prévention en faveur de la
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République d’Ouzbékistan à son détriment, incompatible avec la fonction de
Procureur (act. 1).
Le MPC a transmis la demande de récusation à la Cours des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (act. 2).
H. Lors de l’échange d’écriture ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut
au rejet de la demande, tandis que le requérant maintient ses conclusions
(act. 2, 3, 5, 9).
I. Le 19 décembre 2018, une rencontre a lieu entre le MPC et une délégation
ouzbèke, à sa demande, dans le cadre d’une visite qu’elle effectuait en
Suisse (act. 11.2, p. 2).
J. A., par courrier du 3 janvier 2019, sollicite des explications de la part du MPC
sur la rencontre précitée (act. 11.1). Celui-ci y répond le 4 janvier 2019
(act. 11.2).
K. Le 9 janvier 2019, A. réitère sa demande concernant la rencontre avec la
délégation ouzbèke du 19 décembre 2018 (act. 11.3), ce à quoi le MPC
répond par courrier du 11 janvier 2019 (act. 11.4).
L. La requérante demande au MPC, en date du 11 janvier 2019, de lui
transmettre les communications faites à l’Office fédéral de la justice
concernant les rencontres entre le MPC et les autorités ouzbèkes ayant eu
lieu le 12 juin, du 12 au 14 septembre et le 19 décembre 2018, tout en
réitérant sa demande de précisions du 9 janvier 2019 (act. 11.5). Le MPC
répond à ce courrier le 18 janvier 2019 (act. 11.6).
M. En date du 24 janvier 2019, A. fait parvenir à la Cour de céans un courrier
l’informant de la réunion du 19 décembre 2018 entre le Procureur fédéral B.
et les autorités ouzbèkes (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312),
lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué
ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale
s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des
motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de
recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est
concerné.
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la
récusation, les membres du MPC visés par la requête n’ayant qu’à prendre
position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière
tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral
1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1;
132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors,
même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la
récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du
18 mai 2011 consid. 2.1).
1.4 En l’espèce, la requérante fonde sa demande sur le manque de précisions
de la part du MPC concernant la rencontre qui a eu lieu du 12 au
14 septembre 2018 en Ouzbékistan, malgré ses nombreuses sollicitations.
Elle se fonde pour cela sur les nombreux courriers envoyés au MPC. Les
quelques semaines écoulées entre le déplacement en Ouzbékistan et la
demande de récusation constituent un laps de temps ne correspondant pas
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aux exigences de la jurisprudence. Il reste qu’in casu, durant ce laps de
temps, la requérante s’est adressée plusieurs fois au MPC pour lui demander
des précisions qui ne lui sont pas parvenues. Il convient dès lors d’admettre
que la demande de récusation a été présentée en temps utile.
1.5 Selon la doctrine, la récusation touche les personnes ayant l’influence la plus
directe sur le dossier (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n° 10 ad art. 56 CPP). En ce sens, une
demande de récusation ne peut être formulée que contre les acteurs
participant à la procédure pénale, tels que le directeur de la procédure et les
personnes sous sa responsabilité. Néanmoins, il y a lieu d’admettre des
exceptions lorsque la participation à l’affaire est marginale (ibid.). En
l’espèce, il en ressort des pièces en mains de la Cour de céans que seul le
Procureur fédéral B., à l’exclusion des autres accompagnateurs, est chargé
de l’enquête et a une influence directe sur le dossier (act. 5). En effet, la
seule participation au déplacement en Ouzbékistan ne peut être considérée
comme un motif suffisant justifiant une participation active à l’affaire. Partant,
le Procureur général C., le Procureur général suppléant D., alors chef de la
division économique G., la Procureure fédérale E. ainsi que le chef de
l’information F. ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de récusation.
1.6 La requérante, prévenue dans la procédure pénale, est légitimée à déposer
la demande de récusation. En conséquence, celle-ci est donc recevable à
l’encontre du Procureur fédéral B., directeur de la procédure. En revanche,
elle est irrecevable à l’encontre du Procureur général C., du Procureur
général suppléant D., du chef de la division économique à l’époque des faits
G., de la Procureure fédérale E. et du chef de l’information F.
2.
2.1 La requérante invoque l’art. 56 let. f CPP (act. 9, p. 1).
2.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les
art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de
l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats
qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens
étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).
2.3 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de
récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs,
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notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. À l’instar
de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011
du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement
en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation
seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142
consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2; ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 136 III
605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196
consid. 2b).
2.4 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138
IV 142 consid. 2.3, ATF 116 Ia 14 consid. 5a p. 19, ATF 116 Ia 135 consid. 3a
p. 138; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; ATF 113 Ia 407 consid. 2b
p. 409/410; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).
2.5 En l’espèce, la requérante soutient une apparence de prévention du
Procureur fédéral B. en faveur de la République d’Ouzbékistan.
Il n’est pas contesté que le Procureur B. s’est rendu, du 12 au 14 septembre
2018, en Ouzbékistan. Si cet Etat n’est pas directement partie à la procédure
pénale suisse contre A., il n’en demeure pas moins que cette dernière est
détenue en Ouzbékistan dans des conditions opaques et qui semblent
découler sinon des infractions qui lui sont reprochées par la Suisse, tout au
moins de son statut de fille de feu l’ancien président ouzbek H. Du reste, le
MPC indique que le but de son voyage était « de clarifier, dans le respect
des normes imposées par le droit suisse, la situation, notamment sous
l’angle de l’entraide judiciaire et des droits de la défense » (act. 2 p. 1-2),
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ceci évidemment en rapport avec l’enquête suisse.
Si une telle entreprise peut poursuivre un but louable et si rien ne permet de
conclure à la prévention du procureur en faveur de l’Etat ouzbek, il reste que
le dossier ne contient aucun élément plus précis qui permettrait de connaître
les démarches précisément entreprises par le Procureur B., et leur résultat.
Il n’apparaît pas non plus que cette démarche ait été accomplie dans le cadre
d’une commission rogatoire adressée aux autorités ouzbèkes, cadre
juridique qui, lors d’une enquête pénale, définit les relations entre la direction
de la procédure suisse et les autorités étrangères dont l’aide est demandée.
S’il était sans doute commode et peut-être efficace pour le directeur
d’enquête de se joindre au déplacement du MPC en Ouzbékistan, il n’en
demeure pas moins que cette relation avec l’Etat ouzbek qui détient la
prévenue, hors de tout cadre procédural et sans résultat versé au dossier et
ainsi porté à la connaissance des parties, singulièrement de A., est propre,
considérée objectivement, à donner une apparence de partialité.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de récusation
contre le Procureur fédéral B. est fondée.
4.
4.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 al. 2 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.612),
lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la
direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des
plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires
est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’occurrence, une indemnité d’un
montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la
charge de l’autorité intimée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée à la requérante et mise à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 4 avril 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
- C., Procureur général, Ministère public de la Confédération
- D., Procureur général suppléant, Ministère public de la Confédération
- G.
- E., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération
- F., chef de l’information, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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