Décision du 3 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., actuellement détenue, représentée par Me
Romanos Skandamis, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 393 al. 1 let. a CPP); Obligation de garder le
secret (art. 73 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.202
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC), notamment, contre A. du chef de meurtre (art. 111 CP),
subsidiairement assassinat (art. 112 CP; act. 1.1),
- la décision du 29 novembre 2018, par laquelle le MPC ordonnait, sous
commination de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), aux prévenus, dont A., ainsi qu’à leurs
conseils respectifs de garder le silence sur la procédure pénale
susmentionnée et sur les personnes impliquées jusqu’au 28 février 2019
(act. 1.1),
- le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour) le 3 décembre 2018 par A. à l’encontre de la décision
précitée (act. 1),
- la réponse au recours du 17 décembre 2018, par laquelle le MPC a pris
position s’agissant des griefs formulés dans le recours et a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de celui-ci (act. 4),
- le courrier du 14 mars 2019, par lequel la Cour a invité les parties à se
déterminer quant à l’issue du litige, précisant qu’elle envisageait de déclarer
le recours sans objet et de mettre les frais de la cause à la charge de l’Etat
(act. 6),
- la détermination du 22 mars 2019, aux termes de laquelle le MPC a requis
de la présente Cour que, indépendamment de l’issue du litige, elle statue sur
le recours formé par A., dès lors qu’il pose une question juridique essentielle
qu’il conviendrait de trancher, soit l’obligation de garder le secret au sens de
l’art. 73 al. 2 CPP prononcée à l’encontre d’un prévenu et son mandataire
(act. 7),
- la prise de position du 25 mars 2019, par laquelle la recourante a, sous la
plume de son conseil, demandé à ce que la cause soit traitée selon la
procédure ordinaire, aux motifs qu’un intérêt – hypothétique – à recourir
subsisterait et que vu la durée particulièrement courte de l’obligation de
garder le secret et du délai plus long nécessaire à la Cour de céans pour
statuer sur le recours, déclarer ce dernier systématiquement sans objet
reviendrait à soustraire entièrement la mesure litigieuse au contrôle de
l’autorité de recours (act. 8).
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Considérant que:
- les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a du Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de
la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du
31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]);
- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l’autorité de céans (art. 396
al. 1 CPP);
- la décision entreprise, datée du 29 novembre 2018, a été notifiée le
lendemain à la recourante, de sorte que le recours déposé le 3 décembre
2018 l’a été en temps utile (act. 1, p. 1; dossier MPC, pièce 16.01.00.0005);
- au vu de l’expiration de la durée de l’obligation de garder le secret ordonnée
par le MPC et de l’absence de prolongation de cette mesure (v. supra), la
présente cause est devenue sans objet;
- il n’existe aucun intérêt public important qui commanderait de trancher,
nonobstant le défaut d’intérêt actuel, le grief de la recourante et rien n’indique
que celui-ci soit une question de principe susceptible de se poser à nouveau
sans que la Cour de céans, saisi d’un recours, puisse statuer en temps utile
(ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; TPF 2010 165
consid. 2.3.1; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Straf-
prozessrechts, 3e éd. 2017, N. 1458, note 51); au surplus, la renonciation à
la condition de l’intérêt actuel est exceptionnelle (ibidem);
- dès lors, la procédure BB.2018.202 doit être rayée du rôle;
- à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé (1re phr.);
- le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une
procédure de recours devient sans objet en raison de l’écoulement du temps;
- dans ces situations, il convient d’examiner, de manière sommaire, quelle
aurait été l’issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin
(v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.220-223 du 10 juillet 2018);
- conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger
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la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs
conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à
garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque
le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige; l’obligation doit en outre être
limitée dans le temps;
- la question de savoir si cette mesure peut être imputée au prévenu et à son
conseil fait l’objet de controverses au sein de la doctrine; certains auteurs
estiment en effet que l’art. 73 al. 2 CPP est également applicable à l’endroit
des prévenus et de leurs conseils (ANTENEN, Commentaire romand, Code
de procédure pénale, 2011, n. 6 ad art. 73 CPP ; MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 17
ad art. 73 CPP; v. ég. BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 73 CPP, qui admet une
application de l’art. 73 al. 2 CPP au défenseur du prévenu mais non à ce
dernier qui peut être réduit au silence par le biais de la détention avant
jugement), d’autres sont d’avis contraire, précisant que la seule interdiction
dont est tenue le prévenu est consacrée à l’art. 237 al. 2 let. g CPP
(interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes;
SAXER/THURNHEER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 73 CPP; SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 6
ad art. 73 CPP);
- l’opinion des premiers auteurs a la préférence de la Cour de céans; en effet,
le principe du secret de l’enquête, concrétisé par l’art. 69 al. 3 let. a CPP qui
prévoit que la procédure préliminaire n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. a
CPP; v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral 1B_480/2012 du 6 mars 2013
consid. 2.2.3), est motivée par les nécessités de protéger, d’une part, les
intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que
le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve, et, d’autre part,
ceux du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence, et,
plus généralement de ses relations et intérêts personnels, ainsi que ceux
des autres parties à la procédure, tels les lésés, les plaignants et, tout
particulièrement, les victimes, dont les droits de la personnalité se doivent
d’être préservés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2012 du 27 septembre
2012 consid. 2.3 et les réf. citées; v. ég. SAXER/THURNHEER, op. cit., n. 4 ad
art. 73 CPP);
- en l’espèce, la motivation de la décision du 29 novembre 2018, par laquelle
le MPC enjoignait la recourante ainsi que son conseil à garder le silence sur
la procédure ouverte – notamment – à son encontre (v. supra), complétée
par les observations formulées par cette dernière autorité en date du
17 décembre 2018 (v. supra), est suffisante, au regard de la jurisprudence
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rendue en la matière (TPF 2016 52 consid. 3), pour justifier la mesure; en
substance le MPC fondait sa décision, d’une part, sur le risque de collusion
dès lors que la procédure pénale était également ouverte à l’encontre
d’autres prévenus qui n’étaient pas encore identifiés (v. ANTENEN, op. cit.,
n. 6 ad art. 73 CPP) et que les fuites médiatiques – dont certaines seraient
au demeurant susceptibles d’être le fait de la recourante (act. 4, p. 2) –
avaient mis à mal la bonne administration de la justice (act. 1.1, p. 2 et 4,
p. 2 s.); d’autre part, sur l’atteinte à la sphère privée de la recourante,
notamment sous l’angle de la présomption d’innocence, occasionnée par la
divulgation dans l’un des articles de presse produit au dossier de la présente
procédure d’éléments de l’enquête la concernant et censés rester secret à
ce stade de l’instruction (act. 4, p. 2 et 4.2);
- en outre, la mesure litigieuse, en sus d’avoir été limitée dans le temps, était
relativement courte, soit du 29 novembre 2018 au 28 février 2019 (act. 1.1);
- au vu de ce qui précède, le recours du 3 décembre 2018 aurait été rejeté s’il
n’était pas devenu sans objet en raison de l’écoulement du temps;
- bien que la recourante aurait succombé, les frais de la présente procédure
seront, au vu du courrier formulé en date du 14 mars 2019 par la Cour de
céans à l’attention des parties (v. supra; act. 6), pris en charge par la caisse
de l’Etat;
- il résulte en revanche de la conclusion qui précède s’agissant de l’issue du
litige qu’aucune indemnité ne sera allouée à la recourante pour la défense
de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429
al. 1 let. a CPP a contrario, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BB.2018.202 est rayée du rôle.
2. La présente décision est rendue sans frais.
3. Aucune indemnité n’est allouée à la recourante pour la présente procédure.
Bellinzone, le 3 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Romanos Skandamis
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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