Décision du 3 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. (anciennement B.),
représentée par Me Pierre André Rosselet, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante (art. 136 s. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.206
Procédure secondaire: BP.2019.9
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Faits:
A. Dans le cadre de l’enquête pénale ouverte en 1997 contre inconnu par le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; procédure
EAI.97.0001) pour l’homicide de son ex-mari, C., A. (anciennement B.) a,
suite à sa requête du 25 juillet 2016 tendant à la reprise de la procédure au
sens de l’art. 323 CPP (act. 1.3), formulé, en date du 3 janvier 2018, une
demande d’assistance judiciaire gratuite (dossier MPC, pièces 15-01-0143 à
0151).
B. Par décision du 20 novembre 2018, le MPC a rejeté la demande d’assistance
judiciaire précitée (act. 1.1).
C. Par mémoire du 7 décembre 2018, A. interjette, sous la plume de son
conseil, Me Pierre André Rosselet (ci-après: Me Rosselet), un recours contre
ladite décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour). Elle conclut, en substance, à son annulation et, partant, à
l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Rosselet en
qualité de défenseur gratuit pour la procédure EAI.97.0001 (act. 1, p. 2).
D. Invité à répondre, le MPC a, par lettre du 13 décembre 2018, renoncé à se
déterminer quant au recours précité (act. 4).
E. Par pli du 16 janvier 2019, la recourante a transmis à la Cour de céans une
demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de
Me Rosselet en qualité de défenseur gratuit pour la procédure de recours,
accompagnée d’un certain nombre de pièces justificatives (BP.2019.9,
act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n. 39 ad art. 393;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
3e éd. 2017, n. 1512).
À teneur des art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP;
RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien avec l’art. 19 al. 1 du
règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF;
RS 173.713.161), les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours
devant la Cour de céans.
Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 La qualité pour recourir de A., qui – en tant que partie plaignante – requiert,
par l’annulation de la décision entreprise, l’octroi de l’assistance judiciaire et
à la désignation de Me Rosselet en qualité de défenseur gratuit pour la
procédure pénale menée par le MPC s’agissant de l’homicide de son ex-
mari, ne prête pas le flanc à la critique.
1.3 Au vu de ce qui précède, et dès lors que le recours du 7 décembre 2018 a
été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante conteste l’argumentation développée par le MPC à l’appui du
rejet de sa demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour
la partie plaignante. Elle soutient en substance qu’il serait disproportionné
d’attendre de la veuve d’une victime, victime qui aurait au demeurant travaillé
plus de dix ans pour la Confédération, qu’elle puise dans ses économies
pour faire valoir ses prétentions civiles alors qu’elle aurait, par l’intermédiaire
de son conseil, contribué d’une manière particulièrement importante à la
recherche et à la production d’informations pertinentes à l’enquête dont elle
a requis la reprise auprès du MPC (act. 1, p. 7-9).
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2.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Concrétisant la
disposition constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1 CPP dispose que la
direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance
judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses
prétentions civiles, si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile
ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L’art. 136 al. 2 CPP précise que
l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais
de procédure (let. b) ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
2.2 En l’espèce, l’on ne saurait considérer que la cause était dépourvue de toute
chance de succès au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire
gratuite, de sorte qu’il convient d’examiner si la recourante était indigente.
2.3
2.3.1 De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369
consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 125 IV 161 consid. 4a). L’indigence
s’évalue en fonction de l’ensemble de la situation économique du requérant
au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui
comprend, d’une part, toutes les obligations financières et, d’autre part, les
revenus ainsi que la fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a;
120 Ia 179 consid. 3a et les références citées). S’agissant de ce dernier
élément, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles
constituent sa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des
besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce,
tel que l’état de santé et l’âge de celui-ci, et dont le montant se situe, pour
une personne seule, dans une fourchette de CHF 20'000.-- à CHF 40'000.--
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les références
citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins
fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon
schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la
poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances
personnelles du requérant (décision du Tribunal pénal fédéral BP.2011.39
du 4 octobre 2011 consid. 1.2).
2.3.2 En l’occurrence, le MPC a considéré, au vu des pièces transmises par la
recourante et versées au dossier pénal, que la condition de l’indigence ne
serait pas réalisée, au motif que, bien que les dépenses mensuelles
(CHF 3'134.55; dossier MPC, pièce 15-01-0170) auxquelles doit faire face la
recourante soient supérieures à ses revenus mensuels (pension de CHF
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2'686.--; dossier MPC, pièce 15-01-0171), celle-ci dispose d’une fortune
disponible de CHF 221'000.-- (comptes bancaires, carnets d’épargne, titres;
dossier MPC, pièce 15-01-0169), dont le montant serait suffisant pour faire
valoir ses prétentions civiles et permettrait d’assumer les frais liés à la
défense de ses intérêts sans entamer son minimum vital, dès lors qu’il est
largement supérieur à la « réserve de secours » de la recourante fixé à CHF
30'000.--, eu égard à son âge, son état de santé, qui n’aurait nécessité
aucune dépense exceptionnelle, et sa situation personnelle (veuve vivant
seule, sans enfants à charge) au moment du dépôt de la requête tendant à
l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (dossier MPC, pièces 15-01-0167 à
0175; act. 1.1, p. 2).
2.3.3 Au vu des considérations jurisprudentielles développées supra
(v. consid. 2.3.1), force est par conséquent de retenir que l’argumentation du
MPC ayant conduit à conclure au défaut d’indigence de la recourante ne
prête pas le flanc à la critique. Par surabondance, la Cour de céans constate
par ailleurs que les griefs, dénués de pertinence, invoqués par la recourante
à l’appui de son recours ne permettent pas de remettre en cause la décision
litigieuse.
2.4 Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée et
que le recours doit, partant, être rejeté.
3. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a également requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et que Me Rosselet
soit désigné en tant que défenseur gratuit (BP.2019.9, act. 1).
3.1 Par renvoi de l’art. 379 CPP, les art. 136 ss CPP sont également applicables
à la procédure de recours, de sorte qu’il est renvoyé au considérant 2.1 de
la présente décision s’agissant du contenu de l’art. 136 CPP, en particulier
des conditions cumulatives qu’il convient de remplir pour pouvoir bénéficier
de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante.
3.2 En l’espèce, il y a lieu, au vu du dossier soumis à la Cour de céans ainsi que
des développements qui précèdent (v. supra, consid. 2), de retenir que, au
moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, les chances de
succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles
que les risques de perdre.
3.3 Pareil constat conduit par conséquent au rejet de la demande d’assistance
judiciaire gratuite, tant sous l’angle de l’exonération des frais de la présente
procédure que de la prise en charge des honoraires de son conseil juridique
(v. art. 136 et 138 CPP).
- 6 -
4. Il s’ensuit que, en tant que partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), la
recourante se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui
se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 800.-- (art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours est
rejetée.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 3 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre André Rosselet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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