Décision du 13 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Réalisation d'objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossiers: BB.2018.209 - 211
(Procédures secondaires: BP.2018.72 – 74)
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le
5 juillet 2012, une instruction pénale à l’encontre de deux ressortissants
ouzbèks. Il l’a étendue en 2013 à plusieurs autres citoyens ouzbeks, dont A.
notamment pour gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251
CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.1).
B. Le 23 août 2013, le MPC a séquestré les clefs des véhicules MERCEDES
SLR2DR, BENTLEY ARNAGE et RANGE ROVER SPORT V8 (ci-après:
véhicules) parqués dans le garage de la villa de A. à Cologny (GE) (act. 1.4;
1.5).
C. Le MPC a prononcé, en date du 10 août 2018, le séquestre des véhicules
en vue d’une éventuelle confiscation de ceux-ci (act. 1.6; 1.7; 1.8).
D. Le MPC a rendu trois décisions de réalisation anticipée de valeurs
patrimoniales séquestrées portant sur les véhicules le 26 novembre 2018
(act. 1.1; 1.2; 1.3).
E. Par mémoire du 7 décembre 2018, A. interjette trois recours contre les
décisions précitées et demande leur annulation. Elle conclut à ce que dites
valeurs patrimoniales ne soient pas réalisées et à ce que l’Etat soit
condamné à payer tous les frais et dépens, y compris une équitable
indemnité en tant que participation aux honoraires de son avocat; elle
sollicite par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif du recours et que les causes
soient jointes (act. 1).
F. Par ordonnance du 19 décembre 2018, la Cour de céans a joint les causes
BP.2018.72 - 74 et accordé l’effet suspensif (act. 4).
G. Au cours de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC
conclut au rejet des recours, tandis que la recourante maintient ses
conclusions (act. 3; 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
- 3 -
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP;
KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, [ci-après:
Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Il n’est pas contesté que A. soit la propriétaire
des véhicules concernés. Partant, la recourante peut se prévaloir d’un intérêt
à obtenir l’annulation ou la modification de ces décisions, de sorte qu’elle
possède la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2017 du
8 janvier 2018 consid. 1.1).
1.4 Compte tenu de ce qui précède et dès lors que les recours ont été interjetés
en temps utile, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'occurrence, les trois recours sont strictement liés: ils traitent de la
même problématique, ils sont présentés par le même avocat et ont un libellé
- 4 -
quasiment identique de sorte que, par économie de procédure, il se justifie
de joindre les causes BB.2018.209 - 211.
3. Les décisions entreprises portent sur la réalisation anticipée des véhicules
séquestrés susmentionnés (v. supra let. B).
3.1 La recourante dénonce en substance une violation des art. 26 et 36 Cst.,
respectivement des art. 10 et 266 al. 5 CPP. Elle fait valoir que la réalisation
des véhicules ne répond à aucun intérêt public, ni à aucun intérêt privé, étant
donné que la valeur des véhicules n’est plus sujette à une dépréciation
rapide, qu’ils ne sont pas exposés à des coûts d’entretien importants et que
le MPC n’a pas démontré l’origine illicite des avoirs ayant financé l’acquisition
des véhicules concernés. Son accord serait dès lors nécessaire (act. 1).
3.2 En principe, le sort des avoirs séquestrés est tranché lors du jugement final
(art. 267 al. 3 CPP). Par conséquent, durant la procédure pénale, les actifs
gelés sont conservés tels quels. Toutefois, le législateur a expressément
prévu une exception à ce principe en permettant à l'autorité pénale de
procéder à la liquidation anticipée des valeurs patrimoniales séquestrées
(art. 266 al. 5 CPP). Le produit de la vente est frappé de séquestre ex lege
(art. 266 al. 5 in fine CPP; REMUND/WYSS, La gestion d'actifs bancaires
séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133/2015, p. 1 ss, p. 17). Le
séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. L'autorité qui procède au séquestre a donc pour obligation
première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu'à droit connu sur
leur sort définitif, sous réserve d'une levée de séquestre (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_461/2017 précité consid. 2.1).
3.3 Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à
un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs
cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement
selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Le produit est frappé de séquestre.
3.4 La réalisation anticipée des valeurs séquestrées au sens de l'art. 266
al. 5 CPP est subordonnée à deux conditions cumulatives. Premièrement, il
faut que les actifs en cause constituent soit des «objets sujets à une
dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux», soit des «valeurs cotées
en bourse ou sur le marché». Deuxièmement, l'aliénation anticipée doit
respecter la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. – soit en substance
- 5 -
les conditions de l'art. 36 Cst. permettant une restriction au droit de la
propriété (REMUND/WYSS, op. cit., p. 18). Vu la gravité de l’atteinte, la Cour
de céans examine librement si les conditions de l’art. 266 al. 5 CPP sont
réalisées. Pour être conforme à l’art. 26 Cst., la vente anticipée, qui repose
en l’espèce sur une base légale claire – l’art. 266 al. 5 CPP – doit en outre
se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 et les arrêts
cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2017 précité consid. 2.1).
3.5 Pour savoir si on se trouve en présence d’un objet sujet à dépréciation
rapide, on se réfère notamment aux art. 124 al. 2 LP et 204 al. 3 du Code
des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) (HEIMGARTNER, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n° 9 ad
art. 266 CPP). On parle d’objets sujets d’une dépréciation rapide lorsque
ceux-ci sont susceptibles de perdre de la valeur pendant la durée de la
réalisation forcée (BETTSCHART, in Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n° 13 ad art. 124 et les références citées). Les objets sujets à
un entretien dispendieux sont ceux dont les frais de conservation pendant la
durée de la réalisation forcée sont disproportionnés par rapport à la valeur
du bien saisi. Par contre, les objets dont les frais de conservation peuvent
être couverts au moins en grande partie par la gestion ou le rendement du
bien saisi sortent du champ d’application de dite disposition (BETTSCHART,
op. cit., n° 13 ad art. 124). L’art. 266 al. 5 CPP doit cependant être appliqué
restrictivement, vu l’atteinte grave à la garantie de la propriété que
représente la réalisation anticipée d’un bien séquestré (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_461/2017 précité consid. 2.1; 1B_95/2011 du 9 juin 2011
consid. 3.1). Il faut en particulier tenir compte de la volonté du propriétaire
qui peut avoir un intérêt particulier et qui est disposé à supporter les frais
d’entretien (HEIMGARTNER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar
StPO, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 266 CPP). Toutefois, si les conditions de
l’art. 266 al. 5 CPP sont remplies, l’autorité compétente est tenue de réaliser
de manière anticipée le bien en question (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.51 du 16 mai 2018 consid. 4.1, BB.2017.199 du 3 avril 2018
consid. 3.3, BB.2015.28 du 28 juillet 2015 consid. 3.3).
3.6 La réalisation anticipée de valeurs et d’objets présentant un risque de
déprédation tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité,
à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être
restituée ou confisquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2017 précité
consid. 2.1 et les références citées). Le but est de préserver au mieux les
intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est
plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2017 précité consid 2.1). La réalisation
- 6 -
anticipée répond donc à l’intérêt du MPC à stabiliser la valeur de l’objet
séquestré. La décision de réaliser un objet doit être prise après comparaison
de la valeur des biens séquestrés et des frais d’entretien engendrés, compte
tenu de la durée probable du séquestre (ATF 111 IV 41 consid. 3b;
LEMBO/BERTHOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n° 11 ad art. 266 CPP).
En l’occurrence, les objets séquestrés sont trois véhicules automobiles, soit
une Mercedes Benz SLR2DR d’une valeur actuelle estimée à un montant de
CHF 346'352.44 et mise en première circulation le 5 septembre 2006
(act. 1.6), une Bentley Arnage mise en première circulation le 29 octobre
2008 et acquise pour un montant de CHF 559'560.-- (act. 1.7) et une Range
Rover Sport V8 mise en première circulation en janvier 2005 dont la valeur
à neuf est de CHF 123'360.-- (act. 1.8).
La recourante se plaint que le séquestre des véhicules concernés a eu lieu,
de fait, le 27 août 2013, lorsque le MPC a confisqué les clefs de ceux-ci
(act. 1.4 et 1.5), et non le 10 août 2018, date des ordonnances de séquestre
desdits véhicules rendues par le MPC (act. 1.6, 1.7 et 1.8). Ce dernier
allègue, pour sa part, que les véhicules n’étaient pas sous sa maîtrise
effective et qu’ils se trouvaient dans la propriété de A., à laquelle elle a le
libre accès (act. 3). Dès lors que la recourante, dépossédée des clés des
automobiles, ne pouvait aucunement en disposer, faute d’y avoir accès –
bien que ceux-ci fussent sur sa propriété – il faut considérer que, de facto,
la saisie est en place depuis le mois d’août 2013.
Ainsi que le relève à juste titre la recourante, le MPC ne s’est pas préoccupé
du sort des véhicules durant les cinq années qui ont précédé le prononcé
formel des ordonnances prononçant leur séquestre. Le dossier n’indique
pas, et le MPC ne le prétend d’ailleurs pas, que pendant cette période des
frais d’entretien auraient été assumés par l’autorité ou par la recourante.
Cela étant, force est de relever que le séquestre des véhicules ne saurait, à
lui seul, remplir les conditions de l’art. 266 al. 5 CPP. De par son atteinte
grave au droit de propriété, la réalisation anticipée doit respecter les
conditions de l’art. 36 Cst., à savoir une base légale, un intérêt public ou la
protection d’un droit fondamental ainsi que la proportionnalité de la mesure
par rapport au but visé (REMUND/WYSS, op.cit., p. 23). Dans le cas d’espèce,
le MPC n’a pas démontré que les véhicules étaient sujets à une rapide
dépréciation ou qu’un entretien dispendieux et disproportionné était
nécessaire. On ne voit dès lors pas pourquoi il serait aujourd’hui, après cinq
ans d’immobilisation des véhicules, indispensable de les réaliser de manière
anticipée, cela d’autant moins qu’en l’espèce la saisie en main du détenteur
- 7 -
desdits véhicules n’engendre pas de frais de dépôt. La réalisation anticipée
étant une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis
est tranché dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), elle ne peut intervenir
que dans les conditions de l’art. 266 al. 5 CPP. Les quelques éléments
apportés par le MPC ne sont pas suffisants pour permettre à l’autorité de
recours d’évaluer la dépréciation rapide ou l’entretien dispendieux. On
cherche en vain dans le dossier une quelconque évaluation ou estimation
d’une telle dépréciation. Le MPC ne démontre pas non plus que les frais
engendrés par l’immobilisation et l’entretien des véhicules sont
disproportionnés par rapport à la valeur du bien saisi; étant rappelé que les
véhicules sont immobilisés dans la propriété de A., ce qui n’engendre aucuns
frais de gardiennage. Partant, il s’avère difficile de justifier un tel coût.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la réalisation anticipée
des véhicules ne peut être admise.
4. Pour ces motifs, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire
d’analyser les autres griefs soulevés par la recourante.
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée.
En l’occurrence, le conseil du recourant a produit une note d’honoraires pour
les procédures de recours s’élevant à CHF 3’938.05 (TVA incluse) soit
honoraires CHF 3'550.-- (sans TVA), débours CHF 106.50 (sans TVA) et
TVA CHF 281.55 (act. 1.11). Il applique un tarif horaire de CHF 200.--
respectivement de CHF 300.--. Or, de pratique constante, l’autorité de céans
prend en considération un montant horaire de CHF 230.-- (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). Rien ne
justifie de s’écarter ici de cette pratique, de sorte que la note d’honoraires
devra être adaptée en conséquence.
Le conseil de la recourante invoque un temps de travail global (rédaction,
finalisation, relecture) de 17 heures 30 (act. 1.11), ce qui apparaît trop élevé.
En particulier, le conseil de la recourante a été nommé d’office le
19 mai 2014 déjà (act. 1.0). Il faut dès lors considérer que la procédure lui
- 8 -
est connue de longue date. Il sied en outre de relever que les trois recours
sont en tout point identiques. Il en découle que le total des heures mentionné
pour leur rédaction sera donc adapté en conséquence. Compte tenu de ces
éléments, de la difficulté et de l’ampleur de la cause, il y a lieu de reconnaître
pour l’étude des dossiers et la rédaction des recours 10 heures de travail au
tarif horaire de CHF 230.--, ce qui équivaut à une indemnité totale de
CHF 2’300.-- (TVA incluse), mise à la charge du MPC.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2018.209 - 211 sont jointes.
2. Le recours est admis.
3. Il n’est pas perçu de frais.
4. Une indemnité de CHF 2'300.-- est allouée à la recourante et mise à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 13 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy