Décision du 11 avril 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Andreas J. Keller, juge président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,
requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,
3. C., représentée par Me Zeina Wakim, avocate,
4. D., représenté par Me Hikmat Maleh, avocat,
5. E.,
6. F.,
7. G.,
8. H.,
9. I.,
10. J.,
tous représentés par Me Alain Werner, avocat,
intimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.23
- 2 -
Objet Refus d'étendre l'instruction (art. 311 al. 2 CPP);
indemnisation (art. 135 al. 3 CPP)
- 3 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision rendue par la Cour de céans le 2 février 2018 déclarant
irrecevables, après les avoir joints, les recours interjetés les 27,
respectivement 28 novembre 2016, par B., C., D., E., F., G., H., I. et J. contre
une communication qui leur avait été faite par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) dans le cadre d’une enquête que ce dernier
mène contre A. du chef de crimes de guerre au sens des art. 108 et 109
aCPM, repris aux art. 264b ss CP, en relation avec l'art. 3 commun aux
Conventions de Genève de 1949 et l'art. 4 du Protocole additionnel II de
1977 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.376/377/378/379-384),
- le courrier adressé le 19 février 2018 à cette Cour par le défenseur de A. aux
termes duquel ce dernier relevait que la question de ses frais,
respectivement de ses dépens, n’avait pas été abordée dans dite décision
et ce en dépit des conclusions qu’il avait prises formellement à ce propos
dans ses écritures dans la cause BB.2016.376/377/378/379-384 (act. 1),
- l’invitation faite aux parties de se prononcer sur cette question (act. 2),
- la réponse du MPC du 28 février 2018 s’en remettant à justice (act. 3),
- le courrier du 15 mars 2018 du représentant de I., G., F., H., E. et J.
renonçant à faire valoir des observations (act. 5),
- l’absence de réponse de B., C. et D.,
et considérant:
que dans sa décision BB.2016.376/377/378/379-384 la Cour de céans n’a
pas encore tranché le sort des dépens;
qu’il y a lieu, de ce fait, de compléter en ce sens la décision rendue le
2 février 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.32_b du
13 novembre 2012);
que, dans ses réponses, le requérant avait conclu principalement à
l’irrecevabilité des différents recours, sous suite de frais et dépens
(procédures BB.2016.376 act. 5 p. 8; BB.2016.377 act. 5 p. 8; BB.2016.378
act. 5 p. 8; BB.2016.379-384 act. 6 p. 9);
- 4 -
que dans la mesure où les recours ont été déclarés irrecevables, le requérant
a obtenu gain de cause dans les procédures précitées de sorte qu’il a droit
à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure dans ce contexte (art. 433 al. 1 let. a CPP,
applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63 du 20 juin 2014);
que selon l'art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émolument, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), lorsque – comme en l'espèce –
l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture
des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore,
dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa
dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de
la Cour;
qu’en l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'800.-- pour le travail
effectué par le représentant du requérant dans les procédures
BB.2016.376/377/378/379-384 paraît équitable; elle est lui attribuée à la
charge solidaire des intimés;
que compte tenu de l'issue de la cause, les frais de la présente procédure
sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP);
qu’une indemnité d’un montant de CHF 200.-- sera acquittée par la caisse
du Tribunal pénal fédéral en faveur du requérant pour l’activité déployée par
son conseil dans le cadre de la présente requête dans laquelle il obtient gain
de cause (art. 8 al. 3 RFPPF).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La décision BB.2016.376/377/378/379-384 du 2 février 2018 est complétée en
ce sens qu’une indemnité à titre de dépens de CHF 1’800.-- est allouée à A.,
mise à la charge solidaire des intimés.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. Une indemnité de CHF 200.-- acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral
est allouée à A. dans le cadre de la présente procédure.
Bellinzone, le 11 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Dimitri Gianoli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Raphaël Jakob, avocat
- Me Zeina Wakim, avocat
- Me Hikmat Maleh, avocat
- Me Alain Werner, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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